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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.02.2016 C/6795/2015

4. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,520 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT; CURATEUR; CHOIX(EN GÉNÉRAL)

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6795/2015-CS DAS/31/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Recours (C/6795/2015-CS) formé le 27 août 2015 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Aude BAER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2016 à : - Madame A______ c/o Me Aude BAER, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______, Genève. - Me C______, avocat Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple : - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

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C/6795/2015-CS EN FAIT A. a) La situation de B______, né le ______ 1997, a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 25 mars 2015 par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), chargé d'une curatelle d'assistance éducative mise en place lors du divorce de ses parents en septembre 2014. Selon ce service, B______ présentait des troubles psychiques importants et un retard intellectuel nécessitant un appui pour l'aider dans son développement. Il était déscolarisé et ne suivait plus l'enseignement spécialisé mis en place. La mère était peu fiable dans les renseignements qu'elle donnait à propos de ses enfants. Il était à craindre que sans l'intervention d'un curateur ou d'une tierce personne en mesure de faire des propositions au sujet de son emploi du temps, notamment par le biais d'une insertion dans une structure appropriée, B______ ne cesse de régresser. En outre, le fait qu'il atteigne l'âge adulte allait engendrer des démarches et procédures administratives que sa mère ne serait pas en mesure d'entreprendre. b) Aux termes d'un rapport établi le 11 mai 2015, le Dr D______, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, a indiqué que B______ présentait une problématique psychologique sous forme d'un trouble envahissant du développement laissant apparaître de fortes angoisses face à l'inconnu et des retards intellectuels nécessitant un appui pour l'aider dans son développement, même s'il n'était pas incapable de discernement. c) Le 4 juin 2015, C______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office de B______. d) Par courrier du 15 juin 2015 adressé au Tribunal de protection, A______, mère de B______, a indiqué être consciente du trouble mental de son fils, et a conclu à ce qu'elle soit désignée aux fonctions de curatrice dans le cadre d'une éventuelle mesure de protection prononcée en faveur de son fils. Elle a, à titre subsidiaire, indiqué que sa fille ainée E______ ne s'opposerait pas à assumer ce mandat. e) Lors de l'audience tenue le 22 juin 2015, l'intervenant auprès du SPMi a relevé qu'une curatelle d'assistance éducative avait été mise en place en faveur des enfants de A______, qui semblait être en difficulté pour faire face à l'éducation de ses trois enfants, même si elle était proche d'eux et à leur écoute. Il n'avait eu que peu de contacts avec cette famille, qui se montrait peu réceptive à l'intervention du service. Le Dr D______ a confirmé son rapport du 11 mai 2015, précisant que B______ était sujet à des troubles de la personnalité avec angoisses. Il lui avait prescrit des neuroleptiques et des antidépresseurs pour traiter l'angoisse et les troubles

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C/6795/2015-CS psychiques, mais son patient avait, en accord avec sa mère et contre son avis médical, décidé d'arrêter ce traitement. Il voyait B______ moins régulièrement depuis que l'Office médico-pédagogique et l'établissement scolaire devaient entreprendre les démarches pour déterminer la suite de la scolarité de l'intéressé. F______, enseignante de B______ depuis deux ans, a expliqué que ce dernier n'était venu à l'école que deux jours durant la dernière année, de sorte qu'il avait été impossible de mettre en place une formation ni d'envisager un projet pour l'avenir. L'intervenant du SPMi a indiqué qu'à sa connaissance, B______ n'avait pas de projet pour la suite, et que la mère de ce dernier restait vague sur les occupations de son fils pour le futur. A______ a confirmé que son fils était déscolarisé, expliquant qu'il se faisait malmener par d'autres élèves et qu'il allait mieux depuis qu'il ne se rendait plus à l'école. Elle a expliqué avoir trouvé différentes activités pour son fils l'année passée; il avait effectué des stages au sein d'une ferme pour travailler avec des chevaux, et auprès d'un maraîcher et d'un peintre en bâtiment. Il s'agissait d'activités sporadiques, dans la mesure où il représentait une charge pour les personnes qui l'accueillaient. Elle avait par ailleurs sollicité des prestations de l'assurance-invalidité pour son fils. Le curateur d'office de B______ a indiqué avoir pu constater que ce dernier se sentait mieux en présence de sa mère que lorsqu'il se trouvait seul. Le curateur ne s'est pas opposé au prononcé d'une mesure de protection. B. Par ordonnance DTAE/3114/2015 rendue le 22 juin 2015, le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______, né le ______ 1997 (ch. 1 du dispositif), désigné G______, cheffe de secteur, et H______, intervenante en protection de l'adulte, Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curatrices de B______ (ch. 2), chargé les co-curatrices de représenter ce dernier dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative, juridique, sociale, financière et sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes liés à cette gestion (ch. 3), dit que les co-curatrices pouvaient se substituer l'une l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), autorisé les co-curatrices à prendre connaissance de la correspondance de B______ (ch. 5), invité les co-curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de tous faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la curatelle (ch. 6), et dispensé exceptionnellement B______ du paiement d'un émolument de décision (ch. 7).

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C/6795/2015-CS Dans le cadre de la décision entreprise, le Tribunal de protection a en substance considéré que les troubles psychiques dont souffrait B______ l'empêchaient en grande partie de gérer ses affaires, de sorte que la sauvegarde de ses intérêts justifiait d'instaurer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Il a estimé que la mère de ce dernier ne remplissait pas les conditions pour être nommée en qualité de curatrice, dès lors qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens, qu'elle se sentait démunie face à la situation, qu'elle avait permis à son fils de ne plus aller à l'école puisqu'il y était malmené par d'autres élèves, et qu'elle avait consenti à ce que son fils mette fin à sa médication. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 août 2015, A______, mère de la personne concernée, a recouru contre cette décision, dont elle a eu connaissance le 28 juillet 2015 dans le cadre de la notification à l'adresse de son fils. Elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée. Cela fait, elle demande à la Chambre de surveillance d'instituer une curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______, de la désigner aux fonctions de curatrice, subsidiairement de désigner E______, sa fille aînée, à ces fonctions, et plus subsidiairement encore de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle prend, à titre préalable, des conclusions tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'audition de E______. Elle produit diverses pièces nouvelles à l'appui de son recours. b) Par courrier du 21 septembre 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Invité à se déterminer, le SPMi a, par pli du 1er octobre 2015, préconisé de maintenir les mesures prononcées dans la décision entreprise. Soulignant le rôle important tenu par la mère de B______, le point de référence et la véritable ressource qu'elle représentait pour son fils, ce service a néanmoins relevé que cette dernière devait être soutenue par un curateur externe à la famille, compte tenu de l'importance des atteintes psychiques dont souffrait son fils, des difficultés que son état allait poser, de la nécessité d'un encadrement professionnel de l'intéressé en sus de celui octroyé par la famille. d) Dans ses déterminations déposées le 15 octobre 2015, B______ a déclaré appuyer les conclusions prises par sa mère, concluant à la désignation de sa mère, subsidiairement de sa demi-soeur E______ aux fonctions de curatrice. e) Par avis du 20 octobre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause a été mise en délibération.

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C/6795/2015-CS D. Les faits suivants résultent en outre du dossier soumis à la Chambre de surveillance : a) Depuis l'été 2015, B______ suit des cours particuliers de français, de lecture et de mathématiques à raison de deux heures par semaine. Il effectue des stages auprès d'un agriculteur à raison de trois jours par semaine, pour des travaux d'entretien à la ferme et d'aide sur les marchés, ainsi qu'auprès d'une société I______. b) Le 3 juillet 2015, l'Office cantonal des assurances sociales a soumis à B______ un projet d'acceptation de rente, lui reconnaissant le droit à une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité reconnu de 100%. c) Selon une attestation établie par l'office des poursuites le 29 juillet 2015, A______ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Elle ne figure pas au casier judiciaire, et répond aux exigences d'honorabilité et de bonne réputation lui ayant permis d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente, par la mère de la personne concernée par la mesure prononcée. Il est en conséquence recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection n'a pas déclaré sa décision immédiatement exécutoire, de sorte que conformément à l'art. 450c CC, le recours a automatiquement déployé un effet suspensif.

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C/6795/2015-CS La conclusion préalable de la recourante visant à l'octroi de l'effet suspensif est par conséquent dénuée d'objet. 3. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 4. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79). En l'espèce, le dossier est en état d'être jugé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les actes d'instruction sollicités par la recourante. 5. 5.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Elle institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation peut notamment être déclinée sous forme de curatelle de gestion (art. 395 CC). 5.2 En l'espèce, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine adoptée par le Tribunal n'a été remise en cause ni par la recourante, ni par le curateur désigné d'office pour représenter B______ dans la présente procédure. Ce dernier souffre d'un trouble psychique et d'un retard intellectuel qui l'empêchent de gérer

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C/6795/2015-CS ses affaires. Il ne suit actuellement plus l'enseignement spécialisé mis en place, ni le traitement médical préconisé par son médecin, et, comme l'a relevé le SPMi, il est à craindre qu'il ne régresse si aucune intervention externe d'un curateur ou d'une tierce personne n'est mise en place, notamment en vue de faire des propositions notamment d'insertion dans une structure appropriée. La mesure prononcée sur la base des articles 390 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 apparaît ainsi nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. 6. La recourante souhaite être désignée aux fonctions de curatrice de son fils B______. 6.1.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Seules des personnes physiques entrent en ligne de compte pour l'exercice d'un mandat de curateur. Elles doivent posséder les aptitudes et les connaissances adaptées aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les accomplir (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Au titre des qualités personnelles et des qualifications professionnelles requises, il faut que le curateur intervienne comme un gestionnaire qualifié, ce qui suppose qu'il fasse preuve de compétences professionnelles, méthodologiques, relationnelles, en plus de ses qualités personnelles (HÄFELI, CommFam, Protection de l'adulte, LEUBA, STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), 2013, n. 10 ad art. 400 CC). La compétence méthodologique réside dans l'aptitude de dégager des solutions à travers des tâches concrètes. Dans le cadre des activités du curateur, les méthodes de conseil, de négociation, de recherches de ressources et de gestion sociale revêtent une importance toute particulière (HÄFELI, op. cit., n. 14 ad art. 400 CC). La compétence sociale implique les aptitudes de travailler professionnellement et avec maîtrise sur les relations sociales. Cela suppose, en particulier, de réelles compétences relationnelles, la capacité de gérer les relations professionnelles, de les développer et de les maintenir, capacité de travailler en réseau, esprit critique, aptitude à supporter des confrontations tout en sachant éviter des conflits (HÄFELI, op. cit., n. 15 ad art. 400 CC). Les compétences personnelles du curateur résident dans le fait qu'il soit capable de s'investir pleinement, de s'engager de manière déterminée en faisant preuve d'une attitude adéquate, sans s'identifier ou s'impliquer de manière excessive, ni manifester du désintérêt à l'égard de la personne à protéger (HÄFELI, op. cit., n. 16 ad art. 400). L'autorité de protection dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 4 CC; REUSSER, in Erwachsenenschutz (Commentaire bâlois), GEISER/ REUSSER (éd.), 2012, n. 11 ad art. 400 CC; HÄFELI, op. cit., n. 6 ad art. 423).

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C/6795/2015-CS 6.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). S'ils possèdent les qualifications voulues, les parents ou d'autres proches, comme les enfants ou les frères et sœurs de la personne concernée, peuvent être choisis en qualité de curateur; toutefois, des considérations d'ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu'il s'agit de confier à un membre de la parenté l'exercice d'un mandat de protection pour un adulte; les contrindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants. Les relations avec la parenté comportent une dimension émotionnelle positive ou source de conflits, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l'empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger (HÄFELI, op. cit., n. 3 ad art. 401 CC). 6.2.1 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens et qu'elle se sentait démunie face à la situation. Ses critiques sont partiellement fondées : la recourante démontre par les pièces produites devant la Chambre de céans qu'elle ne fait plus l'objet d'aucune poursuite en force ni d'aucun acte de défaut de biens. Le prononcé d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en septembre 2014 témoigne en revanche des difficultés qu'elle a rencontrées dans la prise en charge de ses enfants lors de son divorce, et qu'il convient de prendre en considération dans la présente décision. La recourante fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce que son fils se sentait beaucoup mieux en sa présence que loin d'elle. S'il ressort certes des déclarations faites lors de l'audience du 22 juin 2015 par le curateur désigné d'office que son protégé était plus à l'aise en présence de sa mère que lorsqu'il se trouvait seul, cet élément n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas question d'éloigner l'intéressé de son environnement familial.

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C/6795/2015-CS 6.2.2 Le dossier soumis à la Chambre de céans fait en l'espèce apparaître que B______ a besoin d'une aide externe en vue de mettre en place et d'organiser sa formation et ses activités quotidiennes. Les inquiétudes exprimées par le SPMi dans le cadre du signalement adressé au Tribunal de protection le 25 mars 2015 quant à la déscolarisation de B______ ont été confirmées par les déclarations de l'enseignante de ce dernier, attestant qu'il n'avait, durant la dernière année scolaire, plus suivi les cours dans le cadre de l'enseignement spécialisé, de sorte qu'aucun projet d'avenir n'avait pu être mis sur pied. Il existe ainsi un risque concret, comme l'a relevé le SPMi, que l'intéressé continue de régresser si aucune intervention extérieure, par un curateur ou une tierce personne, n'est mise en place en vue de faire des propositions sur son emploi du temps, notamment par le biais d'une insertion dans une structure appropriée. Certes, la recourante, qui admet avoir accepté que son fils fréquente de moins en en moins les cours parce qu'il se faisait malmener par les autres élèves, le préserve de ses angoisses face à l'extérieur, et lui procure un sentiment de sécurité et de protection dont il a besoin. Sa tendance à épargner à son fils les angoisses qu'il ressent face à l'inconnu ne semble néanmoins pas s'inscrire dans l'intérêt de celui-ci. Ainsi, même si elle démontre avoir mis sur pied diverses activités pour l'occuper durant quelques mois, rien ne permet de retenir qu'un projet d'insertion sur le long terme ait été envisagé. Son implication émotionnelle et son absence de recul l'empêchent à cet égard d'aider son fils à devenir autonome sans l'intervention d'une aide extérieure. La nécessité d'une telle intervention s'était déjà exprimée lorsqu'une mesure de curatelle d'assistance éducative avait été ordonnée en septembre 2014, attestant alors du fait qu'elle ne parvenait pas, sans aide extérieure, à assumer correctement l'éducation de son fils. Elle était alors peu réceptive à l'intervention du SPMi, bien qu'une bonne collaboration eût été essentielle au regard des projets de vie à envisager pour ce dernier. L'ensemble de ces éléments ne permet dès lors pas de considérer que la recourante est en mesure d'encadrer seule son fils de manière adéquate dans le choix d'une formation, d'une activité ou d'une structure appropriée en vue de favoriser son autonomie. Il en va de même du suivi médical de son fils, qui n'a pu être assuré en collaboration avec le médecin de celui-ci, puisque la recourante a, contre l'avis du praticien, consenti à l'arrêt du traitement mis en place. L'aide dont B______ a actuellement besoin tient ainsi précisément dans l'intervention d'une personne extérieure à sa famille, susceptible de fournir un soutien complémentaire à celui que lui procurent ses proches. Dans cette mesure, la désignation de la recourante aux fonctions de curatrice n'apparaît pas appropriée pour sauvegarder au mieux les intérêts de son fils. Il en va de même de la désignation de sa fille aînée en cette qualité, sollicitée à titre subsidiaire, qui ne permet pas de garantir de manière optimale la protection dont la personne concernée a besoin. Les intervenantes en matière de protection de l'adulte désignées par le Tribunal de protection en qualité de co-curatrices de

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C/6795/2015-CS représentation réunissent à cet égard toutes les qualités nécessaires en vue de la représentation de B______ dans ses rapports avec les tiers s'agissant des aspects sociaux, juridiques et médicaux, dès lorsqu'elle disposent des connaissances nécessaires s'agissant des institutions et des structures susceptibles d'aider au mieux l'intéressé dans le choix d'une formation et d'une structure appropriée. L'absence de lien de parenté avec l'intéressé leur permettra en outre de maintenir la distance adéquate nécessaire à la bonne exécution du mandat. La recourante dispose en revanche des qualités personnelles, des aptitudes et des compétences nécessaires pour assurer la gestion du patrimoine de son fils. Elle a démontré ne faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens ou de poursuite, et avoir sollicité pour son fils des prestations de l'assurance-invalidité qui ont été reconnues à ce dernier par décision du 3 juillet 2015. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'elle continue à s'occuper de la gestion du patrimoine de son fils, comme elle l'a fait lorsqu'il était mineur. Il convient dans ce cadre de tenir compte du souhait exprimé par B______ et sa famille. En définitive, le grief soulevé par la recourante est fondé en tant qu'il porte sur la curatelle de gestion du patrimoine de son fils. Il se justifie en conséquence d'annuler la décision entreprise dans cette mesure, et de la confirmer pour le surplus. Dans un souci de clarté, il se justifie d'annuler les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, puis de statuer à nouveau en désignant d'une part G______ et H______ aux fonctions de co-curatrices de représentation de B______, en les chargeant de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative, juridique, sociale, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ces dernières pouvant se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandant. A______ sera d'autre part nommée aux fonctions de curatrice de gestion du patrimoine, chargée de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes liés à cette gestion. 7. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., seront compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par la recourante, qui restera acquise à l'Etat. Ils seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Genève, qui sera invité à lui restituer la somme de 150 fr. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/6795/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3114/2015 rendue le 22 juin 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6795/2015-3 concernant B______. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de cette ordonnance, et statuant à nouveau : Désigne G______, cheffe de secteur, et H______, intervenante en protection de l'adulte, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 26-28, case postale 5011, 1211 Genève 11, aux fonctions de co-curatrices de représentation de B______. Charge G______ et H______ de représenter B______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative, juridique et sociale, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts. Dit que G______ et H______ peuvent se substituer l'une l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation. Désigne A______ aux fonctions de curatrice de gestion du patrimoine de B______. Charge A______ de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B______, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes liés à cette gestion. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les compense avec l'avance de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met pour moitié à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Genève.

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C/6795/2015-CS Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 150 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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