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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.04.2019 C/7120/2019

4. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·658 Wörter·~3 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7120/2019 DAS/75/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Requête (C/7120/2019) en retour des enfants A______, né le ______ 2014 et de B______ né le ______ 2017, formée en date du 29 mars 2019 par Monsieur C______, domicilié ______, France, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. * * * * * Décision communiqué par plis recommandés du greffier du 4 avril 2019 à : - Monsieur C______ c/o Me Cristobal ORJALES, avocat Rue Du-Roveray 16, 1207 Genève. - Madame D______ c/o Me Laurence WEBER, avocate Rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12. - Maître E______, curateur de représentation ______, ______. - Monsieur F______, SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.

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C/7120/2019 Vu la demande de retour des enfants au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), expédiée le 29 mars 2019 au greffe de la Cour de justice par C______, domicilié rue 1______, [à] G______, France, dirigée contre D______, résidant actuellement à Genève et relative aux enfants A______, né le ______ 2014 et B______, né le ______ 2017 tous deux à Genève; Attendu qu'il soutient que la résidence habituelle des enfants est située en France et que ceux-ci seraient retenus illicitement à Genève par leur mère; Vu les art. 7 à 9 LF-EEA; Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination de la mère des enfants sur la demande déposée par le père; Que d'autre part, il convient de désigner aux enfants un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite demande (art. 9 al. 3 LF-EEA); Qu'il s'agit en outre de requérir du Service de protection des mineurs un rapport sur la situation des mineurs; Que le demandeur sera par ailleurs invité à produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat; Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus;

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C/7120/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Impartit à D______ un délai au 6 mai 2019 pour se déterminer sur la demande de retour en France des enfants A______ et B______. Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 6 mai 2019 pour transmettre son rapport. Impartit au demandeur un délai au 6 mai 2019 pour produire la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80. Ordonne la représentation des enfants A______ et B______ et leur désigne en qualité de curateur Me E______, avocat. Impartit à Me E______ un délai au 6 mai 2019 pour produire sa détermination. Réserve la convocation des parties, du curateur des enfants et du Service de protection des mineurs à une audience à fixer ultérieurement. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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