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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2019 C/4773/2016

28. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,433 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

CC.580.al1; CC.582; CC.583.al1; CC.583.al2; CC.584; LaCC.111

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4773/2016 DAS/134/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUIN 2019

Appel (C/4773/2016) formé le 22 février 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Jean ORSO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 juillet 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Me Jean ORSO, avocat Chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin. - Monsieur B______ c/o de Me Pietro RIGAMONTI, avocat, Place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève. - Maître C______ Rue ______, Genève. - Maître D______ Route ______, Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/4773/2016 EN FAIT A. a) E______, née F______ le ______ 1927 à ______ (France), originaire de Genève, ______ (Vaud) et ______ (Vaud), est décédée le ______ 2016 à ______ (GE), où elle était domiciliée. Elle s'était mariée le ______ 1954 avec G______, prédécédé le ______ 1976. Ensemble, ils ont eu deux enfants B______, né le ______ 1955, et A______, né le ______ 1958. b) E______ a laissé un testament public daté du 3 décembre 2004, dûment enregistré à Genève le ______ 2016. Aux termes de ses dispositions testamentaires, elle a déclaré qu'elle souhaitait annuler et révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, soumettre sa succession au droit suisse pour les biens mobiliers et immobiliers situés en Suisse et au droit français pour les biens immobiliers situés en France, instituer pour seul héritier B______, auquel elle donnait et léguait sa réserve héréditaire plus la quotité disponible de sa succession, tant selon le droit suisse que selon le droit français concernant les biens immobiliers dépendant de sa succession en France. Elle a également déclaré réduire à sa réserve héréditaire A______, tant en Suisse qu'en France et rappelé qu'elle était créancière de ce dernier d'une somme de 20'877 fr. 45, plus intérêts au taux légal de 5%, depuis le 6 août 1991. Elle a désigné H______, notaire à Genève ou à défaut son successeur, comme exécuteur testamentaire de sa succession. c) Ces dispositions testamentaires ont été notifiées aux héritiers légaux et réservataires ainsi qu'à l'exécuteur testamentaire en date du 13 avril 2016. d) Le 2 mai 2017, A______ a requis l'ouverture d'une procédure de bénéfice d'inventaire conformément à l'art. 580 CC. e) Par décision du 18 août 2017, la Justice de paix a commis D______, notaire à Genève, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de feu E______. f) Les créanciers et les débiteurs de la défunte ont été invités à produire leurs créances et déclarer leurs dettes par des publications insérées dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, la première fois le ______ 2017. g) D______ a dressé le bénéfice d'inventaire de la succession de feu E______ le 10 janvier 2019. Etaient présents lors de l'instrumentation de cet acte, C______, notaire à Genève, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, Pietro RIGAMONTI, avocat, représentant B______, en vertu d'une procuration du 6 avril 2017, et Jean ORSO, avocat, représentant A______, en vertu d'une procuration du 28 juin 2016.

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C/4773/2016 A______ a formulé plusieurs réserves, par courrier de son conseil du 11 octobre 2018, lequel a été annexé au bénéfice d'inventaire. Le notaire a déclaré l'inventaire clos après avoir précisé que les comparants avaient déclaré qu'ils n'avaient ni détourné, ni vu détourner, ni su qu'il avait été détourné aucun bien dépendant de la succession. Il a ensuite informé les héritiers que le bénéfice d'inventaire serait remis à la Justice de paix qui rendrait une décision de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresserait à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC. Les héritiers auraient ensuite quatre facultés, soit accepter purement et simplement la succession, soit accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, soit répudier la succession, soit demander la liquidation officielle de la succession conformément aux art. 598ss CC. B. Par décision DJP/74/2019 du 8 février 2019, la Justice de paix a déclaré closes les opérations d'inventaire relatives à la succession de E______ (ch. 1 du dispositif), fait sommation à B______ et A______, seuls héritiers légaux, de prendre parti dans le délai d'un mois dès réception de la décision, dans la succession de la défunte, les avisant que l'inventaire pouvait être consulté au greffe de la Justice de paix et que leur silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d'inventaire (ch. 2) et fixé un émolument de décision de 300 fr., compensé par l'avance de frais effectuée (ch. 3). C. a) Le 22 février 2019, A______ a formé appel de cette décision auprès de la Cour de Justice. Il a conclu préalablement au prononcé de l'effet suspensif, à ce que la Cour enjoigne à la Justice de paix de proroger le délai au 30 avril 2019 pour opérer les modifications au bénéfice d'inventaire qu'il avait sollicitées et lui accorde un délai de 30 jours pour compléter son appel et verser toutes autres pièces utiles. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision de la Justice de paix du 8 février 2019, au renvoi de la cause à cette dernière en lui enjoignant de procéder aux modifications requises et la condamnant en tous les frais et dépens. En substance, il considère que le bénéfice d'inventaire a permis de mettre en lumière le "montage fictif" que sa mère et son frère avaient créé au fil des années pour le léser de sa réserve légale. Il reproche une constatation inexacte des faits, le bénéfice d'inventaire ne faisant que reprendre les éléments fournis par B______ au notaire chargé d'établir le document, lequel, tout comme la Justice de paix, ne s'était pas préoccupé des arguments qu'il avait fait valoir. Il soulève une violation de l'art. 9 Cst, considérant avoir fait l'objet d'une décision arbitraire. Il a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier à la Justice de paix le 21 février 2019 dont il reprend la teneur et les conclusions dans la partie "En Fait" de son appel. En substance, il conteste être débiteur de la somme de 20'877 fr. 45, ainsi que des intérêts y afférents; il sollicite que soit modifiée la comptabilisation des usufruits réciproques de la défunte et de son frère sur la maison de ______

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C/4773/2016 (GE), dont ces derniers étaient copropriétaires pour moitié chacun avec usufruit réciproque; il met en doute la dette de 220'000 fr. du 5 décembre 1997 de sa mère à l'égard de son frère, ce d'autant que ce dernier aurait reçu un mois plus tôt une avance d'hoirie de 178'692 fr. 50; en tout état, même si la dette de 220'000 fr. devait être retenue, le calcul des intérêts est faux; la répartition du paiement des intérêts hypothécaires sur la maison de ______ (GE) n'est pas correcte; les dépenses de 33'557 euros effectuées en France par B______ ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les biens immobiliers concernés ont fait l'objet d'une donation en sa faveur et lui appartiennent; les frais divers retenus à hauteur de 136'965 euros ne sont pas prouvés. En résumé, selon le tableau qu'il établit et les calculs qui en découlent, le total des actifs de la succession serait de 1'074'432 fr. 57 pour des passifs de 358'609 fr. 12 dégageant un bénéfice successoral de 715'608 fr. 12. Si par impossible la Justice de paix ne retenait pas les modifications demandées, il établit un second tableau, duquel il ressort un total d'actifs de 895'740 fr. 07 pour des passifs de 443'503 fr. 80, d'où un bénéfice successoral de 452'236 fr. 25. Au terme de son courrier adressé à la Justice de paix, il s'est opposé au bénéfice d'inventaire du 10 janvier 2019 et a sollicité de cette dernière une prorogation de délai au 30 avril 2019 afin qu'elle procède aux modifications dans le sens des arguments qu'il a développés. b) S'agissant de l'effet suspensif requis, le greffe de la Cour a informé A______ par courrier du 1 er mars 2019, de ce que l'appel suspendait de par la loi le caractère exécutoire de la décision entreprise (art. 315 al. 1 CPC). EN DROIT 1. 1.1 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours, par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 306 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des actifs successoraux inventoriés (903'825 fr. 70,) les passifs (1'260'779 fr. 70) étant en majeure partie contestés. La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi par une personne ayant la qualité d'héritier. L'appelant, qui conteste une décision de la Justice de paix qui clôture la procédure d'inventaire, a un intérêt à recourir et à

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C/4773/2016 obtenir l'annulation de la décision attaquée, ainsi que la modification éventuelle de l'inventaire litigieux. L'appel est dès lors recevable. Les délais d'appel, délais légaux fixés par la loi, n'étant pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC), il ne peut être donné suite à la demande de l'appelant de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son appel. 1.3 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). La maxime d'office est applicable aux mesures de sûretés successorales tant en première qu'en seconde instance (DAS/256/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.1; DAS/116/2014 du 25 juin 2014 consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1; DAS/249/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2). 2. L'appelant reproche à la Justice de paix une constatation inexacte des faits au motif que le bénéfice d'inventaire ne fait que reprendre les éléments que B______ a mentionnés au notaire, ce dernier comme la Justice de paix, n'ayant pas tenu compte des faits et arguments qu'il a fait valoir. 2.1.1 Contrairement à l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession mais ne produit aucun effet matériel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 867 s.), la décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss CC est destinée à produire de tels effets en tant qu'elle permet à l'héritier d'obtenir une vue claire de l'état de la succession avant de se déterminer c'est-à-dire accepter purement et simplement la succession, la répudier, demander la liquidation officielle ou accepter la succession sous bénéfice d'inventaire - et de limiter sa responsabilité pour les dettes du de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2; 5P.155/2001 du 24 juillet 2011 consid. 2a; STEINAUER, op. cit, n. 1008 et 1030; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 714; WISSMANN/VOGT/LEU, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 2015, n° 11 ss ad Vor art. 580-592 CC; NONN/ENGLER, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2015, n° 1 ad Vorbem. zu art. 580 ss CC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Il doit présenter sa requête à l'autorité compétente dans le délai d'un mois, les formes à observer étant celles de la répudiation (art. 580 al. 2 CC). La brièveté du délai est justifiée par le fait que le bénéfice d'inventaire n'implique aucun risque pour le requérant ainsi que par l'intérêt des créanciers du défunt à ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude quant à l'acceptation ou la répudiation de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 2.1 et 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b).

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C/4773/2016 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication (art. 582 al. 3 CC) et les créanciers sont rendus attentifs aux suites légales du défaut de production (art. 582 al. 2 CC). Sous réserve de certaines exceptions, prévues notamment à l'art. 590 al. 2 et 3 CC, les créanciers qui négligent de s'annoncer et ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent en effet rechercher les héritiers (art. 590 al. 1 CC), la doctrine parlant à cet égard de forclusion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1; COUCHEPIN/MAIRE in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n° 3 ad art. 582 CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n° 9 ad art. 582 CC; NONN/ENGLER, op. cit., n° 2 ad art. 582 CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2 e éd. 1964, n° 7 ad art. 582 CC). A l'échéance du délai prévu à l'art. 582 CC, les dettes ne sont prises en compte que si elles devaient être incluses d'office dans l'inventaire. Sont inventoriées d'office les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt (art. 583 al. 1 CC). L'autorité avise les créanciers et les débiteurs dont la créance ou la dette est inventoriée d'office (art. 583 al. 2 CC), généralement par pli recommandé. Cette communication doit assurer que les créances inscrites à l'inventaire l'aient été correctement. A défaut, il convient d'entreprendre les corrections nécessaires, en temps voulu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.1 et références citées). On entend par "papiers du défunt" au sens de l'art. 583 al. 1 CC, tous les documents du de cujus qui fournissent des informations sur l'état de sa fortune, à savoir les factures, les registres commerciaux, les livres de comptabilité commerciale, les extraits de compte-courant, les contrats, les titres de créances, la correspondance, les papiers-valeurs et plus généralement tout document retrouvé au domicile de l'intéressé. L'autorité a le devoir de rechercher ces papiers et de les examiner, mais les héritiers sont également tenus de renseigner celle-ci sur la consistance de la succession; plus spécialement, ils doivent signaler d'office à l'autorité les dettes du défunt qui leur sont connues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 5.3 et références citées; art. 581 al. 3 CC). 2.1.3 Une fois le délai pour les productions expiré, l'autorité doit clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.2 et références citées; TUOR/PICENONI, op. cit.,

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C/4773/2016 n° 4 ad art. 584 CC, les auteurs donnant toutefois la préférence à la prolongation du délai d'option prévue par l'art. 587 al. 2 CC). 2.1.4 La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée. En tant que titre authentique, l'inventaire fait foi des éléments qu'il renferme, mais il n'apporte pas la preuve de l'exactitude des indications qui y figurent. Il reflète uniquement l'annonce des créanciers et leurs prétentions à l'encontre du défunt, avec les effets liés à l'inscription de celles-ci. L'autorité qui dresse l'inventaire n'a donc pas la compétence pour examiner matériellement les droits annoncés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 4.3 et références citées). 2.1.5 L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal. A Genève, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 111 à 116 LaCC. Selon l'art. 111 LaCC, le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un registre (art. 111 al. 1 CC). L'art. 112 al. 1 LaCC précise que dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC). A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art. 108 et 109 LaCC. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584 al. 1 CC), puis il est remis au juge de paix (art. 115 al. 1 LaCC). A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587 al. 1 CC (art. 115 al. 2 LaCC). Selon l'art. 108 LaCC, les personnes mentionnées à l'art. 103 LaCC, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont convoqués à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire. A teneur de l'art. 109 al. 1 LaCC, l'inventaire comprend le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait (let. a), un procès-verbal renfermant la description et l'estimation des objets de valeur, l'état des dettes connues, la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés et les dires, réquisitions, observations et protestations des parties (let. b). Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire (art. 109 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, les créances litigieuses sont toutes nées du vivant de la défunte. Le notaire mandaté a reporté les créances, non pas comme le soutient l'appelant, sur les simples dires de l'un des héritiers, mais sur la base des papiers de la défunte et des documents remis par B______. Ainsi en va-t-il notamment de la reconnaissance de dettes qui figure au dossier pour une somme de 220'000 fr. que

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C/4773/2016 E______ a déclaré devoir à son fils B______, avec intérêts depuis le 5 décembre 1976, et qu'elle a signée le 5 décembre 1997, sa signature ayant été légalisée par H______, notaire, le même jour. Cette somme augmentée des intérêts figure à hauteur de 663'666 fr. 64 à l'inventaire. Les autres postes, soit notamment les frais d'entretien des biens immobiliers, le paiement de la totalité des intérêts hypothécaires par B______ de la villa de ______ (GE), dont il était copropriétaire avec la défunte, les frais divers de la défunte qu'il a assumés ainsi que les frais d'obsèques sont également documentés. Il n'appartient toutefois ni au notaire, ni à la Justice de paix, de déterminer si les créances litigieuses sont dues, ces questions ressortant de la compétence exclusive du juge civil. Le notaire ayant convoqué valablement tous les héritiers à la clôture de l'inventaire et celui-ci intégrant les réserves émises par l'appelant, il est donc valable. Les griefs de l'appelant seront écartés et l'appel, partant, rejeté. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et partiellement compensés avec l'avance effectuée (art. 111 CPC). L'appelant sera ainsi condamné à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/4773/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 22 février 2019 par A______ contre la décision DJP/74/2019 rendue le 8 février 2019 par la Justice de paix dans la cause C/4773/2016. Au fond : Le rejette. Sur les frais d'appel: Arrête les frais d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr., d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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