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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.02.2017 C/7011/2016

9. Februar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·713 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; CURATELLE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7011/2016-CS DAS/30/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 9 FEVRIER 2017

Recours (C/7011/2016-CS) formé en date du 21 décembre 2016 par Madame A.A.______, domiciliée ______, d'une part, et par Monsieur B.A.______, domicilié ______, d'autre part, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à : - Madame A.A.______ ______. - Monsieur B.A.______ ______. - Madame C.______ Madame D.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/7011/2016-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/5739/2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) du 30 novembre 2016 relative au mineur E.A.______, né le ______ 2003, prenant acte du jugement JTPI/2721/2016 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 29 février 2016 et de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1523/2016 du 17 novembre 2016 (ch. 1 du dispositif), désignant, au sens des considérants et du dispositif desdits jugement et arrêt, C.______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, D.______, en sa qualité de cheffe de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices du mineur E.A.______, et invitant les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 2 et 3); Vu le courrier expédié au greffe du Tribunal de protection le 21 décembre 2016 par A.A.______ et B.A.______, et transmis à la Cour pour raison de compétence par lequel les parties déclarent s'opposer au prononcé d'une mesure de curatelle en faveur de leurs fils E.A.______, les faits ayant nécessité le prononcé de cette mesure n'étant plus d'actualité; Vu le jugement du Tribunal de première instance rendu entre les parties dans la cause C/1.______ le 29 février 2016 ordonnant, sur modification du jugement de divorce, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B.A.______ sur l'enfant E.A.______, confirmé par arrêt de la Cour du 17 novembre 2016 en force; Vu les art. 450 et ss CC; Considérant, EN DROIT, que le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mesure de curatelle et confirmé par la Cour est en force; Que l'ordonnance du Tribunal de protection du 30 novembre 2016 dont est recours n'est qu'une ordonnance d'exécution du dispositif dudit jugement; Que l'on ne discerne aucune violation du droit dans l'ordonnance querellée qui n'a fait que se conformer au jugement définitif du Tribunal de première instance mentionné; Qu'elle n'apparaît pas non plus basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ni n'apparaît inopportune; Que par conséquent le recours ne peut être que rejeté; Qu'il sera toujours possible aux parties de requérir des instances compétentes la levée de la curatelle instaurée si celle-ci ne s'avère plus nécessaire ou adéquate, ce que réserve expressément l'ordonnance querellée;

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C/7011/2016-CS Qu'au vu de l'issue du recours, les frais arrêtés à 300 fr. seront mis conjointement à la charge des recourants, qui succombent, et compensés en totalité avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 67B RTFMC). * * * * *

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C/7011/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 décembre 2016 par A.A.______ et B.A.______ contre l'ordonnance DTAE/5739/2016 rendue le 30 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7011/2016-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Arrête les frais du recours à 300 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A.A.______ et B.A.______, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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