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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.05.2014 C/5961/2006

20. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,464 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

RETRAIT DU DROIT DE GARDE; CURATELLE | CC.308.2; CC.310; CC.450

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5961/2006-CS DAS/88/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 MAI 2014

Recours (C/5961/2006-CS) formé en date du 21 février 2014 par A______, domiciliée ______, 1201 Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 mai 2014 à : - A______ ______, 1201 Genève. - B______ ______, 1201 Genève. - C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5961/2006-CS EN FAIT A teneur d'une décision rendue le 4 décembre 2013 et expédiée pour notification le 23 janvier 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : 1. retiré à A______ le droit de garde sur sa fille mineure E______ , née le ______ 1999. 2. placé la mineure chez sa tante F______, ______ à Genève. 3. réservé à A______et à B______, père de l'enfant, un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire avec F______ et le curateur, une demi-journée par week-end chacun. 4., 5. et 6. instauré des curatelles d'organisation, de surveillance et de financement du placement, aux fins de représenter la mineure pour faire valoir sa créance alimentaire et aux fins de gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux. 7. maintenu la curatelle d'assistance éducative existante. 8. et 9. relevé G______ de son mandat de curatrice de la mineure et désigné D______, assistant social au Service de protection des mineurs (SPMi), et, à titre de suppléante, C______, cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs. 10. débouté les parties de toutes autres conclusions. A______ recourt contre cette décision par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 21 février 2014. Exposant n'avoir accepté que sa fille habite chez sa tante que "pour une période transitoire", elle déclare s'opposer tant à ce placement qu'au retrait de garde. Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Le SPMi a maintenu le préavis qu'il avait précédemment donné, pendant la procédure de première instance. Il a insisté sur l'urgence de la décision à prendre, la recourante intervenant de manière réitérée auprès de sa fille pour que celle-ci revienne chez elle, déstabilisant ainsi la mineure. Le père de l'enfant n'a pas déposé d'observations au recours. La détermination du Tribunal de protection et celle du SPMi ont été expédiées à la recourante respectivement en date des 7 mars et 17 avril 2014, sans que celle-ci use à ce jour de son droit de réplique. Les éléments suivants résultent du dossier : A. A______, née le ______ 1964, et B______, né le ______ 1967, ont contracté mariage le ______ 1995. Ils sont tous deux originaires de Genève et domiciliés en cette ville. Le couple a deux enfants, soit H______, née le ______ 1995 et I______, née le ______ 1999.

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C/5961/2006-CS Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé par le Tribunal de première instance le 9 mars 2006. L'autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à l'épouse, un droit de visite étant réservé au mari. Des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance du droit de visite ont été ordonnées. Ces mesures, confiées au SPMi, ont ultérieurement été levées le 22 novembre 2007. Le rapport de fin de curatelle du 22 novembre 2007 relève que les enfants vivent avec leur mère et leur grand-mère maternelle et qu'elles ont des contacts quotidiens avec leur père. Le contexte familial est qualifié de "soutenant". B. Le 22 avril 2010, F______ , sœur de A______, a requis l'intervention du Tribunal tutélaire (devenu, dès le 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), exposant que H______ et I______ vivaient, avec leur mère, chez la grand-mère maternelle des enfants. A______ avait "démissionné" de son rôle de mère et les mineures étaient exposées à de fréquentes disputes. Plus spécifiquement, H______ faisait ce qu'elle voulait et sa mère ne lui imposait aucun cadre, le vol, la consommation d'alcool et l'échec scolaire étaient banalisés et leur mère "décrédibilisait" les tentatives de la grand-mère d'imposer des règles aux mineures. Le Tribunal a fait examiner la situation des mineures par le Service de protection des mineurs (SPMi). Dans son rapport du 28 juin 2010, ce service a relevé que A______ éprouvait des difficultés de cohabitation avec sa propre mère, chez qui elle vivait avec ses deux filles. Un climat de tension, voire d'hystérie, existait en permanence au sein de ce foyer composé de femmes uniquement et, en temps de crise, l'usage de la violence était fréquent. Le père des mineures se sentait impuissant face à cette situation et estimait que son ex-épouse devait être suivie psychologiquement. Le SPMi a préconisé la réinstauration d'une curatelle d'assistance éducative, la mission du curateur étant de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de leur faire prendre conscience des besoins des mineures, de demander un bilan psychologique de celles-ci à l'Office médico-pédagogique et, le cas échéant, de mettre en place ledit bilan, enfin de veiller au suivi scolaire des mineures. C. Le 20 août 2010, le Tribunal a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures, mesure dont l'exécution a été confiée au SPMi. Dans son rapport périodique couvrant la période du 20 août 2010 au 20 août 2012, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative. Ce rapport relevait notamment que, depuis son entrée au Cycle d'orientation, I______ se faisait remarquer par son manque de respect vis-à-vis de ses professeurs, des bavardages en classe, des arrivées tardives, des renvois et le nonrespect des consignes. Elle avait dû redoubler sa première année. La mère de la

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C/5961/2006-CS mineure ne prenait pas du tout au sérieux les difficultés de sa fille, dont elle minimisait le comportement, estimant qu'il appartenait au système scolaire de s'adapter à celle-ci. Elle ne se présentait que rarement aux entretiens fixés dans le but de faire le point sur la situation de I______, estimant inutiles tant ceux-ci que la curatelle d'assistance éducative. Elle était capable de jouer son rôle de mère de manière adéquate, comme de disqualifier ses filles et, en ce qui concerne H______ qui vivait de manière indépendante, de menacer de lui "couper les vivres". D. Dans son rapport du 18 novembre 2013, le SPMi relève que la situation de I______ ne s'était pas améliorée. En raison des tensions existantes au sein de la famille et du manque d'investissement de sa mère dans son éducation, la mineure, avait, avec l'accord de sa mère, déménagé en février 2013 chez sa tante, à laquelle la mère avait délégué le suivi scolaire de l'enfant. En été 2013, I______ avait exprimé le désir de vivre en foyer et, en septembre 2013, elle avait déménagé chez sa sœur H______. Cette dernière avait en effet quitté le foyer familial, était devenue majeure et avait un enfant âgé de deux ans. Même si l'influence de H______ était positive pour I______, il n'était pas envisageable qu'elle l'accueille à long terme. H______, âgée de 18 ans seulement, n'avait en effet pas les compétences nécessaires pour prendre en charge sa sœur au quotidien et devait également déjà prendre soin de son propre enfant. Un placement de I______ chez son père n'était pas souhaitable non plus, même si ce dernier se montrait toujours présent pour sa fille et qu'il se souciait de sa scolarité et de son avenir. Le père de la mineure n'était en effet pas suffisamment stable pour lui poser un cadre clair et la prendre en charge quotidiennement et il vivait en colocation avec plusieurs personnes. Un placement de I______ en foyer pouvait lui procurer un cadre sécurisant, éducateur et "cadrant", qui lui permettrait de se concentrer sur sa scolarité et son avenir professionnel. D'un autre côté, sa famille maternelle préférait une solution "intrafamiliale" et la tante de la mineure était très présente auprès d'elle. Une prise en charge de I______ par sa tante, chez laquelle elle vivait depuis quelques semaines et qui avait déjà pris en charge, à la place de la mère, le suivi de sa scolarité, apparaissait dès lors être la meilleure solution pour l'immédiat. Ce rapport relève également que la collaboration avec la mère est très difficile, que celle-ci ne répond pas aux convocations du service et qu'elle ne comprend pas les raisons du mandat confié à celui-ci, enfin qu'elle se désintéresse de la scolarité de sa fille et minimise ses problèmes de comportement. En définitive, le SPMi a préconisé que la garde de I______ soit retirée à sa mère et que les modalités du droit de visite des parents ne soient en l'état pas fixées. La

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C/5961/2006-CS mineure pouvait être placée chez sa tante, à charge pour le curateur de vérifier l'adéquation de ce lieu de vie à plus long terme, le placement en foyer devant être envisagé en cas d'échec de cette solution "intrafamiliale". La mesure de placement devait s'accompagner d'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, le curateur étant également chargé de faire valoir la créance alimentaire de la mineure, de gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux. La curatelle d'assistance éducative existante devait être maintenue. E. A l'audience du 4 décembre 2013 devant le Tribunal de protection, le représentant du SPMi a confirmé les termes de ce rapport. Il a précisé qu'à l'appartement de sa tante, I______ partageait une chambre avec les deux jeunes enfants de cette dernière et que I______ souhaitait rester chez elle. Le retrait de garde était nécessaire pour assurer à I______ un cadre de vie stable, lui permettre de s'installer quelque part dans la durée et ne plus changer constamment de domicile, en passant de chez sa mère à chez sa tante ou à chez sa sœur, comme cela avait été le cas précédemment. Après avoir effectué une pesée des intérêts, il était arrivé à la conclusion qu'un placement de la mineure chez sa tante, soit au sein de la famille, plutôt que dans un foyer, était la meilleure solution à l'heure actuelle, même si cette solution avait pour conséquence de donner une grande responsabilité à F______ , en plus de la prise en charge de ses deux jeunes enfants et de la gestion des problèmes qu'elle rencontrait dans son couple. Cette solution correspondait en outre au désir de la mineure. Le placement en foyer – auquel tant la mère que la tante étaient opposées – risquait par ailleurs d'être mis en échec du fait de ces oppositions. Entendue lors de ladite audience, A______s'est déclarée d'accord avec l'ensemble des recommandations du Service de protection des mineurs, à l'exception du retrait de son droit de garde. En effet, elle était d'accord avec ce qui avait d'ores et déjà été mis en place et ne voyait dès lors pas la nécessité d'une telle mesure. Elle ne voyait pas comment on pourrait empêcher I______ de "passer" de l'un des membres de la famille à l'autre, comme elle l'avait fait jusque-là, et le retrait de garde ne servirait dès lors à rien, concrètement. Le placement de sa fille chez F______ devrait être réévalué "d'ici un an". F______ a confirmé être d'accord d'accueillir I______ et a jugé important que la mineure puisse continuer à se rendre tous les week-ends chez d'autres membres de la famille et en particulier chez H______ . Le père de la mineure s'est enfin déclaré d'accord avec l'ensemble des mesures proposées par le SPMi, les modalités de son droit de visite devant toutefois être fixées de manière très souple, afin qu'il puisse continuer à voir sa fille fréquemment, comme cela a été le cas jusqu'ici. Sur ce dernier point, les deux parents se sont déclarés d'accord qu'un droit de visite leur soit accordé à raison

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C/5961/2006-CS d'une demi-journée par week-end au minimum chacun, sous réserve d'un arrangement contraire avec F______ et le curateur. F. La décision attaquée retient que I______ a un besoin particulièrement important de stabilité, stabilité que sa mère, qui ne se rend pas compte des difficultés de sa fille et de la nécessité de l'encadrer, notamment sur le plan scolaire, n'est pas en mesure de lui apporter. Un retrait de garde était dès lors justifié. I______ vivait d'ores et déjà chez sa tante et ce lieu de vie apparaissait être approprié aux besoins de la mineure et conforme à son souhait. Les parents de la mineure avaient par ailleurs fait part de leur accord au placement de leur fille chez F_____. Cette solution pouvait dès lors être avalisée. Les parents s'étaient également déclarés d'accord avec un droit de visite, pour chacun d'eux, d'une demi-journée par weekend, solution qui pouvait également être approuvée. Compte tenu des circonstances, les curatelles préconisées par le SPMi étaient justifiées et seraient ordonnées, les parents y ayant par ailleurs consenti. La curatelle d'assistance éducative serait enfin confirmée. Les arguments développés devant la Chambre de céans seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'ordonnance querellée ordonne un retrait de garde au sens de l'art. 310 CC, assorti de curatelles, et le placement de la mineure chez sa tante maternelle. Le recours écrit et motivé, formé dans le délai légal de trente jours (art. 450b CC), interjeté par la mère de l'enfant, à laquelle la garde a été retirée, est recevable. La Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. Elle examine librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante fait valoir que les propositions du SPMi ont été formulées "à la légère", sa sœur – qui travaille à 100%, qui a deux enfants de respectivement sept ans et trois ans et qui habite dans un quatre pièces (cuisine comprise) n'ayant ni le temps, ni la place pour accueillir la mineure. Il n'avait jamais été question pour elle d'accepter de "laisser sa fille chez sa sœur". Elle avait seulement accepté de "laisser sa fille pour une période transitoire, pour pouvoir apaiser la situation et retrouver une stabilité". La recourante fait également valoir qu'elle a toujours élevé ses enfants seule depuis qu'elle s'est séparée de leur père en 2000 et que ses filles n'avaient manqué de rien, ni sur le plan financier, ni sur le plan de l'éducation. I______ , en particulier, n'avait manqué de rien et était plusieurs fois partie en vacances avec sa tante au Mexique, au Guatemala, en Floride, voyages que la recourante avait financés. Elle était consciente qu'il y avait "de la tension à la maison", en raison du fait qu'elle avait perdu son emploi et des soucis qu'elle rencontrait avec sa fille aînée, en conséquence de quoi elle avait été

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C/5961/2006-CS moins attentive à I______ . Comme beaucoup d'adolescents, sa fille traversait une période d'instabilité, mais ce n'est pas en "punissant" la recourante que sa fille la respecterait davantage. 2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé, situation qui s'apprécie objectivement, la faute ou l'absence de faute des parents étant sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.a et réf. citées). A l'instar de toutes les autres mesures de protection de l'enfant, le retrait de garde doit en outre répondre aux critères de subsidiarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2011 du vom 12 mars 2012, consid. 4.2.1, paru in FamPra.ch 2012 p. 821 et réf. citées). 2.2 En l'espèce, il résulte clairement du dossier que la mineure, âgée de bientôt quinze ans, vit une période particulièrement difficile et instable. Depuis février 2013, elle a vécu chez sa tante, puis chez sa sœur, puis à nouveau chez sa tante, chez laquelle elle réside actuellement. Elle rencontre par ailleurs des difficultés scolaires, tant sur le plan de son comportement que de ses acquisitions, ce qui a entraîné le redoublement d'une année scolaire. Il résulte également des constatations du SPMi que la recourante minimise les difficultés de sa fille et qu'elle se repose sur la tante de la mineure pour l'encadrer sur le plan scolaire. Du point de vue éducatif et compte tenu de la période d'adolescence que traverse la mineure, celle-ci a besoin de règles de vie claires et d'un cadre stable, que la recourante n'est pas à même de lui procurer. Lors de l'audience devant le Tribunal de protection, la recourante elle-même – alors que les conditions de vie de la mineure chez sa tante étaient identiques – s'est déclarée d'accord avec le placement de sa fille chez celle-ci, et a précisé que ce placement devait être évalué après une période d'une année. A cela s'ajoute que, d'après les constatations du SPMi, la recourante insiste actuellement auprès de sa fille pour que celle-ci revienne chez elle, ce qui remet en cause la stabilité de ce placement. Or, comme indiqué ci-dessus, il est important que la mineure jouisse d'un cadre de vie stable et à même de favoriser son développement et son éducation. La mesure prononcée – qui correspond au besoin de protection de la mineure et ne constitue en aucun cas une "punition" infligée à sa mère - est par ailleurs conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'assistance

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C/5961/2006-CS éducative précédemment ordonnée n'a en effet pas été suffisante pour qu'un cadre stable soit procuré à la mineure chez sa mère, respectivement que des règles de vie adéquates compte tenu de son âge lui soient imposées par celle-ci. Le retrait de garde est dès lors justifié et sera confirmé. C'est le lieu de rappeler que cette mesure n'est pas prononcée pour durer d'emblée jusqu'à la majorité de la mineure et qu'à l'instar du lieu de placement, qui peut être adapté en fonction des nécessités, elle peut être revue en tout temps, selon l'évolution des circonstances (art. 313 CC). Le placement de la mineure chez sa tante est par ailleurs adéquat et peut dès lors être également confirmé. La mineure vit chez sa tante depuis un certain temps déjà et c'est également sa tante qui la suit, sur délégation de la recourante, sur le plan scolaire. Ce placement correspond au vœu de la mineure et, dans l'ensemble, les membres de la famille ont exprimé leur préférence pour un placement intrafamilial, et non pour un placement en foyer. La tante a pour sa part également consenti à accueillir la mineure et celle-ci, qui partage la chambre des deux enfants de cette dernière, ne se plaint pas de ses conditions de vie. Cet élément ne conduit pas, en soi, à modifier le lieu de placement; au contraire, le fait de vivre dans une famille comprenant d'autres enfants est susceptible de conduire la mineure à mieux respecter les règles de vie qui doivent lui être imposées. 3. Les curatelles qui ont été ordonnées et qui sont le corollaire du placement, ne sont pas spécifiquement critiquées. Elles sont nécessaires et adéquates et seront, partant, également confirmées. Il en est de même des modalités du droit de visite, qui présentent la souplesse nécessaire et qui permettent à la mineure de conserver un lien régulier avec l'un et l'autre de ses parents, des plages de temps suffisantes demeurant libres pour lui permettre de voir régulièrement sa sœur aînée. 4. Le recours est entièrement infondé. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/5961/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/6346/2013 rendue le 4 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5961/2006-8. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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