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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.11.2016 C/684/2016

10. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,574 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION | CC.273.1; CC.274.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/684/2016-CS DAS/262/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

Recours (C/684/2016-CS) formés en date des 26 avril et 19 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant par Me Dan FUOCHI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Dan FUOCHI, avocat Avenue de Frontenex 5, 1207 Genève. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle le 18 novembre 2016 à : - Madame D______ précédemment domiciliée : ______ ______ Genève. actuellement sans domicile ni résidence connus.

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C/684/2016-CS EN FAIT A. a) D______, née le ______ 1990, de nationalité suisse et son époux, A______, né le ______ 1988, de nationalité française, ont donné naissance à Genève, le ______ 2015, à une fille prénommée E______. b) Le 15 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril en faveur de la mineure E______. Il ressort de cette décision que D______ consommait de la cocaïne, qu'elle était physiquement et psychiquement épuisée, qu'elle avait menacé à plusieurs reprises de se suicider et que pour sa part A______ se trouvait fréquemment à H______ (France) et ne pouvait pas s'occuper quotidiennement de son enfant. Cette même décision relevait en outre que le fils aîné de D______, F______, né en 2009, avait été placé en famille d'accueil et qu'il ne passait plus aucune nuit au domicile de sa mère en raison de violences conjugales importantes. Le Service de protection des mineurs considérait par conséquent que E______ était en danger et qu'il se justifiait de retirer à ses parents la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. E______ a été provisoirement admise au service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), faute de place dans un foyer. c) Dans un rapport adressé le 10 février 2016 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), le Service de protection des mineurs a exposé que D______ minimisait sa consommation de stupéfiants, laquelle serait occasionnelle selon elle et non quotidienne, ainsi que ses menaces de se suicider. Elle n'avait tenu de tels propos que pour convaincre son époux de revenir à Genève alors qu'il se trouvait à H______. A______ avait très mal réagi à la lecture de la décision prononçant la clause péril qui lui avait été présentée dans les locaux du Service de protection des mineurs. Il s'était violemment emporté et avait insulté les deux intervenantes en protection de l'enfant, à l'égard desquelles il avait également eu des gestes agressifs. Le couple avait à nouveau été reçu quelques jours après le placement de E______. La situation administrative de A______ n'était pas réglée, puisqu'il était dans l'attente d'un permis de séjour. Il ne bénéficiait pas encore de l'aide de l'Hospice général, contrairement à D______. Cette dernière avait présenté un certificat médical, attestant du fait qu'elle avait été adressée au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie (CAPPI) de la Jonction pour un suivi psychiatrique de crise. A______ avait demandé à pouvoir récupérer E______, afin de la confier à ses parents, domiciliés en ______ (France). Selon lui, son épouse consommait très régulièrement de la cocaïne. D______ avait fait part du fait que A______ était violent et agressif à son égard depuis des mois; la police avait dû intervenir plusieurs fois à leur domicile. Selon elle, son époux poursuivait le but de lui enlever sa fille, ce qu'il avait menacé de faire depuis le

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C/684/2016-CS début de la grossesse. Elle avait déclaré être d'accord de se soigner et de se soumettre à des tests toxicologiques, mais avait manqué son premier rendezvous au CAPPI, ainsi que beaucoup d'autres par la suite. Le personnel soignant des HUG avait observé des troubles de l'attachement chez E______, qui pleurait beaucoup et réclamait d'être tenue dans les bras. Elle bénéficiait de séances de physiothérapie, afin de l'aider à se "mettre en lien" avec son entourage et elle avait fait des progrès. Selon l'équipe médicale, il était contraire à l'intérêt de l'enfant qu'elle retourne chez ses parents. Les conflits entre les parties se sont poursuivis, puisque le 9 février 2016 D______ était attendue au service de chirurgie maxillo-faciale des HUG pour y recevoir des soins, suite aux coups que lui avait portés son époux durant le week-end précédent. En dépit de ces épisodes de violence, les parties persistaient à entretenir une relation ambiguë. D______ devait quitter l'appartement qu'elle occupait dans une résidence hôtelière, le gérant de celle-ci ne souhaitant pas qu'elle reste en raison de dégradations causées à l'appartement et des allées et venues de personnes ayant l'allure de toxicomanes. Les deux parents se montraient adéquats lors des visites qu'ils faisaient séparément à leur fille, entourés et soutenus par l'équipe soignante. Le Service de protection des mineurs estimait qu'aucun des deux ne présentait d'aptitudes parentales suffisantes pour assurer une prise en charge de E______ conforme à ses besoins. Il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit confiée à une famille d'accueil. Le Service de protection des mineurs concluait par conséquent à la ratification de la clause péril, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de E______ à ses parents, à la confirmation du placement de l'enfant au service de pédiatrie des HUG, à son placement dès que possible en famille d'accueil ou à défaut au foyer F______ ou au foyer G______, le droit aux relations personnelles avec ses parents devant être revu en fonction du lieu et du mode de placement. Des mesures de curatelles paraissaient également nécessaires. d) Le Tribunal de protection a entendu les parties le 29 février 2016. D______ s'est opposée à la ratification de la clause péril, contrairement à A______, selon lequel cette mesure était nécessaire. Les deux parties ont sollicité le placement de E______ chez ses grands-parents paternels, A______ ayant par ailleurs déclaré avoir les capacités de s'en occuper personnellement. Il a indiqué ne pas avoir repris la vie commune avec D______, pouvoir vivre à Genève, dans une auberge de jeunesse, à raison de dix jours par mois et être en mesure de faire, pour le surplus, des déplacements quotidiens entre H______ (où il habitait par ailleurs) et Genève, étant sans activité lucrative.

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C/684/2016-CS La représentante du Service de protection des mineurs a expliqué que A______ voyait sa fille à raison de deux heures par jour; il savait lui donner les soins nécessaires. La mère par contre n'honorait pas systématiquement son droit de visite et n'avait mis en place aucun suivi sérieux. Il convenait en l'état de maintenir les modalités du droit de visite tant du père que de la mère. B. a) Par ordonnance DTAE/1089/2016 du 29 février 2016, communiquée le 8 mars 2016, le Tribunal de protection a ratifié la clause péril prononcée le 15 janvier 2016 (ch. 1 du dispositif), a retiré aux deux parents la garde de leur fille et le droit de déterminer son lieu de résidence (ch. 2), a ordonné le placement de celle-ci au sein d'une famille d'accueil et dans cette attente au sein du foyer F______ ou du foyer G______ ou des HUG tant qu'une place ne se serait pas libérée dans un foyer (ch. 3) et a réservé aux parents un droit de visite devant s'exercer de manière séparée, à raison de deux heures par jour, au sein des HUG, puis au sein du foyer, les curatrices étant invitées à préaviser en temps opportun les modalités des visites après le placement de l'enfant en famille d'accueil (ch. 4). Le Tribunal de protection a en outre instauré diverses curatelles, dont une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 à 8), a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices (ch. 9), a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). b) Le 26 avril 2016 A______ a formé recours contre l'ordonnance du 29 février 2016, qu'il a complété le 29 avril 2016. Il a expliqué que celle-ci lui avait été adressée par pli recommandé au ______ (adresse des parties au début de la procédure) et avait été retournée au Tribunal de protection, le pli n'ayant pas été réclamé à la poste. Le 8 avril 2016, le Centre d'action sociale de G______ s'était adressé au Tribunal de première instance, saisi d'une demande d'assistance juridique, afin que les courriers destinés à A______ soient adressés audit Centre. Le 13 avril 2016, A______ s'était inquiété de la procédure auprès du Tribunal de protection, lequel avait transmis au Centre d'action sociale une copie de l'ordonnance du 29 février 2016 par courrier du 15 avril 2016, reçu le 20 avril. A______ a conclu à l'annulation du chiffre 4 de l'ordonnance et à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un minimum de trois heures par jour au sein des HUG, tant que sa fille y serait hospitalisée, puis au sein du foyer, ainsi qu'un jour entier par semaine. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. d) Dans ses observations du 10 juin 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué que E______ avait été placée au sein du foyer F______ le 9 mai 2016. Le placement dans une famille d'accueil demeurait toutefois la mesure la plus adaptée, compte tenu du jeune âge de l'enfant. Par décision du 6 mai 2016, le

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C/684/2016-CS Tribunal de protection avait autorisé, sur mesures superprovisionnelles, les relations entre E______ et son père à raison de deux visites de deux heures par semaine au sein du foyer, lequel n'avait pas la possibilité d'organiser des visites quotidiennes. Un droit de visite journalier n'était par ailleurs pas dans l'intérêt de E______, puisque de telles modalités ne pourraient pas être maintenues, lorsque l'enfant serait placé en famille d'accueil. Le Service de protection des mineurs relevait le manque de collaboration de A______ avec les curatrices (à l'égard desquelles il se montrait impoli, désagréable et revendicateur) et l'équipe éducative du foyer (à laquelle il refusait de parler). Une telle attitude ne permettait aucune progression et faisait craindre, en cas de droit de visite exercé à l'extérieur du foyer, que le père décide de ne pas ramener l'enfant. A______ affirmait par ailleurs souhaiter divorcer, alors que D______ prétendait s'être réconciliée avec son époux. En l'état, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien des relations personnelles telles que fixées par décision du 6 mai 2016. C. a) Par décision DTAE/3633/2016 du 15 juillet 2016, notifiée le 20 juillet 2016 à A______, le Tribunal de protection a approuvé le placement de E______ au sein d'une famille d'accueil, qui s'était déclarée disponible à la recevoir. Le droit de visite entre l'enfant et ses parents devrait par conséquent désormais se dérouler dans un Point rencontre, à raison de deux heures par quinzaine, ou d'une heure par semaine. Il convenait que le père puisse profiter de l'heure de visite dévolue à la mère si cette dernière ne se présentait pas. E______ a été placée au sein d'une famille d'accueil dans le courant du mois d'août 2016. b) Le 19 août 2016, A______ a formé recours contre la décision du 15 juillet 2016, concluant à son annulation et à l'octroi d'un droit de visite d'au moins un jour entier par semaine, subsidiairement d'au minimum deux heures trois fois par semaine au Point rencontre. Il a allégué vouloir désormais construire son avenir autour d'une vie de famille et à terme d'un travail. La limitation de son droit de visite n'était pas commandée par l'intérêt de sa fille, mais par des impératifs organisationnels. A l'appui de son recours, il a notamment produit le compte rendu de deux entretiens avec une psychologue clinicienne de H______, selon laquelle A______ manifestait un grand attachement à son enfant, laquelle était sa priorité. La psychologue ne percevait pas de risque de "passage à l'acte" sur l'enfant. c) Le Service de protection des mineurs a relevé, le 25 août 2016, que le droit de visite de A______ avait pu s'exercer à une reprise au sein du Point rencontre et s'était bien déroulé. Une autre visite avait été annulée, A______ ayant manqué son train à H______. Le Service de protection des mineurs estimait que l'effet

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C/684/2016-CS suspensif attaché au recours formé par A______ contre la décision du 15 juillet 2016 serait préjudiciable à l'enfant, puisqu'il allait interrompre l'exercice du droit de visite. Afin d'éviter une telle interruption, la Chambre de surveillance a, par décision du 13 septembre 2016, retiré l'effet suspensif au recours formé le 19 août 2016 par A______ contre la décision du 15 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection. d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. e) Le Service de protection des mineurs a formulé des observations le 10 octobre 2016. Selon lui, il était certes dans l'intérêt de E______ d'entretenir des relations personnelles avec son père. Toutefois, il convenait de tenir compte des changements intervenus dans la vie de l'enfant et notamment de son placement récent au sein d'une famille d'accueil. E______ avait besoin de stabilité, de trouver ses repères et de créer un lien d'attachement avec sa famille d'accueil. Les intervenants du Point rencontre avaient relevé la régularité de A______ dans l'exercice de son droit de visite et son adéquation. Il s'était par ailleurs ouvert peu à peu aux discussions avec les personnes prenant en charge sa fille. Le Service de protection des mineurs était dès lors favorable à un élargissement progressif du droit de visite, soit à raison de deux heures par semaine à l'extérieur du Point rencontre, mais avec passage de l'enfant par ledit Point rencontre à l'aller et au retour. f) Le Point rencontre relevait, dans un rapport du 18 octobre 2016, que sur neuf visites programmées A______ en avait exercé sept. Celles-ci lui avaient permis de maintenir le lien avec sa fille et de continuer de développer ses compétences parentales. Il se montrait attentif et à l'écoute des besoins de l'enfant et y répondait de manière autonome. Les échanges avec la famille d'accueil s'étaient déroulés de manière respectueuse. Le Point rencontre ne relevait aucun élément pouvant empêcher un élargissement du droit de visite du père sur une période limitée, au terme de laquelle une évaluation devrait permettre de préconiser l'exercice des visites de manière autonome. D. Par souci de simplification, les recours formés par A______ contre l'ordonnance DTAE/1089/2016 du 29 février 2016 et contre la décision DTAE/3633/2016 du 15 juillet 2016 seront traités ensemble dans la présente décision. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/684/2016-CS Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.1.2 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2). 1.2.1 Le recours contre la décision DTAE/1089/2016 du 29 février 2016 a été formé le 26 avril 2016. La question de la recevabilité de ce recours peut demeurer indécise, dans la mesure où il n'existe plus d'intérêt à recourir contre cette décision, laquelle n'est plus d'actualité. En effet, la décision du 29 février 2016, qui fixait le droit de visite du recourant à raison de deux heures par jour tant et aussi longtemps que E______ se trouvait aux HUG ou en foyer, a été remplacée tout d'abord par la décision du 6 mai 2016 sur mesures superprovisionnelles, puis par celle du 15 juillet 2016, cette dernière faisant également l'objet de la présente procédure. Le recourant n'a par conséquent plus aucun intérêt à obtenir la modification d'un droit de visite qui se rapporte à une situation désormais révolue, l'enfant ne se trouvant plus ni à l'hôpital, ni en foyer, mais en famille d'accueil. Il découle de ce qui précède que le recours formé le 26 avril 2016 sera déclaré sans objet. 1.2.2 Le recours du 19 août 2016 contre la décision du 15 juillet 2016 a été formé dans les formes et le délai utile; il est dès lors recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant sollicite l'octroi d'un droit de visite plus large que celui qui lui a été réservé et pouvant s'exercer hors milieu protégé. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

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C/684/2016-CS Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

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C/684/2016-CS Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de la procédure que depuis le prononcé de la clause péril et le placement de l'enfant, le recourant s'est montré assidu dans l'exercice de son droit de visite et adéquat avec sa fille, sinon avec les intervenants sociaux. Il résulte en outre des dernières observations du Service de protection des mineurs que les relations entre le recourant et les professionnels qui s'occupent de E______ se sont améliorées, ce qui atteste du fait qu'il est désireux de fournir les efforts nécessaires au bon déroulement du droit de visite. Sa régularité, en dépit de la distance entre H______ et Genève et son changement positif d'attitude, démontrent son attachement à son enfant. Le Service de protection des mineurs, selon lequel il ne se justifie plus que le droit de visite s'exerce au sein du Point rencontre, préconise un élargissement progressif, avec des visites de deux heures par semaine à l'extérieur, le passage de l'enfant devant toutefois avoir lieu par l'entremise du Point rencontre. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue le fait que le droit de visite doit être exercé dans l'intérêt de l'enfant. Or, E______ aura une année le 22 novembre 2016 et le recourant ne dispose d'aucun logement à Genève, ni d'endroit où exercer son droit de visite à l'abri du froid et de la pluie, dans lequel pouvoir proposer des activités ludiques et d'éveil à sa fille. Il n'est pas question qu'il emmène l'enfant chez D______, à laquelle la garde a été retirée et qui ne peut exercer son droit de visite qu'en milieu protégé, ni chez des tiers. Compte tenu de l'arrivée de l'hiver, il n'est pas envisageable que le recourant exerce son droit de visite à l'extérieur ou dans un établissement public ou encore dans un centre commercial, lieux bruyants et inadaptés à un enfant en bas âge. Le recourant, qui a conclu à l'octroi d'un droit de visite d'une journée par semaine, n'indique pas comment et où il a l'intention de voir sa fille et ne paraît pas être conscient du fait que son absence de lieu d'hébergement à Genève rend problématique l'exercice de relations personnelles prolongées et autonomes. Il ne saurait par conséquent être question de fixer un droit de visite d'une journée entière par semaine. La Chambre de surveillance est toutefois disposée à élargir le droit de visite du recourant conformément au préavis exprimé par le Service de protection des mineurs, à la condition que A______ se rende avec sa fille dans un lieu d'accueil parents-enfants, tel I______ à ______, soit un espace de jeu et d'échange où il pourra entreprendre des activités adaptées à l'âge de E______ et ce jusqu'au 30 avril 2017, date à laquelle il conviendra de revoir les modalités des relations personnelles. Il appartiendra au curateur chargé de l'organisation et de la surveillance desdites relations personnelles de veiller à ce que le recourant respecte les termes de la présente décision et d'informer le Tribunal de protection

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C/684/2016-CS des mineurs dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas. Le curateur sera en outre invité, à la fin du mois d'avril 2017, à préaviser le maintien ou la modification des modalités ainsi fixées. 3. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). En l'espèce, les frais de la procédure des deux recours, y compris ceux des publications dans la Feuille d'avis officielle, seront arrêtés à 400 fr. Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge du recourant, lequel n'a pas obtenu entièrement gain de cause. Dans la mesure toutefois où ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant sera provisoirement supportée par l'Etat. * * * * *

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C/684/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que le recours formé le 26 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1089/2016 du 29 février 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/684/2016-7 est devenu sans objet. Déclare recevable le recours formé le 19 août 2016 par A______ contre la décision DTAE/3633/2016 du 15 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/684/2016-7. Au fond : L'admet partiellement et annule la décision DTAE/3633/2016 du 15 juillet 2016 en tant qu'elle a autorisé les visites entre E______ et son père à raison de deux heures par quinzaine ou d'une heure par semaine, au sein du Point rencontre. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille E______, lequel s'exercera, jusqu'au 30 avril 2017, à raison de deux heures par semaine, hors Point rencontre, mais au sein d'une structure d'accueil parents-enfants, le passage de l'enfant devant s'opérer par l'entremise du Point rencontre. Invite le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite à s'assurer du respect des modalités fixées ci-dessus et à informer sans délai le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en cas de non-respect de celles-ci. Invite le curateur à préaviser le maintien ou la modification des modalités du droit de visite de A______ telles que fixées ci-dessus, au plus tard au 30 avril 2017. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours, y compris ceux des publications dans la Feuille d'avis officielle, à 400 fr.

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C/684/2016-CS Les met pour moitié à la charge de l'Etat de Genève et pour moitié à la charge de A______. Dit que la part incombant à A______ sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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