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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2017 C/63/2009

27. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,954 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT ; FRAIS D'EXPERTISE | CPC.110

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/63/2009 DAS/115/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 JUIN 2017

Recours (C/63/2009-CS) formé en date du 6 février 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2017 à : - Madame A______ ______ (GE). - Madame X______ Monsieur Y______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/63/2009-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1974, a donné naissance en date du ______ 2005 à l'enfant B______, alors qu'elle était encore mariée à C______. Un jugement de désaveu de paternité, prononcé le 10 décembre 2009 par le Tribunal de première instance de Genève, a constaté que ce dernier n'était pas le père de l'enfant. D______, né le ______1959, a reconnu sa paternité sur l'enfant B______, en date du 28 avril 2010. b) Par ordonnance du 30 juillet 2010, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a institué l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et attribué aux parents la garde partagée sur leur fils, en précisant que sauf accord contraire des parents, celui-ci demeurerait un week-end sur deux, un jour et demi par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez son père et le reste du temps chez sa mère. Le père s'est engagé à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 350 fr. de l'âge de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, 400 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus, 500 fr. de 15 ans à la majorité de l'enfant et à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels ou extraordinaires de l'enfant.

Lors du prononcé de cette décision, A______, sans formation professionnelle, réalisait en qualité de salariée, des revenus de l'ordre de 2'000 fr. nets par mois. Actuellement, elle exerce une activité d'indépendante et vend des plats cuisinés, le dimanche au marché ______, qu'elle prépare elle-même en semaine à son domicile. D______ exerçait en dernier lieu une activité d'indépendant comme paysagiste. Il avait décidé de vivre depuis septembre 2012 sur son voilier amarré au port ______ (GE), dans lequel il recevait son fils B______.

c) Les parents ont exercé de fait une garde partagée plus large que celle fixée judiciairement, à raison d'une semaine en alternance chez chacun d'eux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires dès octobre 2011 et ce, jusqu'à mi-janvier 2014, époque à laquelle l'enfant a exprimé qu'il ne souhaitait plus vivre sur le voilier de son père, en raison de l'exigüité des lieux et d'un sentiment de peur par rapport à ce lieu de vie.

d) Par requête du 20 janvier 2014, D______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il formalise la garde alternée pratiquée de fait jusqu'alors et mette en place un suivi par le Service de protection des mineurs.

e) Le Service de protection des mineurs a établi un rapport le 8 avril 2014 et a proposé, compte tenu des inquiétudes autour de l'enfant liées au

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C/63/2009-CS dysfonctionnement de la relation co-parentale notamment, une expertise du groupe familial.

f) Le Tribunal de protection a entendu les parents, lesquels ont accepté le principe de l'expertise.

g) Par ordonnance du 11 juin 2014, le Tribunal de protection a maintenu sur mesures provisionnelles le droit de visite tel que fixé par ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 juillet 2010 et sur le fond, a ordonné une expertise familiale. Par ordonnance du 1 er juin 2015, il a confié la mission d'expertise à la Doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent au Centre universitaire romand de médecine légale, en indiquant réserver le sort de la prise en charge des frais d'expertise.

h) L'expert a rendu son rapport le 6 avril 2016. Les frais d'expertise se sont élevés à 10'293 fr. 75.

i) D______ est décédé le ______ 2016 à Genève.

j) Selon certificat d'héritiers du 29 novembre 2016, les héritiers de D______ sont ses enfants, F______, étudiante, née le ______ 1992 d'une première union et son fils mineur B______. k) Le bénéfice net de la succession de D______ a été estimé par ses exécuteurs testamentaires à 9'993 fr. 96, selon document établi le 9 décembre 2016. B. Par ordonnance DTAE/6240/2016-6 du 11 octobre 2016, adressée pour notification aux participants à la procédure le 13 janvier 2017, le Tribunal de protection a ordonné à A______ de mettre en œuvre un suivi psychothérapeutique hebdomadaire pour son fils B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné à la mère d'entreprendre une guidance parentale (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 3), désigné deux employés du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs de l'enfant (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 10'293 fr. 75 et mis un montant de 2'500 fr. à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. 5).

Le Tribunal a pris ces différentes mesures sur la base du rapport d'expertise rendu ainsi qu'en tenant compte du décès du père de l'enfant, intervenu en cours de procédure. S'agissant des frais, il a rappelé que la procédure relative aux mesures de protection de l'enfant était gratuite mais que les frais avancés par le greffe pouvaient être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposaient de ressources suffisantes. Ce faisant, vu le sort de la procédure et la situation financière de la mère du mineur, il a décidé de mettre à sa charge une

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C/63/2009-CS somme de 2'000 fr, en laissant le solde à la charge de l'Etat. Le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue par le Tribunal de protection comporte toutefois une erreur dès lors que c'est un montant de 2'500 fr. que A______ a été condamnée à payer, en lieu et place du montant de 2'000 fr. retenu dans les considérants de l'ordonnance (consid. E b). Cette erreur est toutefois sans incidence sur le résultat de la présente décision. C. Le 6 février 2017, A______ a recouru contre le chiffre 5 de l'ordonnance, au motif que ces frais auraient dû être mis à la charge de D______, qui était à l'origine de la requête de modification de la garde alternée et de la mise en place d'un suivi par le Service de protection des mineurs. Elle disait également "s'opposer au point 7 de l'expertise" qui mettait en question sa capacité de prendre en charge son enfant. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

1.2 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

En cas de recours stricto sensu sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cas d'espèce, la décision rendue par le Tribunal de protection est une décision finale. Le recours, interjeté par la mère de l'enfant concerné, est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme utile, en ce qui concerne les frais judiciaires, seul objet de la présente procédure, dès lors que le contenu de l'expertise judiciaire rendue n'est pas susceptible de recours. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir mis une partie des frais d'expertise à sa charge, considérant qu'ils auraient dû être mis à la charge du père de l'enfant, requérant des mesures.

2.1 En matière de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Les frais avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, les frais de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection s'élèvent à 10'293 fr. 75. Aucune participation à ces frais n'a été mise,

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C/63/2009-CS par le Tribunal de protection, à la charge de l'hoirie de D______, constituée de son fils mineur B______ et de sa fille étudiante, F______ et ce, à raison. L'hoirie ne pouvait en effet pas supporter un quelconque montant de frais, compte tenu de la modicité du bénéfice net de la succession de D______. De même, aucune participation à ces frais de procédure ne sera mise à la charge de la recourante. Le Tribunal de protection a, en effet, considéré à tort que le sort de la procédure et la situation financière de la mère du mineur permettaient de mettre à la charge de la recourante une partie des frais d'expertise. Les mesures ordonnées par le Tribunal de protection, à savoir le suivi d'une psychothérapie par l'enfant, la mise en place d'une guidance parentale pour la mère et l'instauration d'une curatelle éducative en faveur du mineur sont sans incidence sur la participation de la mère aux frais judiciaires, puisque seule sa situation financière doit être examinée. Or, la situation financière de la mère de l'enfant n'autorise pas de mettre un quelconque montant à sa charge, compte tenu du fait qu'elle exerce uniquement une activité indépendante de vente de plats cuisinés sur le marché le dimanche et ne dispose ainsi pas de revenus suffisants pour participer aux frais de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection. Par ailleurs, suite au décès du père de l'enfant, elle devra assumer seule la prise en charge financière de ce dernier. Le bénéfice net de la succession du père de l'enfant, à partager entre ses deux héritiers légaux, est par ailleurs insignifiant et n'est pas de nature à combler ce manque.

Le recours sera admis.

Le chiffre 5 de l'ordonnance du 11 octobre 2016 sera par conséquent annulé et les frais d'expertise seront laissés à la charge de l'Etat de Genève dans leur intégralité. 3. Bien que la procédure de recours portant sur les frais judiciaires ne soit pas gratuite, les frais de la présente procédure, arrêtés à 300 fr, seront laissés en équité à la charge de l'Etat de Genève, au vu du résultat de la procédure. (art. 107 al. 2 CPC et 81 al. 1 LaCC).

L'avance de frais de 300 fr., versée par la recourante, lui sera dès lors restituée. * * * * *

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C/63/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 février 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6240/2016 rendue le 11 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/63/2009-6. Au fond : L'admet concernant le montant des frais d'expertise mis à la charge de A______. Annule en conséquence le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Laisse l'intégralité des frais d'expertise de 10'293 fr. 75 à la charge de l'Etat de Genève. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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