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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2018 C/5956/2018

28. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·858 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

CC.270

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5956/2018-CS DAS/145/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 JUIN 2018

Recours (C/5956/2018-CS) formé en date du 18 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2018 à :

- Madame A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5956/2018-CS Vu la procédure C/5956/2018; Attendu EN FAIT que par mémoire préventif du 14 mars 2018, A______ a déposé, en prévision des mesures superprovisionnelles qui pourraient être requises contre elle par B______, un acte sur la base de l'art. 270 CPC concluant au rejet de toutes mesures supersprovisionnelles tendant à lui faire interdiction de déplacer le lieu de résidence des enfants du couple; Que ce mémoire préventif a été déposé tant au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), qu'au Tribunal de première instance; Que par décision DTAE/1334/2018 du 15 mars 2018, le Tribunal de protection a déclaré que "la requête du 14 mars 2018 n'est pas recevable" et mis un émolument de décision de 200 fr. à la charge de l'auteur du mémoire préventif; Que par recours du 18 avril 2018 A______ a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le mémoire préventif soit déclaré recevable, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat, un émolument forfaitaire d'enregistrement du mémoire préventif devant être fixé, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat; Qu'elle invoque une violation des art. 315 al. 1 et 315a al. 3 CC, estimant que l'autorité de protection est compétente même pour les couples mariés pour ordonner des mesures de protection, de sorte que son mémoire préventif était adressé à une autorité compétente; Que le Tribunal de protection a fait savoir qu'il ne souhaitait pas reconsidérer sa décision; Considérant EN DROIT que déposé dans les forme et délai prévus par la loi contre une décision du Tribunal de protection et par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 1; 450b al. 1; 126 al. 1 let. b LOJ et 53 al. 1 LaCC); Que selon l'art. 270 al. 1 CC, quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif; Que l'institution du mémoire préventif n'était pas connue des codes de procédure cantonaux mais a été importé par le législateur du droit allemand; Que, pour que le mémoire préventif puisse remplir son but, il doit être introduit devant le Tribunal devant lequel la demande des mesures superprovisionnelles est censée être introduite;

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C/5956/2018-CS Que pour plus de sécurité un mémoire préventif peut être introduit devant tous les tribunaux susceptibles d'être saisis des mesures craintes (HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] 3. Auflage, 2016, n° 4 et 11); Que le Tribunal auprès duquel le mémoire préventif est déposé, n'a pour seul devoir, jusqu'à l'introduction éventuelle de la requête crainte, que de recevoir le mémoire préventif et de le conserver pendant six mois (HUBER, op. cit., n°15 ad. art. 270); Qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas exclu que l'époux de l'auteur du mémoire préventif s'adresse au Tribunal de protection et/ou au Tribunal de première instance, le Tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recevoir le mémoire préventif déposé; Que la décision attaquée est par conséquent annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour fixation de l'émolument forfaitaire en cas de dépôt d'un mémoire préventif et conservation dudit mémoire; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat; Que l'avance de frais versée par la recourante sera restituée. * * * * *

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C/5956/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2018 par A______ contre la décision DTAE/1334/2018 rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5956/2018-7. Au fond : L'admet. Annule la décision attaquée. Retourne la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour décision au sens des considérants. Laisse les frais de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 400 fr., versée à titre d'avance de frais. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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