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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.01.2019 C/6424/2018

8. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·800 Wörter·~4 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6424/2018-CS DAS/3/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 8 JANVIER 2019

Recours (C/6424/2018-CS) formé en date du 3 juillet 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2019 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Maître D______ ______ Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6424/2018-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2989/2018 du 29 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1953 (ch. 1 du dispositif) et désigné deux employées auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curatrices (ch. 2), notamment; Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 7 juin 2018; Que par courrier du 3 juillet 2018 transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 8 juin 2018; Que par décision DCJC/837/2018 du 11 juillet 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 27 juillet 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, en pli prioritaire à A______ le 26 juillet 2018; Que par décision DCJC/953/2018 du 10 août 2018, un délai supplémentaire a été accordé à A______ au 23 août 2018 pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée en pli prioritaire à A______ le 27 août 2018; Que A______ a fait l'objet d'une hospitalisation au sein de l'Hôpital E______ et, selon renseignements obtenus par le greffe de la Chambre de céans, a pu bénéficier d'une sortie le 30 août 2018; Que par décision DCJC/1192/2018 du 2 octobre 2018, un ultime délai au 18 octobre 2018 a été imparti à A______ pour le paiement de l'avance de frais; cette décision est revenue avec la mention "non réclamé" et a été réexpédiée le 15 octobre 2018; Que le 5 novembre 2018, A______ a adressé un courrier à l'adresse de la Chambre de céans, dont la teneur est incompréhensible, transmis le 15 novembre 2018 à D______, curateur de la personne concernée; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 18 septembre 2018;

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C/6424/2018-CS Que, par ailleurs, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 septembre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/6424/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2989/2018 rendue le 29 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6424/2018-1. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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