Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2019 C/6222/2011

24. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,281 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Cst.29.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6222/2011-CS DAS/21/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 JANVIER 2019 Recours (C/6222/2011-CS) formé en date du 18 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sylvain BOGENSBERGER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Madame A______ c/o Me Sylvain BOGENSBERGER, avocat Rue François-Bellot 6, 1206 Genève. - Monsieur B______ ______ (France). - Madame C______ SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/6222/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1291/2018 du 8 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fixé les relations personnelles entre B______ et son fils D______, né le ______ 2008, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles devaient être réparties de la manière suivante : les vacances d'automne et de février en alternance d'une année à l'autre, celles-ci étant attribuées, pour l'année 2018, en février au père et en automne à la mère, les vacances de fin d'année en alternance d'une année à l'autre, celles-ci étant attribuées au père pour l'année 2018-2019, les vacances de Pâques et les vacances d'été à raison de la moitié chacun (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais judiciaires à 300 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié (ch. 3). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'en raison du conflit parental très présent, les parents du mineur étaient dans l'incapacité de prendre en compte les besoins de l'autre, interprétant chaque demande comme une tentative d'imposer sa volonté et de contrarier leurs relations avec leur enfant, lequel souffrait de ce fait d'une prise en charge disharmonieuse impactant négativement son évolution personnelle et scolaire. Le bien de l'enfant commandait de fixer les relations personnelles entre son père de manière équitable, moyennant une répartition alternée entre chaque parent d'année en année, qui permettrait à chacun d'eux de profiter pleinement des moments passés avec leur fils et de limiter les confrontations de ce dernier avec ses deux parents. B. a) A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 19 mars 2018, par acte du 18 avril 2018. Elle a conclu, principalement, à ce que le dispositif de l'ordonnance soit complété, en ce sens qu'elle soit autorisée expressément à voyager en Australie avec D______ en cas de décès d'un membre de sa famille australienne et que le père de l'enfant soit astreint à effectuer les trajets de retour de l'enfant du droit de visite uniquement en voiture ou transports publics, à l'exclusion de tout autre véhicule motorisé à deux roues, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et le père condamné en tous les dépens, comprenant une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il complète le dispositif de l'ordonnance querellée, en y ajoutant l'autorisation et l'astreinte susmentionnées. Elle a déposé un chargé de pièces nouvelles, soit notamment la demande de rectification qu'elle a adressée le 4 avril 2018 au Tribunal de protection pour que ses deux demandes mentionnées dans l'ordonnance "figurent dans le dispositif du jugement" et la décision subséquente du Tribunal de protection du 9 avril 2018 rejetant la requête en rectification au motif que A______ ne faisait pas valoir que

- 3/7 -

C/6222/2011-CS les conditions de l'art. 334 CPC étaient réalisées, notamment que le dispositif serait peu clair, contradictoire ou incomplet. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) B______ a répondu en date du 15 juin 2018. Il a conclu au rejet de l'appel (recte : recours) formé par A______ et à la condamnation de cette dernière en tous les frais et dépens. d) Par pli du 18 juin 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. e) A______ a répliqué le 28 juin 2018. f) B______ a dupliqué en date du 12 juillet 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) D______, né le ______ 2008, est issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur l'enfant par acte d'état civil du ______ 2008. Le couple s'est séparé en 2009. b) Par ordonnance du 5 septembre 2011, le Tribunal tutélaire (depuis lors : Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur son fils à raison d'un week-end sur deux et un soir par semaine, du mardi 18h00 au mercredi 09h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, dès le début de sa scolarisation. c) Les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, selon déclaration du 12 janvier 2015, homologuée par le Tribunal de protection. d) Par requête du 2 octobre 2017, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'autorisation de voyager avec son fils en Australie du 13 décembre 2017 au 4 janvier 2018, afin que ce dernier puisse passer du temps avec sa famille australienne, en particulier sa grand-mère, âgée de 84 ans. e) Le père s'y est opposé dès lors que l'enfant devrait s'absenter de l'école plusieurs jours, alors qu'il souffre de troubles de l'apprentissage et connaît de graves difficultés scolaires, que le voyage le fatiguerait inutilement et qu'il serait privé de quatre jours de vacances de fin d'année avec lui. f) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu son rapport le 23 novembre 2017. Il a préavisé favorablement l'autorisation pour le mineur de voyager avec sa mère en Australie aux dates demandées et a proposé une modification du droit de visite du père sur

- 4/7 -

C/6222/2011-CS l'enfant, notamment durant les vacances scolaires. Il a été relevé que l'exercice des relations personnelles souffrait de vives tensions et d'une communication réduite, empêchant les parents d'adopter une attitude flexible et compréhensive face à leurs demandes respectives. g) Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé A______ à voyager avec son fils en Australie du 13 décembre 2017 au 4 janvier 2018 et a réservé la suite de la procédure, s'agissant des modalités de répartition des futures vacances scolaires. Un délai a été octroyé au 18 décembre 2017 aux parties pour s'exprimer sur ce dernier point ainsi que sur le travail de coparentalité suggéré par le Service de protection des mineurs. h) A______ a déposé des observations le 11 décembre 2017 dans le cadre desquelles elle a sollicité qu'elle soit formellement autorisée par le Tribunal de protection de voyager en Australie avec le mineur en cas de décès d'un membre de sa famille domicilié dans ce pays, afin de prévenir toute opposition du père de l'enfant dans ce contexte. Elle a accepté le droit de visite proposé le week-end et a donné son accord pour déposer l'enfant le vendredi soir chez son père en France, au domicile de ce dernier, le mineur devant être ramené par son père chez elle à ______ (GE) le dimanche soir, exclusivement en voiture et non en moto ou en scooter. Elle a proposé que les vacances scolaires se déroulent de manière alternée. i) B______ a déposé des observations le 15 décembre 2017, dans le cadre desquelles il s'est exprimé sur la répartition des vacances mais non sur l'autorisation générale de voyager en Australie en cas de décès d'un membre de la famille de la mère de l'enfant, ni sur l'utilisation exclusive de la voiture pour le retour de l'enfant à ______ (GE) le dimanche soir. j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 février 2018. Les parents et la représentante du SEASP ont chacun exposé leurs positions sur la répartition des vacances ainsi que sur les difficultés scolaires rencontrées par l'enfant, qui souffre de dyslexie, de dysorthographie et de troubles de l'attention. La question de l'autorisation de voyage en Australie ou des parcours en voiture n'a pas été abordée lors de cette audience. La mère de l'enfant a toutefois indiqué qu'elle ne voulait pas que l'enfant soit déplacé en moto. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience et l'ordonnance querellée rendue.

- 5/7 -

C/6222/2011-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450 a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La Chambre de surveillance constate d'emblée que la recourante ne remet pas en cause le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant, telles qu'elles ont été fixées par le Tribunal de protection. Ce point est acquis. Elle sollicite le complément du dispositif de l'ordonnance rendue et se plaint d'une violation du droit d'être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst, est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.2.6.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 2.5.2; 136 V 351 consid. 2.4.2 et références citées). 2.2 En l'espèce, la recourante a expressément sollicité du Tribunal de protection qu'il l'autorise à voyager avec l'enfant en Australie, en cas de décès d'un membre de sa famille et qu'il ordonne au père de ramener l'enfant en voiture au domicile

- 6/7 -

C/6222/2011-CS maternel après son droit de visite, et non en moto ou en scooter. Force est de constater que le Tribunal de protection, bien qu'il ait mentionné dans la partie "en fait" de son ordonnance (p. 3) les conclusions de la mère sur ces deux points, n'indique rien à ces sujets dans ses considérants. Il se contente dans le dispositif de l'ordonnance de débouter les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), ce qui sous-entend qu'il a examiné et rejeté les conclusions sus-évoquées, sans toutefois en expliciter les motifs. En conséquence, faute d'explication sur les raisons qui l'ont conduit à ce rejet, l'ordonnance querellée procède d'une violation du droit d'être entendu, pour absence de motivation. Ce défaut de motivation ne peut pas être réparé par la Chambre de surveillance, qui ignore elle-même la position du premier juge sur les deux conclusions formées par la mère du mineur, dont elle a été déboutée. En conséquence, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu'il motive sa décision. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. La somme de 400 fr. avancée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

- 7/7 -

C/6222/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1291/2018 rendue le 8 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6222/2011-6. Au fond : L'admet et renvoie la cause au Tribunal de protection pour statuer au sens des considérants. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution de l'avance de frais de 400 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/6222/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.01.2019 C/6222/2011 — Swissrulings