Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2019 C/4811/2014

9. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,797 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

CPC.325.al1; CC.450.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4811/2014-CS DAS/82/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 AVRIL 2019

Recours (C/4811/2014) formés en date des 27 septembre et 15 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 avril 2019 à : - Monsieur A______ c/o Madame B______ ______, ______. - Maître C______ ______, ______. - Madame D______ ______, ______. - Docteur E______ Centre universitaire romande de médecine légale Rue Jean-Violette 32, 1211 Genève 14. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/4811/2014-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1986, originaire de ______, est placé sous curatelle de représentation et de gestion de D______. Il ressort du dossier qu'il est connu pour un trouble schizotypique, et a présenté plusieurs décompensations associées à des consommations de substances toxiques l'ayant conduit à des hospitalisations en milieu psychiatrique, dont la dernière non volontaire du 7 au 16 juin 2017, dans des contextes de violents passages à l'acte auto-agressifs. Le 7 mai 2018, lors d'une réunion de réseau de soins, il a déclaré avoir diminué son traitement médicamenteux. Son état s'étant péjoré, le Dr. F______, médecin ______ auprès de l'unité mobile de psychiatrie, qui le suit depuis 2016, a programmé une rencontre le 9 août 2018, à laquelle A______ ne s'est pas présenté, ayant fui en France. B. a) Faisant suite à ces événements, par requête parvenue au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le 27 août 2018, D______ a sollicité le prononcé à titre superprovisionnel d'un placement à des fins d'assistance et d'une curatelle de portée générale en faveur de A______, lequel se trouvait en rupture de suivi médical et de traitement neuroleptique. Elle a produit le certificat du Dr. F______ du 15 août 2018 indiquant qu'une mesure de placement était nécessaire, compte tenu des circonstances, pour fournir à A______ l'aide et les soins dont il avait besoin, étant donné ses antécédents psychiatriques et ses actes passés de graves mises en danger. b) A______ est revenu à Genève fin août 2018. c) Le 4 septembre 2018, D______ a adressé un courrier au Tribunal de protection indiquant qu'elle avait revu A______ la veille. Il semblait plutôt compensé; il restait fragile mais ne semblait pas vouloir attenter à ses jours; il refusait toujours un traitement, craignant une hospitalisation; il était replié sur lui-même, écrivant et priant toute la journée chez lui. Une réunion du réseau avec l'équipe mobile et la famille était prévue le 17 septembre 2018. Elle sollicitait que le Tribunal de protection sursoie au prononcé d'un placement à des fins d'assistance, dans l'attente du résultat d'une expertise psychiatrique, à laquelle A______ ne s'opposerait pas si le Tribunal de protection décidait de l'ordonner. C. Par ordonnance DTAE/5390/2018 du 14 septembre 2018, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ (ch. 1 du dispositif) et commis le Docteur E______, médecin ______ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), aux fonctions d'expert unique en l'autorisant, si nécessaire, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l'expertise en ses lieu et place (ch. 2), a formulé diverses

- 3/6 -

C/4811/2014-CS questions à l'attention de l'expert (ch. 3), et lui a fixé un délai au 26 octobre 2018 pour déposer son rapport écrit (ch. 4). D. a) Le 27 septembre 2018, A______ a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 22 septembre 2018, indiquant qu'il souhaitait "un délai, le plus étendu possible, avant une réévaluation de [s]on état de santé psychique par un ou des professionnel(s)", et concluant à la prise en compte de "[s]on refus de mesures restrictives de liberté, telles qu'une extension du pouvoir de la curatelle à [s]on égard". En substance, il souhaitait avoir accès à son dossier médical, avant que l'expertise ne soit effectuée, indiquant que sa santé s'était améliorée, et contestait les faits relatifs à son état retenus par le Tribunal de protection à l'appui de l'expertise requise. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art 450d CC. c) Les 22, 23, 24, 25 octobre 2018, ainsi qu'à une date illisible, A______ a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice des courriers confus, dont le dernier fait état, en substance, de ses doléances relatives au non-respect par l'expert du délai fixé initialement par le Tribunal de protection pour rendre son expertise. d) La curatrice n'a pas fait usage de son droit de réponse. e) La cause a été mise en délibération par la Chambre de surveillance le 26 novembre 2018. f) Le 28 novembre 2018, le Tribunal de protection a indiqué à la partie concernée et aux intervenants à la procédure qu'il classait la procédure de placement à des fins d'assistance, dès lors que l'expert avait procédé à l'évaluation de A______ le 19 novembre 2018, et indiqué qu'il était en mesure de rendre son rapport prochainement. g) L'expert a rendu son rapport psychiatrique le 3 décembre 2018 et l'a transmis au Tribunal de protection le 5 décembre 2018. E. a) Par décision DTAE/6672/2018 du 12 novembre 2018, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______, limitant le mandat à la représentation de celui-ci dans le cadre de procédure pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. b) A______ a formé un recours réceptionné par le greffe de la Chambre de surveillance le 16 novembre 2018, à l'encontre de cette décision.

- 4/6 -

C/4811/2014-CS L'acte de recours comporte pour seule mention : "procédure mal faite, invitant relecture". EN DROIT 1. Les deux recours formés par le recourant contre les ordonnances DTAE/5390/2018 du 14 septembre 2018 et DTAE/6672/2018 du 12 novembre 2018 seront traités dans la même décision par la Chambre de céans. 2. 2.1 Les ordonnances d'instruction, qui se rapportent à la préparation et à la conduite des débats, sont susceptibles d'un recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). Le recours formé contre les ordonnances d'instruction ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, l'ordonnance du 14 septembre 2018 qui ordonnait l'expertise du recourant doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction. En conséquence, le recours formé le 27 septembre 2018 par la personne concernée par l'ordonnance querellée, dans le délai utile de dix jours, et devant l'autorité compétente, est recevable. Il s'avère toutefois inutile d'examiner si cette ordonnance causait un préjudice difficilement réparable au recourant, dès lors que celui-ci n'ayant pas sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours qu'il a formé, l'expertise ordonnée a été réalisée le 3 décembre 2018, alors que la présente cause avait été mise en délibération le 26 novembre 2018. En conséquence, le recours formé le 27 septembre 2018 par le recourant contre l'ordonnance DTAE/5390/2018 du 14 septembre 2018 est devenu sans objet, ce qui sera constaté, étant toutefois précisé que le recourant ne contestait pas le principe de l'expertise psychiatrique mais le délai fixé par le Tribunal de protection dans lequel l'expertise devait être rendue, qu'il semblait toutefois avoir finalement accepté en cours de procédure de recours. 3. 3.1 Pour le surplus, les décisions rendues par le Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). https://intrapj/perl/decis/5A_171/2015 https://intrapj/perl/decis/5D_100/2014 https://intrapj/perl/decis/DAS/19/2016

- 5/6 -

C/4811/2014-CS Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, la décision rendue par le Tribunal de protection le 12 novembre 2018, qui désigne un curateur de représentation au recourant dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, était susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès de la Chambre de surveillance. Le recours réceptionné le 16 novembre 2018 par cette dernière contre cette décision a par conséquent été interjeté en temps utile, par la personne directement concernée. Cependant ledit recours est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit ainsi pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi cette décision violerait la loi. Dès lors, le recours du 16 novembre 2018 formé contre la décision DTAE/6672/2018 du 12 novembre 2018 est irrecevable. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 19, 22 LaCC, 67A et B RTFM). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

- 6/6 -

C/4811/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 27 septembre 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance DTAE/5390/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 septembre 2018 dans la cause C/4811/2014-2. Déclare irrecevable le recours formé le 15 novembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6672/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12 novembre 2018 dans la cause C/4811/2014-2. Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/4811/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2019 C/4811/2014 — Swissrulings