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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.07.2017 C/6003/2017

18. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,246 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE | CC.426.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6003/2017-CS DAS/129/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 JUILLET 2017

Recours (C/6003/2017-CS) formé en date du 11 juillet 2017 par Monsieur A_______, actuellement hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, Unité Les Sillons I, sise chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 juillet 2017 à : - Monsieur A_______ Clinique de Belle-Idée, Unité Les Sillons I, Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la Clinique de Belle-Idée Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.

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C/6003/2017-CS EN FAIT A. a) A_______, né le ______ 1974, marié, au bénéfice d'une rente invalidité, domicilié 23, rue B_______, ______ (Genève), a déposé plainte contre la police auprès de Monsieur le Procureur général le 10 juin 2015. En substance, A_______ se plaignait de menaces de mort sous de multiples formes, d'actes de torture, de manipulation mentale, pressions psychologiques et intimidations, d'atteinte à la santé et de violation de ses droits humains et alléguait être victime d'une "sorte de stratégie policière d'élimination", qui avait probablement commencé dans les années 1997/2000. Dans un second courrier adressé au Ministère public le 18 juin 2015, A_______ précisait que certaines personnes au sein de la police commandaient à distance les dispositifs implantés dans son corps, mais principalement celui dans son dos, branché sur son système nerveux. L'utilisation d'électrodes dans son crâne permettait également de le pousser à transformer ses pensées et ses paroles ou à activer ou désactiver certaines fonctions cérébrales. Il avait par ailleurs l'impression que des milliers de genevois le considéraient depuis de nombreuses années comme une personne dangereuse, ce qu'il n'était pas. A_______ s'est également et notamment adressé au Conseil d'Etat, ainsi qu'au Service du médecin cantonal, pour les mêmes motifs. b) Le 16 mars 2017, il a envoyé un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), contenant les mêmes allégations. Le Tribunal de protection a sollicité des renseignements sur la situation de A_______, notamment sur le plan médical. c) Le 30 mai 2017, la Dresse C_______, médecin interne au sein du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie (CAPPI) de la Servette, a indiqué avoir rencontré à trois reprises A_______ et à une reprise son épouse. Celui-ci présentait, depuis une dizaine d'années, un trouble délirant persistant symptomatique, autour d'une idée d'un complot de l'Etat de Genève et de la police à son encontre. L'Etat et la police étaient en mesure de contrôler ses émotions, ses pensées et ses actions, au moyen d'une puce télécommandée qui lui aurait été implantée. Ce trouble avait un net retentissement sur sa vie privée, familiale et sociale. A_______ était en effet persuadé de la participation de ses proches à ce complot. Il avait été suivi successivement depuis 2015 par le CAPPI des Pâquis, puis par celui de la Servette, mais avait refusé toute proposition de traitement neuroleptique. Il avait par contre récemment accepté un traitement antipsychotique. Il était apte à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, ce que son épouse avait confirmé.

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C/6003/2017-CS B. a) Le 28 juin 2017, A_______ a été hospitalisé contre son gré au sein de la clinique de Belle-Idée et a recouru contre ce placement auprès du Tribunal de protection, lequel a ordonné son expertise. b) Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 30 juin 2017. Il en ressort que A_______ a développé des troubles du comportement alors qu'il était employé de banque et consommait de la cocaïne, après avoir été dépendant à l'héroïne entre 16 et 21 ans. Il a été hospitalisé une première fois en psychiatrie du 6 au 12 mars 2008; un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne et de cannabis et de trouble psychotique avec idées délirantes a été retenu. Il est au bénéfice d'une rente invalidité pour des raisons psychiatriques depuis 2011. Il a été hospitalisé une seconde fois à Belle-Idée du 22 mai au 3 juin 2015 en raison d'une nouvelle décompensation psychotique. Son état s'étant stabilisé, il a pu regagner son domicile avec un projet de suivi au CAPPI. Le 18 juin 2016, il a été conduit aux urgences psychiatriques par la police, après avoir jeté un œuf sur le balcon de son voisin. Il n'a pas été hospitalisé, mais un rendez-vous au CAPPI a été fixé, qu'il a honoré. Il s'est présenté délirant et inquiétant et il avait conservé son vomi dans un récipient, afin de le jeter sur son voisin; il proférait des menaces de vengeance à l'égard de ce dernier et de son fils cadet. Le placement à des fins d'assistance avait été motivé par la mise en danger de son entourage, l'augmentation de l'agressivité verbale envers sa famille et physique envers son voisin, ainsi qu'en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Selon les experts, son seul sujet de préoccupation était la reconnaissance de la réalité des persécutions dont il se prétend l'objet. Il était anosognosique de son trouble. Les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant et ont relevé que le passage à l'acte héréro-agressif était majeur, compte tenu notamment de la reconnaissance de "persécuteurs désignés". En dépit du suivi ambulatoire, l'état de santé de A_______ et sa dangerosité potentielle pour lui-même ou pour les autres nécessitait une hospitalisation, dont la poursuite se justifiait encore. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juillet 2017. Le Dr D______, chef de clinique au sein de l'unité Sillons I de la clinique de Belle- Idée, a précisé que le but de l'hospitalisation était d'obtenir une régression des idées délirantes et de paranoïa et d'ajuster le traitement psychotrope. Il s'agissait également de limiter les gestes hétéro-agressifs, avec la précision que depuis le début de l'hospitalisation, aucun geste hétéro-agressif n'avait été constaté. A_______ a précisé ne plus consommer aucun stupéfiant et a contesté s'être montré agressif à l'égard de tiers. Il a par ailleurs expliqué que la crise qui avait conduit à son hospitalisation était due au "ras-le-bol" qu'il éprouvait en lien avec le harcèlement continu de son voisin du dessous, lequel tapait contre les murs;

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C/6003/2017-CS s'y ajoutaient par ailleurs des odeurs et les soirées organisées par son fils. Il a confirmé la présence d'implants sur son crâne, lesquels étaient apparus après des opérations et qui conditionnaient son état psychique. Il souhaitait rentrer à son domicile et ne pensait pas avoir besoin d'un suivi médical après sa sortie de Belle-Idée. d) Par ordonnance DTAE/3280/2017 du 4 juillet 2017, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A_______. En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'état de A_______ n'était pas stabilisé et qu'il présentait des idées persécutoires qui généraient de la méfiance à l'égard de sa famille, de ses voisins et de tiers, avec une anosognosie totale. Sa sortie ne pouvait être envisagée dans l'immédiat, au vu du risque majeur de passage à l'acte dommageable pour lui-même ou pour autrui. C. a) Le 11 juillet 2017, A_______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 juillet 2017 et a déclaré contester le rapport d'expertise du 30 juin 2017, mettant en cause la neutralité, voire l'honnêteté de l'un des experts, qui l'avait déjà expertisé en mars 2011. Il n'était jamais parvenu à se faire aider ou conseiller par un avocat ou par qui que ce soit d'autre durant les dix ou quinze dernières années et il était certain qu'il pourrait un jour, grâce aux milliers de notes et d'informations qu'il avait conservées, démontrer l'origine malveillante de ses pathologies et problèmes, qui provenaient d'une "malhonnêteté politique, d'un système qui repose sur une sorte de fraude judiciaire intentionnelle qui permet de contourner à peu près toutes les lois, de violer leur esprit et d'éviter de devoir respecter les principes de l'état de droit". A_______ se référait pour le surplus, s'agissant de sa problématique, aux courriers qu'il avait adressés au Ministère public, au Conseil d'Etat et à d'autres institutions. b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 13 juillet 2017. A_______ a confirmé les termes de son recours. Il a toutefois précisé, éléments confirmés par le Dr D______, également entendu, avoir pu bénéficier de plusieurs sorties de Belle-Idée. Il avait dormi à son domicile durant le week-end précédent, ainsi que durant la nuit de lundi à mardi. Mercredi, il avait passé quelques heures à son domicile et il était prévu qu'il puisse à nouveau y passer la nuit de jeudi à vendredi. Un rendez-vous était par ailleurs planifié pour le vendredi, dans le but de discuter d'une sortie définitive. Il prenait du Risperdal, à raison de 2 mg par jour, dont les effets secondaires étaient acceptables. Après sa sortie, il préférait être suivi par un psychiatre indépendant que par le CAPPI. Pour le surplus, A_______ a confirmé persister à penser que des médecins ou des tiers non identifiés lui avaient implanté des électrodes ou un autre mécanisme dans son cerveau, ainsi que dans le dos.

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C/6003/2017-CS Le Dr D______ a confirmé que l'état de A_______ s'était amélioré depuis son entrée à la clinique de Belle-Idée; son comportement n'avait posé aucun problème. Selon lui, le maintien du recourant au sein de Belle-Idée se justifiait, à tout le moins jusqu'au lendemain. Il convenait en effet d'organiser la suite de la prise en charge, en raison de la persistance du trouble délirant et afin d'éviter une rechute. A défaut de traitement adéquat, il y avait lieu de craindre une nouvelle décompensation sur le plan du comportement, avec potentiellement de l'agressivité, par exemple à l'égard de son voisin. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Le recours est recevable à la forme. La Chambre de surveillance a un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. 2.2 Dans le cas d'espèce et en dépit des dénégations du recourant, il est établi que celui-ci souffre d'un trouble psychiatrique, soit d'un trouble délirant persistant, qui le conduit notamment à élaborer une théorie selon laquelle il serait manipulé par les autorités et la police, en mesure d'exercer un contrôle sur lui. Etant anosognosique de son état, le recourant ne peut prendre la moindre distance avec les théories qu'il soutient toujours à ce jour. Néanmoins et selon ce qui ressort du dossier, les conditions pour le maintien de la mesure de placement ne paraissent plus réunies. En effet, le recourant a d'ores et déjà bénéficié de sorties, qui lui ont permis de passer plusieurs nuits et quelques heures durant la journée à son domicile, ce qui signifie d'une part qu'une hospitalisation au sens de l'art. 426 CC n'est plus nécessaire, que le recourant ne présente, en l'état, aucun danger pour les autres ou pour lui-même et

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C/6003/2017-CS qu'un traitement ambulatoire peut être mis sur pied, ce que le Dr D_____ a d'ailleurs confirmé. Il est certes regrettable que le suivi ambulatoire n'ait, le cas échéant, pas pu être organisé avant la sortie du recourant. La mesure de placement, qui n'est d'ores et déjà plus respectée depuis une semaine au vu des sorties dont le recourant a bénéficié, ne saurait toutefois être artificiellement maintenue pour cette seule raison. Le recours sera par conséquent admis et la mesure de placement ordonnée en faveur de A_______ levée. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/6003/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juillet 2017 par A_______ contre l'ordonnance DTAE/3280/2017 rendue le 4 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6003/2017-2. Au fond : L'admet et ordonne la levée immédiate de la mesure de placement ordonnée en faveur de A_______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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