REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/500/2018 DAS/209/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020
Appel (C/500/2018) formé le 30 novembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2020 à :
- Monsieur A______ ______, ______ (VD). - Monsieur B______ c/o Me Eve DOLON, avocate, Rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève. - Maître C______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX.
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Error! Reference source not found. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DJP/466/2020 rendue le 11 novembre 2020 par la Justice de Paix rejetant la demande d'avance de 10'000 fr. de A______, fils de la défunte, du 7 août 2020 (ch. 1 du dispositif) et mettant à la charge de la succession un émolument de décision de 300 fr. (ch. 2); Attendu que par courrier du 30 novembre 2020, A______ a déclaré "recourir contre la décision rendue par la justice de paix", sans toutefois formuler aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusions précises; Considérant que les décisions du Juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 3 CPC); Que l'acte d'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad 311); Que, dans le cas particulier, l'appelant ne critique nullement la décision attaquée; Considérant que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 313 et n. 9 ad art. 314); Qu'en l'absence de motivation suffisante, le présent appel est irrecevable, ce qui doit être constaté d'emblée. Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument. * * * * *
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Error! Reference source not found. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 30 novembre 2020 par A______ contre la décision DJP/466/2020 rendue le 11 novembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/500/2018. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.