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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.11.2018 C/714/2009

15. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,585 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CC.308.al1; CC.307.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/714/2009-CS DAS/244/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Recours (C/714/2009-CS) formé en date du 28 juin 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Yves MABILLARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Yves MABILLARD, avocat, Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/714/2009-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés de E______, née le ______ 2008. Par convention ratifiée le 26 novembre 2009, ils ont convenu d'exercer l'autorité parentale de manière conjointe, ont prévu qu'en cas de dissolution du ménage commun, l'enfant serait confiée à la mère et ont réglé les modalités du droit de visite du père. Ils se sont séparés en été 2010. B. a) En mai 2011, le père s'est plaint auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son droit de visite. Le Tribunal de protection s'est, à diverses reprises, prononcé sur les modalités des relations personnelles entre l'enfant et son père. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles le 21 novembre 2011. b) Le 2 septembre 2013, les intervenants en protection chargés de cette curatelle ont signalé au Tribunal de protection que la mère avait exprimé sa décision de ne plus respecter le droit de visite réservé au père dans son intégralité et que la mineure n'avait pas vu son père depuis plusieurs mois. c) Le Tribunal de protection a prononcé des mesures provisionnelles et ordonné une expertise psychiatrique familiale. Dans leur rapport du 2 mars 2015, les experts n'ont relevé aucun risque pour l'enfant de voir son père, et ont en conséquence préconisé une reprise progressive des relations personnelles de l'enfant avec son père en maintenant la curatelle d'organisation et de surveillance y relative. Si la mère persistait à ne pas respecter le droit de visite du père ou à mettre à mal les décisions judiciaires, il conviendrait, selon les experts, de réexaminer l'attribution de la garde de l'enfant. Les experts ont expliqué que l'enfant était affectée par le conflit parental et la dislocation de la famille, mais ne souffrait d'aucun trouble psychique ni ne présentait d'entrave dans son développement. Le conflit parental était exacerbé par le fonctionnement psychique de chacun des parents, qui ne portait pas préjudice au bon développement de l'enfant mais interpellait sur son évolution possible. La mineure exprimait un attachement envers chacun de ses parents, et souhaitait avoir un lien avec chacun d'eux, ces derniers jouant tous deux un rôle tant protecteur que nécessaire à son développement. Elle se trouvait dans un conflit de loyauté, dont elle parvenait toutefois à se protéger de manière relativement adéquate.

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C/714/2009-CS Les parents présentaient tous deux des fonctionnements psychiques envahissant partiellement leurs capacités parentales, notamment à travers un sentiment accru de devoir protéger leur enfant de l'autre parent. Chaque parent disposait des compétences éducatives appropriées, qui pouvaient cependant être altérées en raison de leur conflit, ainsi qu'une autorité adéquate sur l'enfant et des méthodes éducatives adaptées. La mère présentait un risque plus important de développer une relation excessivement protectrice pour sa fille, ce qui pourrait porter préjudice au bon développement de l'enfant. Le père était également très attaché à l'enfant, avec laquelle il désirait pouvoir partager des valeurs qui lui semblaient importantes, mais pouvait aussi se montrer trop protecteur à son égard et peiner à mettre de côté le conflit avec la mère dans la relation à sa fille. Les parents se montraient ouvertement méfiants et dépréciateurs de l'autre, y compris parfois devant l'enfant, étant précisé que ces fonctionnements n'entravaient pas le bon développement de celle-ci mais présentaient un risque dans l'avenir, notamment lorsque l'enfant devra faire son travail de différenciation avec ses parents. Les experts ont recommandé de mettre en œuvre une curatelle d'assistance éducative portant sur les décisions éducatives visant le bon développement de l'enfant, s'agissant notamment de ses activités extrascolaires que chaque parent souhaitait pour l'enfant, afin que cette dernière conserve son accès à un monde social extérieur. Ils ont préconisé une assistance éducative en milieu ouvert durant les premiers mois suivant la mise en place des nouvelles modalités du droit de visite. Si la mère devenait trop protectrice de l'enfant vis-à-vis du monde extérieur, par exemple en mettant à distance les intervenants ou en ne respectant pas les décisions judiciaires, il convenait de mettre en œuvre des consultations thérapeutiques mère-fille. Les experts ont en outre préconisé une guidance parentale pour chacun des parents. d) Dans sa décision rendue le 3 septembre 2015, confirmée par la Chambre de surveillance puis le Tribunal fédéral, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite réservé au père et maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Il a en outre instauré une curatelle d'assistance éducative, ordonné le suivi thérapeutique de l'enfant, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance dudit suivi, fait instruction aux parents d'entreprendre une guidance parentale et rappelé à la mère son devoir de favoriser les relations personnelles entre l'enfant et son père. Le Tribunal de protection a considéré que la situation de l'enfant était préoccupante au vu des différends persistants entre ses parents et du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait et que l'intervention d'un curateur était nécessaire pour accompagner l'enfant, la préserver au mieux des éventuels manquements de ses parents et de soutenir ces derniers dans leurs fonctions parentales. Il a en outre estimé qu'un suivi thérapeutique se justifiait en raison des

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C/714/2009-CS répercussions que l'omniprésence du conflit dans le discours des parents devait avoir sur l'enfant, notamment en termes de conflit de loyauté. e) Le 22 août 2017, le Tribunal de protection a étendu les modalités des relations personnelles entre le père et l'enfant et ordonné un suivi thérapeutique entre le père et l'enfant auprès du Centre F______. C. a) Dans le cadre de leurs rapports adressés au Tribunal de protection les 9 et 23 octobre 2017, les curateurs chargés des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de surveillance du suivi thérapeutique de l'enfant ont fait état de nouvelles difficultés dans l'organisation du droit de visite réservé au père, la mère refusant que les relations personnelles s'exercent durant les vacances scolaires, la réglementation du droit de visite prévoyant que le passage de l'enfant se fasse à l'école. Ils ont, le 3 janvier 2018, informé le Tribunal de protection des difficultés rencontrées dans l'exécution de la curatelle d'assistance éducative. Relevant que la mère était peu collaborante, tant avec les enseignants et professionnels des établissements scolaires fréquentés par sa fille qu'avec les intervenants en protection de l'enfant, il leur était difficile d'obtenir des informations sur l'enfant et de soutenir la mère dans ses tâches éducatives. Considérant ne pas être en mesure d'appliquer la mesure de curatelle d'assistance éducative, ils ont recommandé de lever cette mesure et d'instaurer un droit de regard et d'information. Le 22 janvier 2018, ils ont transmis au Tribunal de protection les renseignements obtenus de l'enseignante de l'enfant, selon laquelle cette dernière était une élève brillante présentant beaucoup de facilités dans ses apprentissages et de bonnes compétences scolaires, participait activement aux leçons, faisait preuve de grande pertinence dans ses remarques, était agréable et s'entendait bien avec ses camarades; elle arrivait souvent en retard durant le 1 er trimestre, mais ces retards avaient cessé; l'enseignante devait en revanche régulièrement lui réclamer les évaluations et contrôles signés. b) Dans ses observations du 19 février 2018, A______ s'est opposée à l'instauration du droit de regard et d'information recommandé par les intervenants de protection. Elle a adhéré à leur proposition de levée de la curatelle d'assistance éducative. c) Le père ne s'est pas déterminé. d) Lors de l'audience tenue le 19 avril 2018, les parties ne se sont pas exprimées sur la mesure de curatelle d'assistance éducative.

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C/714/2009-CS Concernant le suivi thérapeutique, la mère a indiqué que l'enfant voyait sa thérapeute tous les lundis. L'intervenante en protection de l'enfant a relevé que la thérapeute n'avait pas été déliée de son secret médical par la mère. D. a) Par ordonnance DTAE/2543/2018 rendue le 19 avril 2018, expédiée pour notification aux parties le 25 mai 2018 et reçue par A______ le 29 mai 2018, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée le 3 septembre 2015 en faveur de la mineure (ch. 3 du dispositif). Il a par ailleurs maintenu la réglementation des relations personnelles entre l'enfant et son père et la curatelle d'organisation et de surveillance y relative (ch. 1 et 2), maintenu le suivi thérapeutique de l'enfant et de son père auprès [du Centre] F______ (ch. 4) et ordonné à la mère de lever la thérapeute de son secret médical (ch. 5). S'agissant de la curatelle d'assistance éducative, le Tribunal de protection a considéré qu'il convenait de maintenir la mesure en vue de permettre au père de continuer à bénéficier de conseils utiles sur la manière d'incarner au mieux son rôle de père et à la mère de faire la part des choses en accordant à son excompagnon une confiance suffisante s'agissant de la prise en charge de leur fille et la considération de ses besoins tant matériels que spirituels. b) Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 28 juin 2018, A______ recourt contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Elle estime la mesure inadéquate et disproportionnée. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Dans leurs observations, les intervenants en protection de l'enfant chargés de la curatelle d'assistance éducative ont indiqué ne pas être en mesure de mettre en œuvre cette curatelle, en raison de la grande méfiance de A______ à leur égard. Il leur était particulièrement difficile de communiquer sereinement avec la mère et d'obtenir des informations au sujet de la mineure pour évaluer les besoins de cette dernière et soutenir la mère. Ils ont fait état d'un échange lors duquel la mère avait, en présence de sa fille, adopté à l'égard de l'intervenante en protection une attitude inappropriée en lui reprochant d'agir pour le compte du père de l'enfant. e) B______ ne s'est pas déterminé sur le recours. f) A______ s'est déterminée sur les observations des curateurs, persistant dans son recours.

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C/714/2009-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Déposé dans les délai et forme utile, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu la curatelle d'assistance éducative. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). 2.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Comme toute mesure de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (art. 307 al. 1 CC; arrêts 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.2; 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_732/2014 précité consid. 4.3; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.1; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242; arrêts 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.2 et réf. citées). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_476%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

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C/714/2009-CS 2.1.2 L'autorité de protection peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). L'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social ou un psychologue) ou à un office le droit de regard et d'information. Son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale ou – comme cela sera le plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne lui sont pas opposables (MEIER, Commentaire romand, CCI, no 18 ad art. 307 CC). Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEIER op. cit. n o 21 ad art. 307 CC). 2.1.3 La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 p. 373; arrêts 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1; 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la curatelle d'assistance éducative litigieuse a été instaurée en septembre 2015. Le 3 janvier 2018, les curateurs chargés de cette mesure en ont sollicité la levée, au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de la mettre en application en raison de l'attitude peu collaborante de la mère et des difficultés qu'ils rencontraient à communiquer avec elle et à obtenir des informations au sujet de l'enfant. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'assistance éducative, considérant que l'appui d'un curateur permettrait au père de continuer à bénéficier de conseils utiles sur la manière d'incarner au mieux son rôle de père et à la mère de faire la part des choses en accordant à son excompagnon une confiance suffisante s'agissant de la prise en charge de leur fille et la considération de ses besoins tant matériels que spirituels. Il n'a en revanche pas déterminé le besoin de protection de l'enfant ni n'a examiné la question de savoir si cette assistance éducative était adéquate pour y répondre, ce qui apparaît a https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_476%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-II-372%3Afr&number_of_ranks=0#page372

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C/714/2009-CS priori discutable au regard de l'impossibilité de sa mise en œuvre dont font état les curateurs. Les experts qui avaient recommandé d'instaurer cette mesure dans leur rapport du 2 mars 2015 avaient alors relevé le risque que la mère développe une relation excessivement protectrice à l'égard de l'enfant vis-à-vis du monde extérieur, susceptible de porter préjudice au bon développement de la mineure ainsi que le danger que présentait le conflit parental pour son développement futur. L'assistance éducative avait ainsi été préconisée pour quelques mois suivant la modification des modalités du droit de visite, et tendait d'une part à protéger l'enfant du risque que sa mère ne développe une relation excessivement protectrice à son égard et à préserver les liens de l'enfant avec le monde extérieur. Pour le surplus, les experts étaient d'avis que l'enfant évoluait bien, qu'aucune entrave ne préjudiciait son développement. Dans leurs observations transmises au Tribunal de protection les 3 et 22 janvier 2018, les curateurs ont certes fait état de ce que la communication avec la mère de l'enfant était particulièrement difficile, tant pour les intervenants en protection que pour les enseignants et directeur de l'établissement scolaire de l'enfant. Les renseignements transmis par l'enseignante de la mineure en janvier 2018 font toutefois ressortir que l'enfant évolue bien puisqu'elle est décrite comme une élève brillante présentant beaucoup de facilités dans ses apprentissages et de bonnes compétences scolaires, qui participait activement aux leçons, faisait preuve de grande pertinence dans ses remarques, était agréable et s'entendait bien avec ses camarades. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le développement de l'enfant est encore, à l'heure actuelle, menacé dans ses relations avec le monde extérieur en raison d'une attitude trop protectrice de la mère. S'agissant d'autre part des effets néfastes du conflit parental sur le développement de l'enfant, les experts ont indiqué que la mineure parvenait à y faire face de manière relativement adéquate. Les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, notamment au regard des renseignements transmis par l'enseignante de la mineure, que le développement de cette dernière s'en trouve menacé. La curatelle d'assistance éducative n'apparaît, dans ces circonstances, pas nécessaire pour protéger l'enfant. Elle ne serait, en tout état, pas adéquate pour atteindre le but d'assistance et de soutien au regard des difficultés que rencontrent les curateurs à communiquer avec la recourante et à la soutenir dans l'éducation de sa fille. Il n'y a en conséquence pas lieu de maintenir cette mesure, qui ne répond pas aux principes de nécessité et d'adéquation. 2.3 Le dossier ne permet en outre pas de déterminer quel besoin concret de protection justifierait l'institution d'un droit de regard et d'information préconisé par les curateurs. Les importantes difficultés de communication que rencontrent tant les intervenants en protection que les enseignants avec la mère de l'enfant, ainsi que d'attitudes et de propos inadéquats tenus par la mère en présence de sa

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C/714/2009-CS fille lors d'une rencontre avec un curateur, certes regrettables, n'impliquent pas en soi l'existence d'un danger nécessitant une mesure de protection. Le développement de la mineure apparaît, en l'espèce, suffisamment protégé par les mesures mises en place et non contestées. En effet, s'il est établi que l'exercice du droit de visite réservé au père reste particulièrement difficile, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en novembre 2011, maintenue dans la décision querellée et non remise en cause par la recourante est nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de préserver les liens de l'enfant avec son père, essentiels à son bon développement. En outre, le suivi thérapeutique de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance y relative et la guidance parentale ordonnée aux parents apparaissent par ailleurs suffisantes pour protéger l'enfant des risques que le conflit parental peut présenter pour son bon développement et contribuer à préserver ses relations avec son père. Il appartiendra au Tribunal de protection de compléter ces mesures s'il devait, par la suite, s'avérer que le développement de l'enfant est menacé d'un danger dont elles ne le protègent pas de manière suffisante et adéquate. Il se justifie en conséquence d'annuler le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, et de lever la curatelle d'assistance éducative instaurée le 3 septembre 2015. 3. La procédure, portant sur une mesure de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/714/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 juin 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/2543/2018 du 19 avril 2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009-6. Au fond : L'admet, annule le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance et lève la curatelle d'assistance éducative instaurée le 3 septembre 2015. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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