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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.04.2016 C/6585/2012

14. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,111 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

MESURE PROVISIONNELLE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6585/2012-CS DAS/98/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 AVRIL 2016

Recours (C/6585/2012-CS) formé en date du 11 novembre 2015 par A______, anciennement domiciliée 1______, Genève, comparant d'abord en personne, puis par Me Donia BRUTSCHE, avocate, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2016 à : - A______ c/o Me Donia BRUTSCHE, avocate Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6585/2012-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au profit de A______, née le ______ 1971, originaire de 2______ (______), domiciliée 1______, ______ Genève (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices (ch. 2), dit que les curatrices pouvaient se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié aux curatrices les tâches de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administratives et juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion (ch. 4), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______ dans les limites de leurs attributions et, au besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et imparti aux parties un délai au 4 décembre 2015 pour se déterminer sur les mesures prononcées, la décision au fond étant réservée, l'ordonnance étant déclarée pour le surplus immédiatement exécutoire (ch. 6 à 8). Cette décision a été communiquée aux parties le 6 novembre 2015. B. Par recours déposé le 11 novembre 2015, A______ a estimé que son droit d'être entendue avait été violé du fait d'une erreur alléguée dans la convocation qui lui avait été adressée pour l'audience tenue par le Tribunal de protection, contestant pour le surplus ne pas être en mesure de gérer ses propres affaires. Elle déclare se considérer saine d'esprit et n'avoir besoin d'aucune mesure de protection, de sorte que la décision doit être annulée. Sa demande de restitution d'effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision rendue le 22 décembre 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir son ordonnance. Par nouvelle écriture du 29 janvier 2016, A______ a persisté dans ses conclusions initiales en annulation de l'ordonnance et a souhaité la levée de la curatelle instaurée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision. Par prise de position du 17 février 2016, le Service de protection de l'adulte a conclu à la nécessité d'une mesure de curatelle en faveur de la recourante. A l'entrée en fonction des curatrices, celle-ci avait un arriéré de ______ mois de loyers impayés et avait refusé toutes les propositions de relogement faites par un des curateurs. Elle avait été évacuée de son logement en date du ______ février

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C/6585/2012-CS 2016, suite au prononcé de cette évacuation par le Tribunal des baux et loyers. L'appartement était totalement encombré et insalubre. A défaut de solution de relogement, la recourante a été placée dans un hôtel. Le Service de protection de l'adulte indique en outre que la recourante adopte un comportement mettant à mal sa situation. En particulier, son compte bancaire a été clôturé par la banque suite à son comportement agressif à l'égard des employés. Le Service de protection de l'adulte a vérifié le calcul des rentes, dont la recourante indiquait qu'elles étaient inexactes. Cette vérification a permis de constater que les montants versés étaient corrects. Il ressort enfin des observations du Service de protection de l'adulte que les curatrices émettent des inquiétudes quant à la compréhension de la réalité par la recourante et qu'elles ont dû faire intervenir l'équipe mobile de psychiatrie. Par courrier du 4 mars 2016, la recourante a indiqué souhaiter quitter le pays pour 3______. Elle a confirmé cette volonté par courrier adressé à la Chambre de céans le 9 mars 2016, auquel était jointe une attestation de l'Office cantonal de la population, indiquant que la recourante avait annoncé à cette autorité son départ le 5 février 2016 à destination de 3______ (______). C. Les éléments pertinents suivants ressortent en outre du dossier : Par signalement du 21 août 2015, le Président de la 1ère Chambre du Tribunal des baux et loyers a signalé au Tribunal de protection le cas de A______. Celle-ci avait fait l'objet d'un jugement confirmant le congé qui lui avait été donné et prononçant son évacuation immédiate. Lors de diverses audiences, A______ avait tenu des propos incohérents, accusant l'administration, les D______ et sa sœur d'être responsables de sa situation. Elle ne payait plus son loyer depuis le mois de juillet 2014. Une mesure de curatelle apparaissait nécessaire aux fins d'examiner la situation financière et administrative de la locataire. Une précédente procédure avait été instruite par le Tribunal tutélaire suite à un signalement du 3 avril 2012 du Service des prestations complémentaires, A______ s'étant présentée à une vingtaine de reprises, en l'espace de deux mois, aux guichets dudit service, estimant que les prestations qui lui étaient versées n'étaient pas correctes et adoptant parfois une attitude agressive au point que la sécurité avait dû être mise en œuvre pour lui faire quitter les lieux. La procédure avait toutefois été classée suite à l'audition du médecin traitant de la personne concernée, qui exposait ne pas avoir pu mettre en évidence une quelconque pathologie psychique à l'époque. Le Tribunal de protection a tenu audience le 2 novembre 2015, à laquelle A______ n'a pas comparu. Il ressort du dossier que deux actes de défaut de biens, totalisant un montant de 11'301 fr. 15, ont été délivrés à son encontre et qu'elle a des poursuites à hauteur

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C/6585/2012-CS de 5'088 fr. 35, dont les créanciers sont notamment l'Etat de Genève et la Confédération suisse. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave, du droit d'être entendu, peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 273 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante prétend tout d'abord que son droit d'être entendue a été violé en ce sens que la convocation qui lui a été adressée mentionnait un autre jour de la semaine en regard de la date de l'audience prévue, que celui qui correspondait effectivement au jour de la date prévue pour l'audience. Tout d'abord, rien de tel ne ressort du dossier. D'autre part, et si par hypothèse, le jour indiqué dans la convocation ne correspondait pas à la date de celui-ci, il n'existait aucun doute quant à la date de l'audience qui a eu lieu le 2 novembre 2015 par-devant le Tribunal de protection. La recourante ne le conteste par ailleurs pas. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu, non admise en l'espèce, serait, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, guérie par le

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C/6585/2012-CS plein pouvoir d'examen de la Chambre de céans, par-devant laquelle la recourante a pu s'exprimer à réitérées reprises. Par conséquent, cet argument doit être rejeté. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam., Protection de l'adulte, ad art. 389 CC n°s 10 et 11). Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 3.2 Dans le cas présent, il ressort de la procédure que la mesure prononcée provisonnellement par le Tribunal de protection respecte tous les réquisits légaux et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité. D'autre part, elle devait être prise à titre provisionnel afin de permettre d'assurer sans délai la protection nécessaire de la recourante que celle-ci n'était plus à même d'assurer elle-même. En effet, avec le Tribunal, la Chambre de céans relève que la recourante a subi une évacuation de son domicile, après avoir accumulé ______ mois de loyers arriérés, n'ayant pris, malgré les nombreuses menaces et reports octroyés pour qu'elle puisse s'organiser, aucune mesure en vue de son relogement, de sorte que c'est grâce au Service de protection de l'adulte, mis en œuvre par le Tribunal de protection, qu'elle a pu être relogée à l'hôtel. Il ressort également de la procédure, et notamment des observations du Service de protection de l'adulte, que par son comportement, la recourante met en danger ses propres intérêts, de sorte que la mesure instaurée par le Tribunal de protection devait l'être immédiatement, sa relation bancaire ayant notamment été résiliée du fait de son attitude à l'égard des employés de la banque.

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C/6585/2012-CS Par conséquent, le recours doit être rejeté intégralement et la décision de mesures provisionnelles confirmée. 4. Dans la mesure où elle succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante à hauteur de 300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

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C/6585/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles DTAE/4647/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 novembre 2015 dans la cause C/6585/2012-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Met les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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