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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.09.2018 C/5047/2011

20. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,600 Wörter·~8 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5047/2011-CS DAS/199/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/5047/2011-CS) formé en date du 26 mars 2018 par Madame A______, domiciliée ______, assistée par Madame B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 octobre 2018 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______. - Maître C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Docteur D______ Centre universitaire romande de médecine légale Rue Jean-Violette 32, 1211 Genève 14.

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C/5047/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1211/2018 du 27 février 2018, communiquée aux parties le 15 mars 2018 pour notification, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, statuant préparatoirement, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1955 (ch. 1 du dispositif) et commis un expert, afin de répondre à diverses questions et notamment de savoir si ladite personne était partiellement ou totalement empêchée d'assurer la sauvegarde de ses intérêts pour cause de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse (ch. 2), imparti à l'expert un délai au 27 avril 2018 pour déposer son rapport (ch. 3), notamment. En substance le Tribunal de protection retient que la personne concernée adopte une attitude hétéro-agressive et se met en danger elle-même du fait d'une rupture de traitement, aucun avis médical au dossier ne permettant de déterminer la cause de la situation dans laquelle elle se trouve. B. Par acte de recours, expédié le 26 mars 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif du recours, puis à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction. Elle considère que l'ordonnance d'une expertise viole le principe de nécessité et celui de proportionnalité de la mesure d'instruction, en ce sens qu'à l'heure actuelle elle est soignée par un médecin qui lui prescrit des préparations médicinales qui lui sont suffisantes. En date du 25 mai 2018, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision. La curatrice de la recourante a pris position le 23 mai 2018 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Elle considère la position de la recourante comme contradictoire. Celle-ci confirme ne plus avoir de suivi médical depuis le printemps 2017 ce qui est susceptible de présenter un danger pour elle-même et pour autrui. Cela justifie une expertise psychiatrique, le recours étant en parfaite contradiction par ailleurs avec la requête formée par la curatrice de procédure désignée d'office visant le placement à des fins d'assistance de la recourante. Par décision du 27 mars 2018, la Cour a rejeté la requête d'octroi d'effet suspensif au recours. C. a) Il ressort pour le surplus de la procédure que par ordonnance du 10 novembre 2015, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A______ et désigné finalement C______, avocate, aux fonctions de curatrice par ordonnance du 26 avril 2016.

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C/5047/2011-CS b) La première décision avait été prise sur la base de plusieurs certificats médicaux appuyant le prononcé de la mesure émanant du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. c) Initialement, le Service de protection de l'adulte avait été chargé de la curatelle, celle-ci ayant été transférée à un curateur privé en raison de la fortune de la personne concernée, laquelle touchait en outre un revenu mensuel de 6'755 fr. d) Par courrier du 5 avril 2017 à l'adresse du Tribunal de protection, la curatrice a fait part à cette autorité du fait que A______ était en rupture complète de soins depuis plus de deux mois à l'époque, ne suivait plus son traitement pour son trouble bipolaire et adoptait des comportements dangereux pour elle-même et hostiles et insultants à l'égard de son voisinage, la médecin psychiatre qui la suivait envisageant une mesure de placement à des fins d'assistance. Cette appréciation a été confirmée par un rapport médical du 12 avril 2017 de deux médecins des Hôpitaux Universitaires de Genève relevant en outre un début de dépenses inconsidérées et la nécessité d'un blocage des comptes, ce à quoi le Tribunal de protection a procédé par ordonnance du 28 avril 2017, privant A______ de la libre disposition de ses avoirs bancaires. e) Par nouveau courrier à l'adresse du Tribunal de protection du 23 octobre 2017, la curatrice informait le Tribunal de protection que A______ était toujours en rupture totale de soins et en conflit permanent avec les membres de sa copropriété, lesquels avaient déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre, notamment. f) Par nouvelle ordonnance du 31 octobre 2017 prise sur mesures provisionnelles, l'exercice des droits civils en matière contractuelle de A______ a été restreint. g) Le Tribunal a, par décision du 1 er novembre 2017, désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice d'office de A______ dans la procédure. h) La curatrice de la recourante a informé le Tribunal de protection le 29 novembre 2017 de ce qu'une ordonnance pénale avait été rendue contre cette dernière pour menaces et voies de fait, notamment à l'égard de ses voisins. Son suivi médical était toujours rompu. La curatrice a sollicité l'ordonnance d'une expertise psychiatrique visant le prononcé d'un placement à des fins d'assistance. Elle a rappelé sa demande au Tribunal de protection par courrier du 11 janvier 2018. Suite à quoi l'ordonnance querellée a été rendue.

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C/5047/2011-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification lorsqu'il s'agit d'ordonnance d'instruction (art. 450 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction ne sont attaquables que si elles sont susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 PC). Tel est toujours le cas des ordonnances ordonnant préparatoirement une expertise psychiatrique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 c. 2.3). 1.2 Dès lors en l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction pouvant causer un préjudice difficilement réparable, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonnera un rapport d'expertise. Pour s'éclairer sur une question de faits qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC). Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art. 446 al. 1 et 2 CC s'opèrent d'office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure (ATF 130 I 180). L'autorité est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants. Comme pour l'art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves en vertu duquel l'autorité n'est liée par aucun moyen de preuve en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2009 consid. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, le choix du Tribunal de protection d'ordonner une expertise de la recourante n'apparaît pas critiquable en soi. Ce choix apparaît d'autant moins critiquable que le curatrice de la recourante a précisément requis cette mesure informant le Tribunal de protection à plusieurs reprises que A______ présentait un danger pour elle-même et pour les tiers, étant atteinte d'un trouble bipolaire et en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Dans la mesure où le Tribunal de protection envisage un placement à des fins d'assistance ou à tout le moins l'ordonnance d'un traitement sans consentement, dont les règles obéissent aux mêmes principes, la mesure ordonnée apparaît proportionnée. La mise en échec de l'exécution de celle-ci pourra d'ailleurs conduire le Tribunal de

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C/5047/2011-CS protection à prononcer les mesures envisagées immédiatement, si les conditions devaient en être remplies, ces mesures pouvant être, au sens des art. 429 et ss CC, prises par un médecin, par ailleurs. 3. Par conséquent, infondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais, fixés à 600 fr., et mis à la charge de A______ qui succombe.

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C/5047/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1211/2018 rendue le 27 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5047/2011-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Met à la charge de A______ les frais de la procédure fixés à 600 fr. et les compense avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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