REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5037/2013-CS DAS/63/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1 er AVRIL 2014
Recours (C/5037/2013-CS) formé en date du 23 janvier 2014 par A______, domiciliée ______, ______ Genève, comparant par Me Marine JULLIER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er avril 2014 à :
- A______ c/o Me Marine JULLIER, avocate Rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12. - B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/7 -
C/5037/2013-CS Vu la procédure C/5037/2013;
Attendu EN FAIT que par courrier reçu le 11 mars 2013, D______, assistante sociale auprès du E______, a signalé la situation d'A______, née le ______ 1946, originaire de ______, laquelle était incapable de gérer ses affaires administratives et financières en raison d'importants problèmes de santé, accumulait des retards de payements et faisait l'objet d'un avis d'expulsion de son logement pour le ______ 2013; D______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'instaurer une mesure de protection en faveur d'A______, laquelle a contresigné le courrier; à l'appui de sa requête était joint un certificat médical daté du 12 février 2013 de la Doctoresse F______, qui attestait qu'A______ était incapable de gérer ses affaires administratives et financières et présentait une capacité de discernement lui permettant d'être valablement entendue par le Tribunal de céans, mais qu'elle n'était pas à même de désigner elle-même un mandataire, ni d'en assurer le contrôle;
Que par ordonnance du 8 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation avec gestion en faveur d'A______ et désigné B______ et C______, respectivement ______ et ______ au Service de protection de l'adulte, en qualité de co-curatrices;
Qu'en date du 30 juillet 2013, B______ et G______, celle-ci en qualité de ______ au Service de protection de l'adulte, ont indiqué au Tribunal de protection qu'A______ avait dépensé l'ensemble de l'argent dont elle disposait sur son compte, sans s'acquitter de ses factures courantes, notamment son loyer, si bien qu'elle avait de très nombreux arriérés dans tous les domaines; elles ont ajouté que l'intéressée souffrait d'une pathologie alcoolique et que ______ venait régulièrement lui demander beaucoup d'argent;
Que par courrier du 13 août 2013 adressé au Tribunal de protection, B______ et C______ ont indiqué qu'elles avaient des difficultés à gérer le dossier d'A______, les revenus de la personne concernée ne permettant pas de couvrir son loyer, ses frais journaliers concernant la gestion courante et ses dépenses personnelles; selon elles, l'intéressée n'avait pas la notion de l'argent et n'arrivait pas à gérer ses priorités; selon son relevé de compte H______ pour le mois de juillet 2013, l'intéressée avait dépensé le peu d'argent dont elle disposait pour divers achats notamment de ______; B______ et C______ s'interrogeaient sur l'opportunité de prononcer une mesure plus incisive;
Que par décision du 16 août 2013, le Tribunal de protection a nommé Maître I______, avocate-stagiaire, en qualité de curateur d'office d'A______;
Que lors de l'audience du 16 septembre 2013, B______ a indiqué au Tribunal de protection qu'A______ commandait de grandes quantités de vin par correspondance; ______, qui vivait avec elle, souffrait de problèmes de ______ et demandait
- 3/7 -
C/5037/2013-CS constamment de l'argent; A______ avait par ailleurs à nouveau des arriérés de loyer et devait quitter son logement à fin décembre 2013;
Que lors de l'audience du 7 octobre 2013, A______ a expliqué au Tribunal de protection avoir été hospitalisée à J______ du ______ au ______ 2013 en raison d'une dépression;
Que lors de cette audience, la Doctoresse K______ a indiqué suivre A______ depuis une vingtaine d'années en raison d'une dépression avec un problème secondaire d'alcoolisation; sa patiente souffrait également d'une ______ liée à l'alcool, pour laquelle elle était suivie; la praticienne a expliqué que la mauvaise nutrition de l'intéressée, ainsi que la prise d'alcool du fait de sa dépression et la présence de l'un de ______ auprès d'elle, avait provoqué son hospitalisation de ______; L______, ______, était un des problèmes du fait de ______ et de ses visites périodiques ______ pour lui prendre son argent, lui vider son frigo et lui voler divers objets;
Que par requête du 31 octobre 2013, A______ a demandé la mainlevée de la mesure de curatelle instaurée en sa faveur par ordonnance du 8 mai 2013, requête qu'elle a retirée par courrier du 6 novembre 2013;
Que par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal de protection a transformé la mesure de curatelle existante en une curatelle de portée générale en faveur d'A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé B______ et C______ dans leur fonction de co-curatrices (ch. 2), dit que les co-curatrices pouvaient se substituer dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confirmé pour le surplus l'autorisation donnée aux co-curatrices de prendre connaissance de la personne concernée et de pénétrer en cas de nécessité au domicile de celle-ci (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5);
Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu que la curatelle de représentation avec gestion instituée le 8 mai 2013 en faveur d'A______ n'était pas suffisante pour couvrir les besoins de protection de celle-ci en raison de ses troubles, de son manque de lucidité relative à ses priorités financières et parce qu'elle avait besoin d'une assistance au niveau administratif et pour la gestion de ses biens ainsi que sur la plan social et médical;
Que l'ordonnance du 23 décembre 2013 a été communiquée pour notification à l'intéressée le même jour;
Que par acte déposé le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 23 décembre 2013, concluant à l'annulation de celleci et à la confirmation de l'ordonnance du Tribunal de protection du 8 mai 2013, qui la met au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion et qui nomme B______ et
- 4/7 -
C/5037/2013-CS C______ co-curatrices; elle a demandé que les frais soient laissés à la charge de l'Etat; à titre subsidiaire, elle a offert de prouver les faits allégués dans son recours;
Qu'elle a fait valoir que la curatelle de portée générale ordonnée par le Tribunal de protection le 23 décembre 2013 n'était ni adéquate, ni proportionnée; sa situation physique et psychologique s'était beaucoup améliorée depuis l'instauration de la curatelle de représentation avec gestion le 8 mai 2013, grâce à divers suivis médicaux; elle a produit plusieurs pièces, dont un certificat médical de la Doctoresse K______ du 20 janvier 2014 attestant que son état de santé s'était bien amélioré depuis son hospitalisation de ______ 2013 et qu'elle avait totalement respecté l'abstinence d'alcool; de ce fait, selon le médecin, elle se gérait beaucoup mieux; Que par courrier du 10 février 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas faire usage des possibilités prévues par l'art. 450d CC; Que le Service de protection de l'adulte n'a pas déposé d'observations sur le recours. Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ); Qu'en l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne partie à la procédure, de sorte qu'il est recevable à la forme; Qu'une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement; elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers; la personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à 3 CC); Que les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée; selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue notamment une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC);
- 5/7 -
C/5037/2013-CS Que la curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressée a "particulièrement besoin d'aide"; cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC; la loi mentionne le cas de figure de l'incapacité durable de discernement de la personne; en réalité, toute personne privée de sa capacité de discernement de façon durable ne doit pas nécessairement être placée sous curatelle de portée générale; conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231, notes 508 et 510); Que pour déterminer l'existence de troubles psychiques ou d'une déficience mentale, l'autorité de protection, qui établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC), peut ordonner, si elle l'estime nécessaire, un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 in fine CC); Qu'en l'espèce, la recourante conteste que les conditions de l'art. 398 al. 1 CC soient réunies, faisant valoir au demeurant que son état s'était amélioré depuis son hospitalisation en ______ 2013; Que le Tribunal de protection a retenu que la recourante souffrait de dépression et d'alcoolisme, soit de troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 CC; Qu'il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise compte tenu des déclarations de la Doctoresse K______ à l'audience du 7 octobre 2013 et de la composition pluridisciplinaire du Tribunal de protection; Que l'instruction du dossier est cependant incomplète pour déterminer si la recourante doit être mise au bénéfice d'une curatelle de portée générale, à savoir si elle remplit les conditions de l'art. 398 al. 1 à 3 CC; Qu'il ressort du certificat médical du 20 janvier 2014 de la Doctoresse K______ que l'état psychique et somatique de la recourante s'est beaucoup amélioré depuis son hospitalisation en ______ 2013; la recourante a notamment totalement respecté son abstinence d'alcool; Que dans ces conditions, il n'est pas exclu que la curatelle de représentation avec gestion ordonnée le 8 mars 2013 par le Tribunal de protection soit une mesure suffisante pour aider et protéger la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure plus incisive; Qu'il se justifie en conséquence d'ordonner une expertise aux fins de déterminer notamment si la recourante est partiellement ou totalement empêchée d'assurer la sauvegarde de ses intérêts pour cause de déficience mentale, troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse, dire si l'état constaté est durable et si une restriction partielle ou totale de l'exercice des droits civils de la personne en cause est nécessaire (art. 446 al. 2 in fine CC);
- 6/7 -
C/5037/2013-CS Que pour respecter le double degré de juridiction, la cause sera retournée au Tribunal de protection, à charge pour ce dernier d'ordonner l'expertise psychiatrique de la recourante et de rendre ensuite une nouvelle décision; Que le recours sera donc admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause retournée au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'issue du recours. * * * * *
- 7/7 -
C/5037/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6269/2013 rendue le 23 décembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5037/2013-3. Au fond : Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de 300 fr. effectuée par celle-ci. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.