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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.02.2017 C/5375/2009

6. Februar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,987 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.273:CC.274.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5375/2009-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 FEVRIER 2017

Recours (C/5375/2009-CS) formé en date du 18 novembre 2016 par A______, domiciliée route du Vélodrome 54, 1228 Plan-les-Ouates (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - B______ Rue Liotard 15, 1202 Genève. - Maître C______ Rue De-Candolle 18, 1205 Genève. - D______ E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5375/2009-CS EN FAIT A. a) En 2008, A______, née en 1970, a donné naissance, hors mariage, à un garçon prénommé G______. Ce dernier a été reconnu devant l'état civil en 2009 par B______, né en 1977. Le 27 mai 2010, A______ a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée F______. Cette dernière a été reconnue devant l'état civil en 2011 par B______. b) Par courrier du 14 avril 2011 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), B______ a déclaré qu'en raison de difficultés de communication avec A______, il ne pouvait plus voir ses enfants seuls; il sollicitait par conséquent la fixation de relations personnelles en sa faveur. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 novembre 2011. Il en ressort, en substance, que la relation entre A______ et B______ était tendue, ce dernier n'ayant pas revu ses enfants depuis plusieurs mois. A______ avait allégué avoir été victime de violences tant psychologiques que physiques de la part de son ancien compagnon, auquel elle reprochait également d'avoir adopté un comportement sexuel inadapté en présence des enfants. B______ pour sa part avait prétendu que A______ souffrait de troubles psychologiques et il s'inquiétait pour la sécurité des deux enfants. G______ était décrit par la responsable pédagogique de la crèche qu'il fréquentait comme un petit garçon très angoissé, semblant manquer de sommeil et se montrant inquiet de quitter sa mère. F______, qui ne fréquentait pas la crèche, avait également un comportement inquiétant. Selon le pédiatre, les enfants étaient en bonne santé. En raison de son manque de confiance envers B______, A______ avait coupé tout contact entre ses enfants et lui. Selon le Service de protection des mineurs, il était conforme à l'intérêt des enfants que leur père se voie attribuer un droit de visite progressif de deux heures par semaine, dans un Point rencontre, pendant une durée de neuf mois; par la suite, ce droit de visite pourrait être étendu. Il se justifiait également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. d) Par ordonnance du 1 er mars 2012, le Tribunal tutélaire a, statuant sur mesures provisionnelles, accordé à B______ un droit de visite sur ses enfants à raison de deux heures par semaine au Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, une expertise familiale étant par ailleurs ordonnée. e) Le rapport d'expertise a été rendu le 3 mai 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale. Selon l'expert, A______ présentait un

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C/5375/2009-CS fonctionnement prépsychotique et des troubles mixtes de la personnalité, le tout dans un contexte d'une efficience intellectuelle déficitaire. Quant à B______, il présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type état limite. L'expert a par ailleurs été frappé par sa confusion et ses faibles capacités de synthèse. L'expert a identifié chez B______ une composante voyeuriste et exhibitionniste, sans toutefois faire état de déviances sexuelles pathologiques ou dangereuses. S'agissant de G______, l'expert a relevé des troubles émotionnels de l'enfance et des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage et pour F______ une anxiété de séparation et un trouble mixte de l'expression émotionnelle. En termes de compétences parentales, l'expert a relevé que B______ avait une attitude positive envers ses enfants, qu'il assumait sa position d'autorité et pouvait leur fixer des limites, ainsi que favoriser leur sociabilisation et se montrer sensible à leur développement. En revanche, il n'était pas en mesure de répondre aux besoins de base des enfants, tels que nutrition, sommeil, logement, soins de santé et sécurité avec continuité et constance. Il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité physique et psychique des deux enfants. A______ était en revanche en mesure de répondre aux besoins de base de G______ et de F______. Elle adoptait également une attitude positive et valorisante envers eux et exerçait son rôle avec pertinence. Elle avait par contre de la difficulté à considérer et à traiter l'enfant comme une entité distincte, reconnaissait difficilement les difficultés et/ou retards dans les acquisitions de ses enfants, tendait à les banaliser et vivait les observations de l'équipe éducative comme une menace. Elle avait en outre tendance à réagir de manière excessive et surprotectrice aux dangers extérieurs. Selon l'expert, si elle se sentait désécurisée et en proie à des angoisses importantes (par exemple en cas de modification du droit de visite du père), il paraissait probable qu'elle puisse exercer de la pression ou des manipulations sur ses enfants. B______ avait également dans ses mécanismes de défense des mécanismes de manipulation qu'il pourrait utiliser avec ses enfants. L'expert préconisait des visites en milieu surveillé dans un Point rencontre pour B______ pendant une année, la situation devant être à nouveau évaluée à l'échéance de ce délai. Il convenait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative pour B______. L'expert a également préconisé l'instauration de prises en charge de type psychothérapeutique pour les enfants et les parents. f) Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale pour les deux parties, ordonné le suivi

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C/5375/2009-CS thérapeutique individuel des deux enfants, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants et ordonné une expertise psychiatrique de B______ relative à l'existence d'éventuelles déviances sexuelles en lien avec sa relation avec ses enfants. g) Le Département de santé mentale et de psychiatrie a rendu son rapport d'expertise le 12 décembre 2014. Il ressort de ce rapport que B______ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. L'expert, ainsi que la Consultation spécialisée de sexologie, qui a participé à l'expertise, n'ont pas relevé d'éléments en faveur d'une déviance sexuelle, ni de paraphilie. L'expert a retenu que le trouble de la personnalité borderline présent chez B______ ne créait pas, en soi, de danger pour l'intégrité physique, psychique et le développement de ses enfants; il pouvait toutefois rendre difficile l'exercice d'une autorité parentale structurante. Selon l'expert, il était important que le droit de visite continue d'être exercé en milieu protégé, afin de pouvoir évaluer la capacité de l'expertisé à répondre aux besoins de ses enfants. La possibilité d'élargir l'exercice du droit de visite devait être évaluée régulièrement. B. a) Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de B______ avec effet immédiat et invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir son préavis quant à une réadaptation des modalités de l'exercice des relations personnelles. Cette décision faisait suite à un signalement reçu le 21 mai 2015 du Service de protection des mineurs et était motivée par le fait que G______ avait décrit à sa mère et à la curatrice le comportement de son père, lequel aurait exhibé son sexe devant lui, le 16 mai 2015, dans les toilettes réservées aux enfants au sein du Point rencontre. Une enquête pénale avait été ouverte. B______ a contesté les faits reprochés et a émis l'hypothèse que G______ soit manipulé par sa mère. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et le recours formé par A______ a été rejeté par la Chambre des recours le 20 août 2015. Il ressort de cette décision que G______ avait non seulement allégué que son père lui avait montré son sexe alors qu'il se trouvait dans les toilettes du Point rencontre réservées aux enfants, mais que de tels faits s'étaient déroulés plus d'une fois, B______ ayant, selon les dires de l'enfant, également montré ses parties génitales dans la salle de jeux du Point rencontre, en baissant son pantalon et en le remontant très vite. F______ avait pour sa part expliqué à sa mère, au mois de février ou de mars 2015, que son père lui avait mis la main entre les jambes, avant de revenir sur ses déclarations. Entendue par la police le 23 mai 2015, l'enfant avait déclaré avoir menti à sa mère, car elle voulait que cette dernière lui achète des cadeaux. Elle a ajouté que tout se passait très bien avec son père. La Chambre pénale de recours a considéré que le dossier ne laissait apparaître aucun élément objectif permettant d'établir que B______ se

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C/5375/2009-CS serait livré aux actes que lui imputait son fils, étant relevé qu'un seul WC ouvert à tous se trouvait au Point rencontre et que celui-ci, ainsi que la salle de jeux, étaient fréquentés par d'autres enfants et parents. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______. b) Par décision du 30 juin 2015, C______, avocat, a été désigné en qualité de curateur d'office des mineurs G______ et F______, avec mandat de les représenter dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. c) Par ordonnance DTAE/1______ du 30 juillet 2014 (recte 2015), le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié la décision rendue sur mesures provisionnelles le 22 mai 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné la reprise progressive des relations personnelles entre B______ et ses enfants (ch. 2), réservé en conséquence à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, dans un premier temps, sous forme de visites médiatisées, une fois par semaine au Point rencontre, pendant une heure, pendant trois mois, puis à raison de deux heures par semaine au Point rencontre, pendant une période de trois mois minimum (ch. 3), fait instruction à A______ de présenter les enfants à toutes démarches mises en œuvre pour permettre à ces derniers de reprendre sereinement les visites avec leur père et notamment auprès du Point rencontre (ch. 4), ordonné à A______ de mettre en place le plus rapidement possible un suivi individuel pour chacun des enfants, tel que préconisé dans l'expertise du 3 mai 2013 et déjà ordonné par le Tribunal de protection le 4 septembre 2013 (ch. 5), fait instruction à A______ et à B______ de reprendre un travail de guidance parentale auprès d'un pédopsychiatre, conformément aux conclusions prises dans l'expertise du 3 mai 2013 (ch. 6), maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc en vue de la mise en place du suivi thérapeutique des mineurs et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 8), étendu le mandat des curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs à la nouvelle curatelle (ch. 9), invité les deux parents à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 10 et 11), débouté les parties de toutes autres conclusions et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13). d) Le 9 octobre 2015, le Service de protection des mineurs a déclaré recourir contre l'ordonnance du 30 juillet 2015. Ce service a exposé que jusqu'au mois de mai 2015, les visites s'étaient déroulées régulièrement, sans qu'aucun incident notoire n'ait été relevé et sans qu'aucun des membres de la famille ne manifeste d'opposition à l'exécution du droit de visite, ou n'entrave son bon déroulement. Or, depuis le mois de mai 2015, les enfants avaient exprimé leur refus de voir leur père non seulement à leur mère, mais également au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à Me C______, leur curateur de représentation. Par ailleurs et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, le suivi

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C/5375/2009-CS thérapeutique des enfants était assuré depuis le mois de février 2014 par le Dr H______ et un changement de thérapeute était contre-indiqué. Le maintien de la curatelle d'assistance éducative ne se justifiait pas, dans la mesure où A______ prenait régulièrement conseil auprès du Service de protection des mineurs, suivait son avis et le tenait informé de toute évolution survenant dans le quotidien de G______ et de F______; elle permettait également à ce service d'avoir accès à tous les professionnels impliqués dans la vie des enfants. Le Service de protection des mineurs concluait dès lors à l'annulation des points 3, 5, 7 et 8 de l'ordonnance querellée, à ce que les visites médiatisées soient organisées au Point rencontre pendant une durée de trois mois, à ce qu'en parallèle, l'audition du Dr H______ soit ordonnée afin d'envisager la suite des relations personnelles entre les enfants et leur père, à ce qu'au terme des trois mois un bilan des visites médiatisées soit ordonné et à ce que les curateurs soient relevés de leur mandat de curatelle d'assistance éducative. e) Le 12 octobre 2015, C______, curateur des mineurs, a déclaré recourir au nom de G______ et de F______ contre l'ordonnance du 30 juillet 2015. Il a conclu à ce que l'audition du Dr H______ soit ordonnée, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 12, 13, et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit dit que la décision rendue sur mesures provisionnelles le 22 mai 2015, en tant qu'elle suspendait avec effet immédiat le droit de visite de B______ soit maintenue, à ce que l'expertise des enfants soit ordonnée afin de déterminer leur crédibilité et d'établir si la reprise des relations personnelles avec leur père les mettait en danger. Le curateur des enfants a expliqué avoir rencontré les deux mineurs, lesquels s'étaient exprimés en des termes similaires à ceux contenus dans le dossier et avaient indiqué avoir été confrontés à des comportements qui portaient atteinte à leur intégrité sexuelle. Le curateur n'avait pas décelé une emprise de la mère dans le discours des deux enfants, lesquels lui avaient spontanément dit ne pas vouloir revoir leur père, car ils étaient très déçus de ce qui s'était passé. Lorsqu'il avait informé les enfants de ce que le droit de visite allait reprendre, suite à la décision du Tribunal de protection du 30 juillet 2015, ceux-ci s'étaient montrés inquiets et avaient catégoriquement affirmé qu'ils ne souhaitaient plus jamais le revoir, parce qu'ils avaient peur de lui. G______ avait ajouté qu'il faisait souvent des cauchemars en lien avec les faits qu'il imputait à son père. Le Dr H______ avait vu G______ le 9 octobre 2015 et l'enfant s'était à nouveau exprimé en des termes similaires. Selon le Dr H______, il était indispensable que les enfants fassent l'objet d'une expertise. Toujours selon ce médecin, que les faits soient avérés ou pas, il serait nocif pour les enfants de les obliger à revoir leur père. f) Le Dr H______ a confirmé lesdites déclarations dans un courrier du 14 octobre 2015 adressé au Service de protection des mineurs.

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C/5375/2009-CS g) Par décision DAS/2______ du 20 janvier 2016, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par le Service de protection des mineurs et recevable le recours des deux mineurs, qu'il a admis, annulant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance du 30 juillet 2014 et renvoyant la cause au Tribunal de protection pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. En substance, la Chambre de surveillance a retenu que, quand bien même le comportement inadapté de B______ n'avait pas été confirmé, les deux enfants étaient désormais franchement opposés à revoir leur père, sans que les raisons de cette opposition aient pu être déterminées. Il convenait par conséquent de s'assurer, avant d'ordonner la reprise du droit de visite, que le fait d'entretenir des relations personnelles avec leur père était conforme à l'intérêt des enfants et ne risquait pas, au vu du contexte, de créer un traumatisme ou d'accentuer les troubles dont ils souffraient déjà. Il paraissait également utile de déterminer dans quelle mesure les enfants pouvaient être instrumentalisés ou influencés par leur mère. Il convenait dès lors d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonnait la reprise des relations personnelles entre B______ et ses enfants et de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision après complément d'instruction. Il était également nécessaire que le Tribunal de protection procède à l'audition du Dr H______, lequel avait reçu les enfants, afin de déterminer si un suivi tel que préconisé par l'expertise du 3 mai 2013 avait été mis en place ou s'il n'avait rencontré que ponctuellement les mineurs. Les relations personnelles entre B______ et les enfants n'ayant pas repris, le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaissait pas nécessaire. Quant à la curatelle d'assistance éducative, elle avait été motivée par la prétendue absence de collaboration de la mère, laquelle devait toutefois encore faire l'objet d'un complément d'instruction; le maintien de cette curatelle ne se justifiait dès lors pas en l'état. C. a) Dans un courrier du 10 février 2016 adressé au Tribunal de protection, le conseil de A______ a indiqué que les deux enfants étaient désormais suivis par le Dr I______, pédopsychiatre. b) Le Tribunal de protection a convoqué une audience le 3 mars 2016. Le Dr H______, entendu lors de celle-ci, a expliqué avoir vu régulièrement les deux enfants, la première consultation ayant eu lieu le 21 février 2014. Il ne s'agissait toutefois pas d'un suivi thérapeutique, mais de donner son avis sur les mineurs. Il avait constaté, chez G______, un retard de langage, ainsi que de l'anxiété. Quelques mois avant son audition du 3 mars 2016, le Dr H______ avait considéré qu'il était nécessaire, dans un but préventif, d'entreprendre une

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C/5375/2009-CS thérapie individuelle pour G______. Faute de temps disponible pour le suivre personnellement, il l'avait adressé à un confrère. S'agissant de F______, elle présentait moins de risques pathologiques que son frère et son évolution était positive, raison pour laquelle le Dr H______ n'avait pas préconisé de prise en charge. Les deux enfants, séparément, avaient fait état d'abus sexuels, sous forme d'exhibitionnisme. Ils lui avaient ensuite spontanément apporté des dessins, dans le but, selon le Dr H______, d'exprimer leur refus de revoir leur père dans le cadre des visites surveillées. Le Dr H______ a déclaré ne pas avoir investigué la possibilité d'une influence du parent gardien sur la position des enfants; une telle influence ne pouvait pas être exclue. A l'issue de l'audience, les parties ont été invitées à déposer leurs conclusions finales au plus tard le 8 avril 2016. c) Par courrier du 9 mars 2016, le curateur des enfants a résumé au Tribunal de protection l'entretien qu'il avait eu avec le Dr I______ le 29 février 2016. Le Dr I______ avait rencontré G______ le 3 février 2016; il devait le revoir le 2 mars 2016. S'agissant de F______, il l'avait vue le 10 février 2016 et devait la revoir le 9 mars 2016. Il avait besoin d'un délai de l'ordre de deux mois, pour autant qu'il puisse rencontrer les enfants tous les quinze jours, pour fournir une évaluation. Il estimait par ailleurs, que les abus dénoncés par les enfants soient avérés ou pas, que la situation était malsaine et que G______ et F______ ne devaient pas être contraints de rencontrer leur père. d) Dans ses conclusions du 5 avril 2016, B______ a conclu à une reprise progressive des relations personnelles avec ses enfants selon les modalités suivantes : pendant trois mois sous forme de visites médiatisées, une fois par semaine au Point rencontre, pendant une heure; par la suite et pendant une période de trois mois minimum, à raison de deux heures par semaine au sein du Point rencontre. B______ a en outre conclu à ce qu'il soit fait instruction à A______ de présenter les enfants à toutes démarches mises en œuvre pour permettre à ceux-ci de reprendre sereinement les visites avec leur père, notamment au Point rencontre, à ce qu'il soit ordonné à la mère de mettre en place, le plus rapidement possible, un suivi individuel de chaque enfant, tel que préconisé dans l'expertise du 3 mai 2013, à ce qu'il soit fait instruction aux deux parents de reprendre un travail de guidance parentale auprès d'un pédopsychiatre, au maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle ad hoc en vue de la mise en place du suivi thérapeutique des mineurs devant être instaurée et l'autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence. Enfin, B______ a conclu à l'octroi de l'autorité parentale conjointe. e) Le 8 avril 2016, A______ a sollicité la mise en œuvre de deux contreexpertises psychiatrique et sexuelle "sérieuses et objectives" de B______, avant l'octroi de tout éventuel droit de visite, lequel devait demeurer suspendu en l'état.

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C/5375/2009-CS Pour le surplus, la mère a confirmé que les enfants étaient toujours suivis par le Dr I______, les rendez-vous continuant d'être réguliers; elle-même consultait le Dr J______, psychiatre. Il n'était en revanche pas possible de déterminer si B______ était suivi; il convenait dès lors de l'inviter à entreprendre une thérapie. f) Le curateur des enfants a conclu pour sa part au maintien de l'autorité parentale en faveur de la seule A______, à la suspension des relations personnelles entre les enfants et leur père tant et aussi longtemps que les premiers les refuseront, à la poursuite du suivi thérapeutique individuel des enfants auprès du Dr I______, la mère devant y veiller, et au maintien de la curatelle d'assistance éducative. Les deux parents devaient par ailleurs être invités, respectivement, à poursuivre ou à entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Le curateur a exposé avoir à nouveau contacté le Dr I______ le 7 avril 2016. Ce dernier avait vu les enfants à quinzaine et adoptait l'attitude d'un thérapeute et non d'un expert. Il avait constaté que dans l'ensemble les enfants se portaient bien. Ils persistaient à soutenir que leur père avait été "méchant" à leur égard, dans la mesure où il leur avait fait "des choses" qu'il n'aurait jamais dû leur faire. Selon le Dr I______, la problématique des comportements à caractère sexuel faisait bien partie de l'organisation psychique des enfants, de sorte que certains des événements qu'ils avaient décrits avaient bien pu se passer. Dès lors que les enfants persistaient à s'opposer à toutes relations personnelles avec leur père, il convenait de respecter leur volonté, afin de ne pas mettre en danger leur développement. Il était possible, toujours selon le Dr I______, que A______ ait pu avoir un certain impact, dès lors qu'elle était convaincue que B______ était une personne à éviter. Il n'était pas exclu que les enfants puissent éprouver, après avoir gagné en maturité, le désir de revoir leur père. D. Par ordonnance DTAE/4892/2016 du 28 juillet 2016, notifiée aux parties pour communication le 18 octobre 2016, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer dans un premier temps sous forme de visites médiatisées, une fois par semaine au Point rencontre, pendant une heure et ce pendant une durée de trois mois; par la suite à raison de deux heures par semaine au sein du Point rencontre, et ce pendant une période de trois mois au minimum (ch. 1 du dispositif), dit que les enfants devront être préalablement préparés à la reprise des relations personnelles avec leur père par leur thérapeute (ch. 2), fait instruction à leur mère de présenter les enfants à toutes démarches mises en œuvre pour permettre à ces derniers de reprendre sereinement les visites avec leur père, et notamment auprès du Point rencontre (ch. 3), maintenu la curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant notamment pour tâche de veiller au suivi thérapeutique des mineurs et à celui de la guidance parentale (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 5), invité les deux parents à

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C/5375/2009-CS poursuivre, respectivement à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 6 et 7), ordonné aux parents de mettre en œuvre un travail de type guidance parentale, cas échéant en collaboration avec le thérapeute des enfants (ch. 8), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 3'329 fr. 85, et mis ceux-ci à la charge des deux parents par moitié chacun, à concurrence de 1'800 fr., les frais judiciaires devant être provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 10). En substance, le Tribunal de protection a retenu que la relation demeurait tendue entre les parents, qui campaient tous deux sur leurs positions. Les enfants pour leur part exprimaient clairement une difficulté, voire une crainte, dans l'exercice des relations personnelles avec leur père, dont l'origine n'avait pas pu être élucidée par la procédure pénale, désormais close, sans qu'aucun élément n'ait pu être retenu à l'encontre du père. Selon les expertises réalisées, le père ne présentait aucun danger pour ses enfants et les visites médiatisées devaient permettre à ces derniers de bénéficier de toute la protection nécessaire. Selon le Tribunal de protection, il était primordial que les contacts entre le père et les enfants puissent reprendre, afin que les derniers événements ne figent pas leurs relations. La reprise de contact devait se faire grâce à un encadrement adéquat, permettant d'évacuer les craintes des enfants et celles de leur mère. E. a) Le 18 novembre 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 28 juillet 2016. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 et 10 de son dispositif et à la suspension du droit de visite de B______. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'une contre-expertise psychiatrique et sexuelle soit ordonnée, le droit de visite devant être suspendu. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir réservé au père un droit de visite contraire à l'intérêt des enfants, alors que tous les intervenants en charge de ces derniers avaient conclu à ce que le droit de visite de B______ ne soit pas repris, tant et aussi longtemps que G______ et F______ refuseraient de le voir. La recourante a également contesté tout manque de collaboration de sa part, de sorte que les curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'assistance éducative n'étaient pas nécessaires. A l'appui de son recours, A______ a produit une attestation établie le 30 septembre 2016 par le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Il en ressort que ce dernier a accepté de suivre les deux enfants à compter du mois de mai 2016, prenant la suite du Dr I______. Le Dr K______ a relaté le fait que G______ et F______, qu'il avait rencontrés individuellement, lui avaient spontanément parlé du comportement qu'ils reprochaient à B______. G______ présentait des signes d'anxiété, qui redoublaient lorsqu'il était question qu'il revoie son père. F______ s'était pour sa part davantage exprimée par des dessins. Les deux enfants nécessitaient un suivi thérapeutique. Selon le Dr K______, il était contre-indiqué et contre-productif

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C/5375/2009-CS que les enfants rencontrent leur père avant toute nouvelle évaluation de leur état psychologique. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Le Service de protection des mineurs a adressé ses observations à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2016. Il a relevé que la reprise des visites entre B______ et ses enfants paraissait prématurée, cet avis étant fondé sur les échanges qu'il avait eus tant avec le Dr H______ qu'avec le Dr K______. Par ailleurs, le Point rencontre était un lieu "marqué" pour les enfants, au sein duquel ils ne se sentaient pas en sécurité. Pour le surplus, le Service de protection des mineurs a relevé que la thérapie suivie par les deux enfants avait pour but de leur permettre de s'exprimer librement et d'évoluer à leur rythme et ne pouvait par conséquent pas être orientée vers un objectif précis. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé qu'il n'avait pour sa part jamais préavisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, dans la mesure où la mère était preneuse de conseils, suivait les orientations qui pouvaient lui être données, informait le service de tout changement survenant dans le quotidien des enfants et permettait aux intervenants de prendre contact avec les professionnels assurant le suivi des enfants. d) Le curateur des enfants a sollicité l'audition du Dr K______ et a appuyé les conclusions de la recourante concernant l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. En revanche, il a conclu au maintien de la curatelle d'assistance éducative. e) B______ n'a pas adressé d'observations à la Chambre de surveillance. f) Par avis du 26 janvier 2017, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, le recours formé en temps utile par la mère des enfants concernés est recevable.

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C/5375/2009-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).

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C/5375/2009-CS Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 La Chambre de surveillance a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de la reprise des relations personnelles entre B______ et ses enfants, dans sa décision DAS/2______ du 20 janvier 2016, qui faisait suite à un recours formé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection le 30 juillet 2015. Dans sa décision du 20 janvier 2016, la Chambre de surveillance avait relevé que l'organisation des relations personnelles entre B______ et ses enfants était, depuis plusieurs années, une source de conflits importants entre lui-même et son ancienne compagne et avait nécessité, en raison de la personnalité et des troubles présentés par les parties, plusieurs expertises. Des soupçons de comportements inadaptés à connotation sexuelle de la part du père était rapidement apparus, sans avoir pu être objectivés ni par les expertises effectuées à la demande du Tribunal de protection, ni par la procédure pénale diligentée par le Ministère public. Si le droit de visite avait pu être exercé sans problèmes majeurs en milieu protégé jusqu'au mois de mai 2015, tel n'était plus le cas depuis lors, en raison des déclarations faites par G______ à sa mère, puis répétées au Service de protection des mineurs et à d'autres intervenants, auxquelles s'étaient ajoutées des déclarations et des dessins de F______. Les deux enfants manifestaient depuis lors une franche opposition à revoir leur père. La Chambre de surveillance avait considéré qu'il convenait, avant d'ordonner purement et simplement la reprise du droit de visite, de s'assurer que le fait d'entretenir des relations personnelles avec leur père était conforme à l'intérêt des enfants et ne risquait pas, au vu du contexte, de créer un traumatisme ou d'accentuer les troubles dont les enfants souffraient déjà. La Chambre de surveillance avait également mentionné le fait qu'il convenait de déterminer dans quelle mesure les enfants pouvaient être instrumentalisés ou influencés par leur mère. La décision rendue sur mesures provisionnelles, par laquelle la reprise des relations personnelles avait été ordonnée, avait par conséquent été annulée et la cause retournée au Tribunal de protection pour nouvelle décision après complément d'instruction, lequel complément devait en outre comporter l'audition du Dr H______. Or, il résulte de la procédure qu'après son renvoi, le Tribunal de protection s'est contenté d'entendre le Dr H______, de donner aux divers intervenants l'occasion de s'exprimer par écrit, puis a rendu une nouvelle décision, non sur mesures provisionnelles mais au fond cette fois, sans tenter de déterminer, contrairement à l'avis exprimé par la Chambre de surveillance dans sa décision du 20 janvier 2016, si l'exercice d'un droit de visite était conforme à l'intérêt des enfants, s'il ne risquait pas de créer ou de raviver un traumatisme et si les enfants pouvaient le cas échéant être influencés ou manipulés par leur mère. Ce faisant, le Tribunal de protection n'a pas respecté la décision de renvoi du 20 janvier 2016, alors qu'aucun élément nouveau ne justifiait qu'il s'en écarte. En effet, la situation n'a

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C/5375/2009-CS pas évolué favorablement depuis le retour du dossier en première instance. Les enfants, qui ont été suivis de manière régulière par les Drs H______, I______ et désormais K______, ont en effet été constants dans leur refus de renouer une relation avec leur père et les professionnels ont unanimement soutenu qu'en l'état, la reprise d'un droit de visite, même au sein d'un Point rencontre, ne paraissait pas être dans l'intérêt des enfants. Le Dr K______ a par ailleurs précisé que la thérapie entreprise avec G______ et F______ ne pouvait avoir pour but, contrairement à ce que le Tribunal de protection a retenu sous chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, de les préparer à revoir leur père. Compte tenu de ces éléments, il se justifie d'annuler les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée et de renvoyer une nouvelle fois la cause en première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il appartiendra également à l'expert qui sera mis en œuvre de faire toutes suggestions utiles au sujet d'une éventuelle reprise du droit de visite et des modalités à prévoir. Le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée, qui a maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles sera également annulé. Il est en effet inutile de maintenir une telle curatelle alors que les relations personnelles entre le père et les deux enfants sont interrompues pour l'instant. 3. 3.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 3.2 Dans le cas d'espèce, la curatelle éducative a été ordonnée au motif que la mère peinerait à entreprendre de son propre chef "les démarches qui lui permettraient d'apporter aux enfants un environnement adapté". Or, cette constatation est contraire aux observations du Service de protection des mineurs, selon lesquelles A______ a toujours collaboré avec ce service, est à l'écoute de ses suggestions et le tient informé des changements pouvant survenir dans la vie de ses enfants. Il ressort en outre du dossier que la mère a organisé la prise en charge des enfants, lesquels ont des rendez-vous réguliers avec des thérapeutes, quand bien même plusieurs médecins se sont succédé dans le temps. En l'état, le Dr K______ a débuté une prise en charge de G______ et de F______ au

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C/5375/2009-CS printemps dernier et il ne se justifie pas de remettre en cause ce suivi. Il ressort en outre du dossier que la mère a contacté un thérapeute pour son propre suivi, contrairement à B______, qui ne semble avoir entrepris aucune démarche personnelle dans ce sens. Or, il est douteux qu'une curatelle d'assistance éducative, dont ce n'est pas le but, puisse induire B______ à se faire suivre, alors qu'il n'en éprouve ni l'envie, ni le besoin. Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 de la décision attaquée sera également annulé. 3.3 Il se justifie en revanche de confirmer les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, lesquels n'ont pas été contestés et font instruction aux deux parents de reprendre un travail de guidance parentale et de poursuivre ou d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Au vu des troubles dont souffrent les deux parties et de leurs difficultés à communiquer et à prendre en charge leurs enfants de manière concertée, les mesures ordonnées sont nécessaires et adéquates. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la procédure de recours, le chiffre 10 du dispositif de la décision attaquée sera également annulé, les frais de première instance devant être à nouveau arrêtés et répartis dans le cadre de la nouvelle décision qui sera rendue après le complément d'instruction requis. 4.2 Les frais de la procédure de recours, qui porte essentiellement sur les relations personnelles, seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloués de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/5375/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 novembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4892/2016 rendue le 28 juillet 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009-6. Au fond : L'admet, annule les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 10 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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