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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.01.2019 C/6610/2017

7. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,193 Wörter·~11 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6610/2017-CS DAS/1/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 JANVIER 2019

Recours (C/6610/2017-CS) formé en date du 12 septembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 janvier 2019 à : - Monsieur A______ ______ Genève. - Madame B______ c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6610/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4778/2018 du 3 juillet 2018, notifiée le 10 août 2018 et reçue le 13 août 2018 par le recourant, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille E______, née le ______ 2005, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, de préférence durant les mêmes weekends que ceux des visites avec les demi-sœurs de la mineure, chaque semaine du mercredi midi au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parents d'entreprendre une thérapie familiale (ch. 2), invité les parents "à évoquer avec les praticiens intervenant dans ce cadre l'opportunité d'initier un éventuel suivi individuel" (ch. 3), invité les curateurs à "faire le nécessaire, avec le concours des père et mère, en vue de la mise sur pied d'un suivi de reliance auprès d'As'trame" (…) (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et maintenu deux employés du Service de protection des mineurs en qualités de curateurs, réservant l'approbation du rapport final des curatrices quant à leur mandat de curatelle d'assistance éducative (ch. 5 à 7) et fixé un émolument de 800 fr. à charge de chacune des parties par moitié (ch. 8), celles-ci étant déboutées de toutes autres conclusions par ailleurs (ch. 9). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas opportun de donner suite à la demande de A______ de fixation d'une garde alternée sur sa fille au vu de la mauvaise communication entre les parents et du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant. La garde devait donc rester confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite large, qu'il s'agissait de préciser. L'enfant subissant une pression psychologique néfaste pour sa construction et se trouvant dans un conflit de loyauté important, il était ordonné aux parents de débuter une thérapie familiale ensemble et avec l'enfant, les parents étant pour le surplus invités à envisager un suivi individuel pour chacun d'eux. B. Par acte de recours expédié le 12 septembre 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance en question sans prendre de conclusions précises. En substance, il reproche au Tribunal de protection de s'être écarté d'un rapport du Service de protection des mineurs qui préconisait l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. L'on comprend qu'il persiste dans ses conclusions visant l'octroi d'une telle garde. Pour le surplus, il ne soulève aucun grief relatif aux autres mesures prises par le Tribunal de protection.

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C/6610/2017-CS Par observations du 10 octobre 2018, le Service de protection des mineurs se réfère à son préavis du 20 mars 2018. En date du 9 novembre 2018, la mère de l'enfant a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) La mineure E______ est née le ______ 2005 en France des œuvres de B______ et A______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant par actes d'état civil français des 22 et 29 juin 2005. b) Par un jugement du 20 janvier 2011 rendu par un tribunal français, l'autorité parentale conjointe a été instaurée sur l'enfant, la garde de celle-ci ayant été attribuée à sa mère, un large droit de visite étant fixé en faveur du père, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que chaque semaine du mardi soir au mercredi matin, de même que durant la moitié des vacances scolaires. c) Chacune des parties est, à ce jour, domiciliée à Genève. d) En mars et avril 2017, A______ s'est adressé au Tribunal de protection estimant que la relation mère-fille n'était pas adéquate pour l'enfant. e) Le 28 juillet 2017, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection qu'aucune mesure urgente ne s'imposait et que la situation était celle d'un conflit parental dont l'enfant souffrait. f) Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, A______ a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien envers son enfant et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis. g) Par rapport du 20 mars 2018, le SPMi, relevant que les contacts de l'enfant avec les deux parents étaient adéquats, a préavisé l'instauration d'une garde alternée de la mineure tout en relevant que celle-ci souffrait d'un conflit de loyauté du fait des conflits récurrents entre ses parents dans lesquels elle était durablement plongée. Le SPMi relevait que la tension psychologique à laquelle était soumise l'enfant était néfaste pour la construction de sa personnalité. L'enfant possédait un lien d'attachement privilégié avec son père et avait exprimé le désir de vivre de façon alternée chez l'un et chez l'autre. Les parties ont fait part de positions divergentes sur ce préavis, A______ y adhérant, B______ s'y opposant, estimant que le SPMi n'avait pas procédé à une évaluation complète. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 26 juin 2018 du Tribunal de protection lors de laquelle la représentante du SPMi a confirmé son rapport; elle

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C/6610/2017-CS estimait que l'organisation d'une garde alternée était dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle permettrait d'apaiser la situation familiale. Quant à l'enfant, celle-ci a été entendue par le Tribunal de protection le 3 juillet 2018. Elle a, en substance, déclaré sa tristesse du conflit opposant ses parents. Elle avait du plaisir à voir son père mais estimait qu'elle avait ses repères dans sa chambre chez sa mère. Elle souhaitait toutefois voir un peu plus son père. Sur quoi, la décision querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Dans le cas présent, le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance dans son entier sans prendre de conclusions précises à ce propos. Dans la mesure où aucun grief n'est soulevé quant aux mesures ordonnées par le Tribunal de protection, la décision sera, sans autre examen, confirmée en ce qui les concerne. Le recours porte dès lors essentiellement, pour autant qu'on puisse comprendre les griefs soulevés à ce propos, sur la question de la non instauration d'une garde alternée sur l'enfant entre le recourant et la mère de celle-ci. 2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un

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C/6610/2017-CS droit et un devoir des parents mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid.4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents in enfants et divorce, pp. 101 et ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015, consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (notamment DAS/297/2016 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir instauré la garde alternée préavisée par le Service de protection des mineurs et qu'il estime pouvoir réclamer. Le Tribunal de protection a tout d'abord retenu que l'enfant était pris dans un conflit de loyauté important à l'égard de ses parents, incapables de la tenir à l'extérieur de leurs conflits récurrents et incessants. Il a estimé que la communication des parents étant dysfonctionnelle, de sorte qu'il était impossible dans ces conditions de mettre sur pied une garde alternée dans l'intérêt de la mineure. Celle-ci aurait pour effet d'accroître le conflit de loyauté de l'enfant dans lequel elle se trouve déjà. La Cour de céans partage cette analyse. En effet, il ressort de l'ensemble de la procédure que les parties sont incapables de communiquer à satisfaction sans impliquer l'enfant dans la relation délétère qu'elles entretiennent. Cela a pour effet que son développement en est compromis à tel point que des thérapies doivent être mises sur pied pour tenter de faire entendre raison aux parties. Dans ces circonstances il doit être admis qu'à l'évidence une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, qui tente comme elle l'a dit lors de son audition, de trouver des repères dans son lieu de résidence chez sa mère. En ce sens, le droit de visite particulièrement large, par ailleurs octroyé par le Tribunal de protection au recourant sur l'enfant, apparaît tout à fait adéquat et dans la continuité de ce que les parties ont pratiqué depuis l'organisation de celui-ci par

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C/6610/2017-CS le jugement français de 2010. Il doit être admis, en outre, que tant que les parties seront dans l'incapacité de protéger leur enfant du conflit permanent dans lequel elles se complaisent, l'instauration d'une garde alternée apparaît compromise. Dès lors, et pour ces raisons, le recours doit être rejeté sous suite de frais et la décision entreprise confirmée. 3. Les procédures relatives aux relations personnelles ne sont pas gratuites, de sorte que les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), à hauteur de 800 fr., sous déduction de la somme de 400 fr., versée à titre d'avance de frais. * * * * *

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C/6610/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 septembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4778/2018 rendue le 3 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6610/2017-8. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 800 fr., compensés partiellement avec l'avance de frais en 400 fr., d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et condamne ce dernier au paiement à l'Etat de Genève de la somme de 400 fr., à titre de solde des frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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