REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4843/2010-CS DAS/148/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
Recours (C/4843/2010-CS) formé en date du 26 mai 2015 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2015 à : - Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE, avocate ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4843/2010-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents de l'enfant E______, née hors mariage le ______ à Genève. B______ a reconnu l'enfant le ______ par devant l'officier d'état civil de Genève. b) A______ est également la mère de deux enfants mineures issues d'une précédente union, F______ née le ______ et G______ née le ______. c) Le 4 octobre 2010, A______ et B______ ont conclu une convention sous seing privé, selon laquelle ce dernier s'engageait à payer personnellement et mensuellement les frais de la crèche de sa fille E______ et à rembourser à A______, sur présentation de justificatifs, les frais payés aux titres de vêtements, des couches, des produits de soin et des primes d'assurance-maladie. B______ s'est également engagé à fournir tous les renseignements relatifs à sa situation financière afin de déterminer le montant futur de sa contribution d'entretien en faveur de sa fille. La situation précaire de B______ n'ayant pas évolué, aucune contribution d'entretien n'a finalement été fixée. Le curateur chargé d'établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant a ainsi été relevé de ses fonctions par ordonnance du 23 avril 2012. d) A______ et B______ ont fait ménage commun, ponctué de séparations, jusqu'en été 2014, date à laquelle A______ a mis un terme définitif à leur relation. B. a) Par courrier du 9 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tibunal de protection) d’une requête visant l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______. b) Par courrier distinct du 15 septembre 2015, B______ a formé une requête en fixation du droit de visite, alléguant que A______ ne respectait plus leur arrangement convenu à l'amiable portant sur un droit de visite usuel d'un weekend sur deux et l'empêchait désormais de voir sa fille. c) Invitée à se déterminer par écrit, A______ s'est opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Elle a expliqué que B______ lui avait menti lors de leur rencontre sur son nom, son âge, sa nationalité ainsi que sur sa situation financière, ce qu'elle avait découvert lorsqu'elle était enceinte. En 2014, elle avait encore appris qu'il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général depuis plusieurs années. Compte tenu de ces mensonges, elle avait perdu toute confiance en son ancien compagnon. Elle a ajouté qu’un climat de tension avait régné durant la vie commune, notamment en raison du fait que ce dernier ne participait pas aux frais du ménage.
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C/4843/2010-CS Depuis la séparation, B______ avait vu sa fille à plusieurs reprises, soit du 2 au 4 août et du 15 au 17 août durant la journée, ainsi que du 21 au 22 et du 29 au 31 août 2014, durant la journée et nuits comprises. A______ a exposé avoir fait l'objet d'"attaques verbales" de la part de B______ au retour de l'enfant et depuis lors, elle craignait que B______ emmène sa fille en Tunisie, compte tenu de sa nationalité tunisienne. Elle ne s'opposait pas au maintien des relations entre E______ et son père, les limitant toutefois à des conversations téléphoniques dans l'attente du jugement. d) En date des 22 septembre et 20 octobre 2014, le Tribunal de protection a mandaté le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) afin d'évaluer la situation de la mineure E______ et de préaviser quant à l'autorité parentale conjointe et quant aux relations personnelles entre B______ et sa fille. e) Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 décembre 2014, le SPMi a relevé que le système familial avait davantage évolué dans la turbulence que dans la stabilité, compte tenu de la relation chaotique des parents et de leurs nombreuses ruptures. Après leur séparation définitive, B______ était parvenu à voir sa fille à plusieurs reprises, mais aucune régularité n’avait été instaurée. Père et fille n’avaient par ailleurs jamais passé de vacances sans la présence de la mère. Il convenait dès lors de pouvoir permettre à E______ et à son père de renouer des relations privilégiées et préservées des tensions parentales, s’inscrivant, cette foisci, dans la régularité selon un mode progressif. Afin de mettre en œuvre ce processus, l’intervention d’un curateur ainsi que d’un lieu tel que le Point Rencontre s’avéraient nécessaires. S’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le SPMi a soulevé des grandes difficultés de communication entre les parents ainsi que d’importantes divergences quant à leurs conceptions éducatives. A______ persistait dans sa méfiance à l’égard de B______, lequel n’apportait aucun élément susceptible de la rassurer. Il était dès lors essentiel pour les parents d’entamer un processus de stabilisation afin d’instaurer un mode de communication en adéquation avec les besoins de l’enfant. En l’état, il apparaissait prématuré d’envisager l’instauration d’une autorité parentale conjointe. Le SPMi a ainsi conclu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de réserver à B______ un droit de visite qui se déroulera dans un Point Rencontre à raison de deux heures par semaine, d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et de ne pas attribuer l’autorité parentale conjointe. f) Par courrier du 21 janvier 2015, A______ a appuyé les conclusions du SPMi, sollicitant pour le surplus qu'un éventuel exercice des relations personnelles hors Point Rencontre soit conditionné au dépôt des documents d'identité de B______ et à la confirmation de l'Ambassade tunisienne que l'enfant ne dispose pas de pièce d'identité tunisienne.
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C/4843/2010-CS Pour le surplus, elle a rappelé qu'elle ne recevait aucune aide financière de la part de B______, dont elle ignorait tout de sa situation économique. g) Dans ses observations du 6 février 2015, B______ a relevé que l'interruption des contacts avec sa fille était très récente, de sorte que les liens qui les unissaient étaient toujours présents et intenses et qu'il n'y avait dès lors aucune raison de douter de l'adéquation d'un droit de visite usuel, voire élargi. Il a indiqué avoir toujours été très présent dans la vie de E______ depuis qu'elle était née et avoir ainsi apporté sa contribution à sa prise en charge, assurant notamment les soins, le repas et le coucher. Par ailleurs, il n'avait aucune intention de partir s'installer en Tunisie, dès lors qu'il avait grandi en Suisse depuis l'âge de 6 ans et qu'il y détenait des attaches importantes, tant sociales que familiales. B______ a ainsi conclu, principalement, à la fixation des relations personnelles avec son enfant à raison d'un weekend sur deux, d'un jour par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que d'une curatelle d'assistance éducative. Subsidiairement, il a repris ces conclusions principales en proposant qu'interdiction lui soit faite de quitter le territoire suisse avec l'enfant E______, sauf accord écrit express de la mère ou du curateur. Plus subsidiairement, il a proposé que le passage de l'enfant se fasse par l'intermédiaire du Point de Rencontre où il s'est engagé à déposer son passeport. Quant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe, il a conclu à la suspension de la cause sur ce point pendant une période de six mois, voire d'une année. h) Lors de l'audience du 5 mars 2015, H______, représentant le SPMi, a confirmé son rapport du 11 décembre 2014. Les parties ont déclaré que B______ n'avait plus vu sa fille depuis fin août 2014, en raison des craintes d'enlèvement de A______. Il y avait toutefois eu des contacts téléphoniques réguliers les mardis à 16h30. B______ a exposé qu'il n'existait aucun élément concret susceptible d'étayer les inquiétudes de A______, soulignant que toute sa vie se trouvait en Suisse. Après discussion, les parties se sont déclarées d'accord d'entamer un processus de guidance parentale. Bien qu'elles soient toutes les deux conscientes de la nécessité de prévoir une reprise des relations personnelles, elles ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur les différents paliers. En revanche, elles ont consenti à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. i) Par ordonnance DTAE/1922/2015 du 5 mars 2015, notifiée à la recourante le 13 mai 2015, le Tribunal de protection a, compte tenu de l’âge de l’enfant et de
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C/4843/2010-CS son besoin de rétablir progressivement des relations personnelles régulières avec son père, accordé à B______ un droit de visite s'exerçant dans un premier temps à raison de deux heures par semaine au Point Rencontre durant un mois, puis d'une demi-journée par semaine avec passage au Point Rencontre pendant un mois, puis d'un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires avec passage au Point Rencontre, chaque palier étant soumis au préavis positif du SPMi (ch. 1 du dispositif). En outre, le premier juge a ordonné à B______ de déposer ses documents d’identité au Point Rencontre avant l’exercice de ses relations personnelles s’effectuant à l’extérieur (ch. 2) et dit qu’en l’état, les relations personnelles ne devaient s'exercer qu’en Suisse sauf autorisation expresse du Tribunal et sur préavis du SPMi (ch. 3). Pour le surplus, compte tenu de l’accord des parties, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), désigné C______, Intervenante en protection de l’enfant, et à titre de suppléant, D______, en sa qualité de Chef de groupe, aux fonctions de curateur de la mineur E______ (ch. 5), ordonné la mise en place d’une guidance parentale (ch. 6), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 7), suspendu l’instruction s’agissant de l’instauration de l’autorité parentale conjointe (ch. 8) et invité le SPMi à faire parvenir au Tribunal un bilan de l’évolution de la situation et à formuler son préavis quant à l’instauration de l’autorité parentale conjointe d’ici au 30 novembre 2015 (ch. 9). C. a) Par acte déposé le 26 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l’annulation du chiffre 1 de son dispositif fixant les modalités du droit de visite de B______ sur sa fille E______. Cela fait, elle conclut à ce que le droit de visite accordé à B______ soit fixé selon les modalités suivantes : deux heures par semaine au Point Rencontre durant deux mois, puis une demi-journée par semaine avec passage au Point Rencontre pendant deux mois, puis une journée par semaine avec passage au Point Rencontre pendant deux mois, puis un weekend sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d’après-midi avec passage au Point Rencontre, chaque passage de palier devant être soumis au préavis positif du SPMi. En ce qui concerne les vacances scolaires, elle sollicite que le droit de visite de B______ s’exerce à l’intérieur du territoire suisse, à raison d’une semaine par année à partir de l’âge 7 ans révolus de E______, puis augmenté d’une semaine chaque année. En outre, elle conclut à ce qu’interdiction soit faite à B______, sous menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse pendant l’exercice de son droit de visite, à ce que le Tribunal de protection ordonne l’inscription de E______ au système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans un but
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C/4843/2010-CS de prévention d’enlèvement international, et à la désignation d’un curateur pour faire valoir la créance alimentaire d’E______. Elle produit à l’appui de son recours un chargé de pièces comprenant notamment l'extrait du registre des poursuites concernant B______ et des documents relatifs aux frais de restaurant scolaire. b) Par courrier du 3 juin 2015, le Tribunal de protection a informé la Cour de justice qu’il n’entendait pas modifier sa décision. c) Le 8 juin 2015, le SPMi a relevé que A______ avait proposé dans le cadre de son recours l’instauration d’un palier supplémentaire dans l’exercice du droit de visite de B______, soit une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, et s’est déclaré favorable à la mise en place de ce palier intermédiaire. d) Dans sa réponse du 12 juin 2015, B______ conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. En substance, il soutient que les craintes d'enlèvement de A______ ne reposent sur aucun élément concret et considère que les paliers prévus par le Tribunal de protection sont largement suffisants, ce d'autant que le passage de l'un à l'autre est soumis à un préavis favorable du SPMi. Il produit une série de pièces nouvelles, soit des documents relatifs à l'assistance judiciaire dont il bénéficie (pièces 8 à 10), un extrait d'une revue médicale (pièce 11), deux attestations établies les 3 mars et 11 juin 2015 par l'Ambassade de Tunisie de Berne (pièces 12 et 13), deux factures du restaurant scolaire de l'enfant E______ (pièces 14 et 15) et un courrier adressé le 26 février 2015 à A______ (pièce 16). e) Dans sa réplique du 18 juin 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, alléguant pour le surplus que le courrier du 26 février 2015 produit par B______ ne lui était jamais parvenu. Elle a encore produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du SPMi du 15 septembre 2014. f) Par avis du greffe de la Cour du 15 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est
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C/4843/2010-CS de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, bien que la décision querellée date du 5 mars 2015, elle a été communiquée pour notification le 11 mai 2015 et reçue par la recourante le 13 mai suivant. Compte tenu du report de l'échéance des délais expirant un samedi au premier jour ouvrable qui suit et du fait que le lundi 25 mai 2015 était un jour férié (Pentecôte), le recours, formé le 26 mai 2015, a été introduit en temps utile. Pour le surplus, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 3. Le recours porte essentiellement sur les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection. La recourante considère que les paliers instaurés en première instance consacrent un élargissement brutal du droit de visite, incompatible avec le bien de l'enfant. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).
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C/4843/2010-CS Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être limité ou supprimé (art 274 al. 2 CC; LEUBA, in Commentaire Romand CC I, n. 30 ad art. 273 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il convient de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (LEUBA, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC). 3.2 En l'espèce, la recourante, qui n'est pas opposée à la reprise des relations personnelles entre l'enfant E______ et son père, considère que la durée des paliers instaurés par le Tribunal de protection doit être portée à deux mois (au lieu d'un mois) et qu'un palier supplémentaire d'une journée par semaine doit être ajouté entre le droit de visite d'une demi-journée par semaine et celui d'un weekend sur deux. Selon elle, l'absence de confiance qu'elle éprouve envers l'intimé et leur défaut de communication justifient ces restrictions. Les griefs reprochés à l'intimé, en particulier les propos déplacés, voire mensongers qu'il aurait tenus envers sa fille ainsi que la campagne de dénigrement dont la recourante se dit victime, ne sont corroborés par aucun élément du dossier, ni rendus vraisemblables. Il en va de même des craintes de cette dernière quant à un éventuel départ inopiné de l'intimé vers la Tunisie. A cet égard, l'intimé produit deux attestations établies les 3 mars et 11 juin 2015 par l'Ambassade de Tunisie à Berne, à teneur desquelles l'enfant E______ n'a jamais été enregistrée auprès des services consulaires et qu'aucun document d'identité tunisien n'a été émis à son profit. Il est précisé que, n'étant pas marié à la mère de l'enfant et ne portant pas le même nom de famille, l'intimé ne peut en aucun cas demander ou obtenir un passeport ou toute autre pièce d'identité tunisienne pour sa fille. Dès lors, force est de constater que même s'il en avait l'intention – ce qui n'est du reste pas établi - l'intimé ne serait en tout état pas en mesure de s'enfuir à l'étranger avec sa fille, sans document d'identité de celle-ci. Par ailleurs, les mensonges proférés par l'intimé quant à son nom, son âge et sa nationalité lors de sa rencontre avec la recourante datent de plus de sept ans et n'ont pas empêché la recourante de reprendre la vie commune avec lui en 2012. Portant au demeurant davantage sur la relation du couple que sur l'attitude de l'intimé vis-à-vis de sa fille, ils ne sauraient justifier une méfiance persistante dans
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C/4843/2010-CS les capacités parentales de l'intimé. Le fait que la recourante ait appris courant 2014 que l'intimé serait en réalité aidé par l'Hospice général n'y change rien. En tout état de cause, les conflits permanents entre les parents ne sauraient porter sévèrement préjudice au droit de visite de l'intimé, lequel a su entretenir une bonne relation avec sa fille. Il ressort en effet du rapport d'évaluation du SPMi que depuis la naissance de sa fille, l'intimé s'est toujours investi dans son éduction et les soins prodigués, notamment en lui donnant les repas et en la couchant. Il l'a également accompagnée lors de ses premiers jours de crèche et d'école. Il y a ainsi davantage lieu de préserver ces liens père-fille que de nourrir les conflits parentaux récurrents. Depuis la séparation des parties, les visites se sont déroulées sans incident particulier, les horaires ayant été par ailleurs respectés. En outre, durant la procédure, l'intimé s'est montré collaborant et conciliant en s'engageant, à titre subsidiaire, de ne pas quitter le territoire suisse et de déposer ses documents d'identité durant l'exercice de son droit de visite et en proposant que le passage de l'enfant s'effectue au Point Rencontre, donnant ainsi spontanément les garanties sollicitées par la recourante afin de la rassurer. Ce faisant, l'intimé affiche une réelle volonté de s'impliquer dans la relation avec sa fille et se montre prêt à faire des concessions. En définitive, la recourante ne parvient pas à démontrer la nécessité de prolonger la durée de chaque palier relatif au droit de visite, ce d'autant plus que le passage de l'un à l'autre est soumis à l'approbation du SPMi. De même, au vu des éléments de la procédure, il n'est pas justifié de retirer la moitié des vacances scolaires à l'intimé, ni d'enregistrer l'enfant au système RIPOL, étant rappelé que selon les modalités retenues par le Tribunal de protection, l'intimé devra exercer son droit de visite en Suisse en déposant au préalable ses papiers d'identité au Point Rencontre. Le recours sera donc rejeté sur ces points. En revanche, il sera fait droit à la conclusion visant l'instauration du palier supplémentaire d'une journée par semaine, dans la mesure où cela correspond à la mise en œuvre du droit de visite progressif tel que recommandé par le SPMi, lequel s'est expressément déclaré favorable à cette solution. La durée de ce palier sera également d'un mois, étant rappelé que le passage d'un palier à l'autre reste soumis au préavis favorable du SPMi. L'ordonnance entreprise sera donc complétée sur ce dernier point. 4. Dans une nouvelle conclusion, la recourante sollicite la désignation d'un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant E______ au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
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C/4843/2010-CS 4.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Dans le canton de Genève, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité de protection (art. 105 al. 1 LOJ). La Chambre de céans est quant à elle chargée de la surveillance du Tribunal de protection et connaît des recours dirigés contre ses décisions (art. 126 al. 3 LOJ). 4.2 Dès lors que la désignation d'un curateur pour faire valoir la créance alimentaire n'a pas été soumise au premier juge et ne fait pas l'objet de l'ordonnance entreprise, cette conclusion n'est pas seulement nouvelle mais constitue en réalité une nouvelle requête, dont la Chambre de céans ne saurait se saisir en lieu et place du Tribunal de protection. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, la requête étant irrecevable. 5. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge des parties à concurrence d'un quart à la charge de B______ et de trois quarts à la charge de A______, dans la mesure où elle succombe pour l'essentiel (art. 106 CPC). Ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de B______ sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. Les frais mis à la charge de A______ seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par celle-ci, les services financiers du Pouvoir judicaire étant invités à lui restituer le solde de 100 fr. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/4843/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2015 par A______ contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4843/2010-7. Au fond : Complète le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que le droit de visite de B______ sur l'enfant E______ est fixé à raison de deux heures par semaine au Point Rencontre durant un mois, puis d'une demi-journée par semaine avec passage par le Point Rencontre pendant un mois, puis d'une journée par semaine avec passage par le Point Rencontre pendant un mois, et enfin d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir et de la moitié des vacances scolaires avec passage par le Point Rencontre, étant précisé que le passage d'un palier à l'autre est soumis au préavis positif du Service de protection des mineurs. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr. et les met à la charge des parties à raison d'un quart à la charge de B______ et de trois quarts à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 300 fr. par l'avance de frais fournie par A______ et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de 100 fr. Dit que les 100 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.