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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.04.2017 C/6073/2017

3. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,369 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6073/2017-CS DAS/60/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 3 AVRIL 2017

Recours (C/6073/2017-CS) formé en date du 24 mars 2017 par Monsieur A_____, actuellement hospitalisé à la Clinique de B_____, sise _____ (Genève), comparant par Me Ghislaine DE MARSANO-ERNOULT, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 avril 2017 à : - Monsieur A_____ c/o Me Ghislaine DE MARSANO-ERNOULT, avocate Rue du Tunnel 15, 1227 Carouge (022/_____). - Docteur C_____ Clinique de B_____ _____ (022/_____). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la Clinique de B_____ _____ (022/_____).

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C/6073/2017-CS EN FAIT A. A_____, né le _____ 1969, a fait l'objet le 20 mars 2017 d'un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin, placement contre lequel il a recouru le jour même au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), lequel a ordonné par décision du même jour son expertise psychiatrique. Par rapport d'expertise du 21 mars 2017, l'expert médical a conclu que le placement ordonné était justifié, la poursuite de celui-ci s'imposant. L'expertisé avait un comportement exalté, un discours peu cohérent et logorrhéique, et était menaçant. Si la mesure n'avait pas été ordonnée, un risque de passage à l'acte auto-agressif, voire hétéro-agressif à l'encontre de persécuteurs désignés, existait. L'expertise pose le diagnostic de trouble délirant persistant d'allure paranoïaque et de syndrome de dépendance au cannabis. Il retient que l'expertisé, hospitalisé pour la première fois en milieu psychiatrique, semble souffrir de troubles psychiques depuis au moins deux ans, sans que soit retenu le diagnostic de trouble bipolaire. Le trouble s'est matérialisé le 20 mars 2017 par des troubles de comportement à l'égard de voisins avec lesquels existe un conflit et de menaces de passage à l'acte essentiellement auto-agressif. L'expertisé est décrit comme anosognosique de son trouble. Par ordonnance DTAE/1352/2017 du 23 mars 2017, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A_____ et constaté que l'hospitalisation s'imposait encore. B. Le 24 mars 2017, A_____ a formé recours contre cette ordonnance, par courrier adressé au Tribunal de protection et transmis au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2017. La Chambre de surveillance de la Cour a tenu une audience le 30 mars 2017. Lors de celle-ci, le recourant a persisté dans son recours. Il conteste le diagnostic posé et explique avoir été père au foyer pendant quinze ans, sans problème, la garde de ses enfants lui ayant été attribuée suite à son divorce. Il est en Suisse depuis 1993 et n'a pas eu de problème avec qui que ce soit. Le conflit avec ses voisins se résume à des paroles. Il constate que le traitement administré a un impact sur son humeur, de sorte qu'il envisage de le poursuivre ambulatoirement. Il a accepté toutes les propositions faites et notamment un suivi au D_____. La Chambre de surveillance a procédé à l'audition du médecin en charge du recourant au sein de l'institution de B_____, lequel a expliqué que l'humeur de celui-ci ainsi que l'intelligibilité de son discours s'étaient améliorées depuis son placement grâce au traitement médicamenteux administré (neuroleptiques). Celui-ci n'avait toujours pas pris conscience de son état psychique. Un traitement

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C/6073/2017-CS médicamenteux doit être poursuivi après la sortie du recourant. En l'état cette sortie doit être préparée pour éviter une nouvelle décompensation et un risque de passage à l'acte éventuel. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'art. 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, soit une cause de placement, un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée (cf. notamment DAS/67/2014 c. 2.1). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été hospitalisé contre son gré, sur décision d'un médecin, en date du 20 mars 2017. Il est établi par la procédure et notamment par l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection que le placement était justifié au moment où il a été ordonné au vu du diagnostic du recourant posé par les experts et du comportement exalté de celui-ci, de son discours logorrhéique, revendicateur et peu intelligible, ainsi que du risque envisagé de passage à l'acte auto- comme hétéro-agressif. De même l'était-il sur la base des mêmes éléments au moment où le Tribunal de protection a statué soit trois jours après son début.

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C/6073/2017-CS Reste cependant à examiner si le placement répond toujours aux conditions légales, ce jour. Force est d'admettre que tel n'est pas le cas. En effet d'une part, le traitement prodigué au recourant a eu son effet puisque de l'avis tant du médecin que du recourant lui-même son humeur est stabilisée et revenue à la normale. D'autre part, le recourant, s'il conteste encore le libellé du diagnostic posé, a accepté les solutions ambulatoires proposées pour un traitement hors institution constatant lui-même que le traitement administré en clinique avait eu un effet positif sur son humeur. Un traitement ambulatoire est donc parfaitement envisageable, la seconde condition au placement n'étant plus réalisée. En outre la mesure de placement étant une atteinte grave à la liberté personnelle, elle n'apparaît en l'occurrence plus proportionnée avec le risque envisagé in initio de passage à l'acte agressif par le recourant à l'égard de lui-même ou de tiers, en lien avec le besoin de traitement. Par conséquent, en application de l'art. 426 al. 3 CC le recourant doit être libéré, la durée du séjour ayant été suffisante pour l'organisation du suivi du recourant hors institution. Dans la mesure où le placement était encore justifié au moment où le Tribunal de protection a prononcé son ordonnance attaquée, le recours sera rejeté. Dans la mesure toutefois où le placement ne remplit plus les conditions légales au jour de la présente décision, la libération du recourant sera prononcée par la Cour. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/6073/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mars 2017 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/1352/2017 du 23 mars 2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6073/2017-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Ordonne cependant la libération de A_____. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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