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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.12.2018 C/6532/2015

21. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·670 Wörter·~3 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6532/2015-CS DAS/268/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Recours (C/6532/2015-CS) formé en date du 19 décembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame C______ SEASP Bd de St-Georges 16 - CP 75, 1211 Genève 8. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6532/2015-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/6532/2015; Vu la décision DTAE/6921/2018 rendue par timbre humide le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et communiquée aux parties le 23 novembre 2018 par le biais d'un courrier comportant l'indication d'une voie de recours à 30 jours; Attendu que cette décision vise l'organisation du droit de visite de B______ sur sa fille F______, née le ______ 2012; Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours; Qu'elle fait suite à une demande de prise de "mesures provisioires" du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection du 31 octobre 2018; Que les parties n'ont pas été entendues par le Tribunal de protection; Que par acte de recours du 19 décembre 2018, la mère de l'enfant, A______, a tout d'abord conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et en outre, estimant que celle-ci était inopportune, à l'annulation de la décision. Considérant, EN DROIT, qu'il n'y a pas de recours contre les décisions superprovisionnelles, selon la jurisprudence rappelée à de multiples reprises déjà par la Chambre de céans (ATF 140 III 289; 5A 2015 II 151); Qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut créer ladite voie de recours, ce que la Cour de céans a également rappelé à de multiples reprises; Qu'une décision sur mesure provisionnelle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), ce que la Cour a également rappelé à de nombreuses reprises; Qu'un tel recours n'a pas d'effet suspensif conformément à l'art. 325 al. 1 CPC applicable par analogie (art. 450 f CC), au vu de la nature de la décision en question, de jurisprudence constante de même; Qu'en l'espèce, que la décision ait été rendue sans audition des parties (superprovisionnelle) ou après audition des parties (provisionnelle), les voies de recours indiquées par le Tribunal de protection, dans sa communication aux parties, sont en tous points erronées; Qu'il ressort du dossier que la décision prise, sans audition des parties, est de nature superprovisionnelle de sorte que le recours est irrecevable; Que cela étant, le Tribunal de protection doit procéder comme prescrit à l'art. 265 al. 2 CPC et convoquer immédiatement les parties à une audience de manière à statuer sans désemparer sur mesures provisionnelles; Qu'en matière de mineurs, l'audition des parties est obligatoire (art. 38 let. b LaCC et 297 al. 1 CPC), comme rappelé régulièrement également par la Cour de céans. * * * * *

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C/6532/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours déposé le 19 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6921/2018 rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6532/2015-5. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à procéder au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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