REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7120/2019 DAS/73/2019 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 3 AVRIL 2019
Requête (C/7120/2019) en retour des enfants A______, né le ______ 2014 et de B______ né le ______ 2017, formée en date du 29 mars 2019 par Monsieur C______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 avril 2019 à : - Monsieur C______ c/o Me Cristobal ORJALES, avocat Rue Du-Roveray 16, 1207 Genève. - Madame D______ c/o Me Laurence WEBER, avocate Rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12. - Maître E______, curateur de représentation ______, ______. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.
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C/7120/2019 Vu EN FAIT la demande de retour d'enfants formée le 29 mars 2019 par C______, reçue le 1 er avril 2019 par le greffe de la Cour de justice, dirigée contre D______; Attendu que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, C______ conclut à ce que la Cour de justice instaure une garde alternée en faveur des parties sur leurs enfants A______, né le ______ 2014 et B______, né le ______ 2017 à raison d'une semaine chez chacun des parents du vendredi à la sortie de l'école à 16h30 jusqu'au vendredi suivant 16h30, qu'elle ordonne à D______ de lui remettre immédiatement les enfants, sous la menace des peines prévues (sic) à l'art. 292 CP, afin qu'il puisse exercer son droit de garde tel que fixé par la Cour, à ce que celle-ci ordonne simultanément l'exécution directe de cet ordre par la force publique, qu'elle enjoigne à D______ de conduire son fils A______ à l'école et à ses activités extra-scolaires lorsqu'elle exerce son droit de garde, celle-ci devant être condamnée en tous les frais judiciaires et dépens; Que sur mesures de protection, C______ a conclu à ce que la Cour confirme l'instauration en faveur des parties d'une garde alternée sur leurs enfants; Qu'à l'appui de sa requête, C______, de nationalité suisse et égyptienne, expose, en substance, avoir contracté mariage le ______ 2010 avec D______, de nationalité égyptienne, le couple ayant donné naissance aux deux enfants susmentionnés; Que depuis le 1 er septembre 2016, toute la famille vit en France, initialement à F______, puis, dès le mois de mars 2018, au 1______ à G______; Que l'enfant A______ a été inscrit à l'école publique en France, puis dans une école privée; Que dans le courant du mois de février 2019, les époux ont entrepris une procédure de divorce en Egypte; Qu'ils vivent séparés depuis le 27 février 2019; Que C______ et les enfants sont demeurés en France, alors que D______ s'est installée provisoirement au 2______ à Genève, chez la mère de C______; Que le 18 mars 2019, lors d'un entretien dans les bureaux du Service de protection des mineurs, les époux ont convenu oralement de mettre en place une garde alternée à raison d'une semaine chacun; Que D______ avait pris l'engagement de conduire le mineur A______ à l'école en France et à ses activités extra-scolaires lorsqu'elle en aurait la garde; Qu'elle n'avait toutefois pas respecté ses engagements, l'enfant A______ n'étant plus retourné à l'école depuis lors;
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C/7120/2019 Qu'elle refuse en outre de remettre les enfants à leur père, qui ignore où ils se trouvent, D______ et les mineurs s'étant réfugiés dans un foyer; Qu'il ressort en outre des pièces versées à la procédure que le 18 mars 2019 le Tribunal de première instance a prononcé une ordonnance sur mesures superprovisionnelles dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par D______; Qu'il en ressort que celle-ci a allégué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 27 février 2019 pour s'installer à G______ (France), elle-même et les enfants étant hébergés à Genève dans un centre LAVI; Que le Tribunal a condamné C______ à verser à son épouse la somme de 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien, ainsi que 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants; Considérant, EN DROIT, que C______ invoque, à l'appui de sa requête, la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye du 25 octobre 1980 (ClaH80), à laquelle tant la Suisse que la France sont parties, ainsi que la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA); Qu'à teneur de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale, le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection; Qu'en l'état, les versions des parties quant au domicile des enfants sont contradictoires; Que quoiqu'il en soit, il appert que les enfants sont actuellement avec leur mère à Genève; Qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient en danger auprès d'elle, de sorte qu'aucune mesure de nature superprovisionnelle, provisionnelle ou de protection n'apparaît nécessaire; Qu'il ressort en outre de la procédure que les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; Que la question de la garde des enfants sera réglée dans le cadre de cette procédure, étant relevé qu'il n'appartient pas à la Cour de justice, saisie d'une demande de retour, de statuer sur cette question; Que le requérant sera débouté de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de protection, la question des frais étant réservée à la procédure sur le fond, qui fera l'objet d'une instruction; * * * * *
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C/7120/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de protection: Déboute C______ de ses conclusions. Réserve la suite de la procédure au fond. Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt, en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles et de protection, peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.