REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4720/2014-CS DAS/110/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 JUIN 2014
Requête (N° C/4720/2014-CS) formée le 10 mars 2014 par Madame A______ et feu Monsieur B______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2007. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 juin 2014 à :
- Madame A______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4720/2014-CS EN FAIT A. B______, né le ______ 1966 à ______ (France), originaire de ______ (Fribourg), et A______, née le ______ 1967 à ______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 1993 à Genève. Ils sont parents de deux enfants, D______, né le ______ 1995 à Genève, et E______, né le ______ 1998 à Genève. La famille est domiciliée ______ (Genève). B______ est décédé accidentellement le ______ 2014 à ______ (France). B. L'enfant C______, née le ______ 2007 à l'hôpital de ______, province de ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, fille de ______, de nationalité thaïlandaise, résidant en Thaïlande, et de père inconnu, a été confiée le 18 juin 2007 à l'Orphelinat ______, dans la province de ______ (Thaïlande). La mère de l'enfant a donné son consentement à l'éventuelle adoption de celle-ci en date du 18 juin 2007 également. En date du ______ 2012, le comité pour l'adoption d'enfants de Thaïlande a approuvé le placement de C______ auprès de A______ et B______ en vue de son adoption. En date du ______ 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré au couple A______ et B______ l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue de l'adoption. L'enfant est arrivée à Genève le ______ 2012. En date du 4 décembre 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a pourvu l'enfant d'une tutelle et désigné la responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de tutrice. C. Par requête reçue le 10 mars 2014, le couple A______ et B______ a sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant selon le droit suisse, concluant à ce que celle-ci porte le nom de F______ C______. Par rapport du 4 février 2014, la tutrice de l'enfant avait sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption de sa pupille ainsi que la levée de son mandat de tutelle et de la Cour de justice le prononcé de l'adoption de la mineure, confirmant également le souhait du couple que leur fille se prénomme désormais F______ C______. Il ressort du rapport que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, celle-ci s'étant épanouie harmonieusement grâce à l'affectueuse disponibilité de tous les membres de la famille, qui lui permet d'évoluer dans un climat chaleureux et sécurisant. Le rapport relève en outre que l'intégration de l'enfant s'effectue dans les meilleures conditions et qu'elle se développe de manière très satisfaisante. Il relève enfin que
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C/4720/2014-CS les familles des époux A______ et B______ ont chaleureusement accueilli l'enfant. D. Par ordonnance du 7 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure et fait abstraction du consentement du père de l'enfant, demeuré inconnu. Enfin, les enfants du couple, D______ et E______, se sont par courriers séparés du 15 janvier 2014 annexés à la demande, déclarés heureux de la relation développée avec leur petite sœur. En date du 3 juin 2014, la cheffe du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a confirmé à la Cour de justice le décès de B______ et demandé qu'il soit fait application de l'art. 268 al. 2 CC dans le cadre du prononcé de l'adoption. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003 et 1 er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 268 al. 2 CC, lorsqu'une requête d'adoption est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement de l'adoptant ne fait pas obstacle à l'adoption, si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise. Dans le cas d'espèce, le décès accidentel de B______ le ______ 2014, soit postérieurement au dépôt de la demande d'adoption, ne compromet pas la réalisation des autres conditions pour que celle-ci soit prononcée. Toutes ces conditions sont, dans le cas d'espèce, réalisées. 2.2 En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise à l'art. 264 CC. En outre, mariés depuis 1993, ils étaient âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC) au moment du dépôt de la demande et une différence d'âge de plus de seize ans sépare A______ et séparait B______ de l'enfant (art. 265 al. 1 CC).
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C/4720/2014-CS D'autre part, aucun élément ne permet de retenir que l'adoption plénière prononcée ce jour ne pourrait pas être reconnue en France, pays dont la mère adoptive est ressortissante (art. 77 al. 2 LDIP). L'adoption prononcée ne portera pas une atteinte inéquitable à la situation des autres enfants du couple, ceux-ci ayant par ailleurs confirmé les liens qui les unissent à leur petite sœur (art. 264 CC). La mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celle-ci le jour où elle l'a confiée à l'Orphelinat ______ le 18 juin 2007. En outre, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique, resté inconnu (art. 265 c ch. 1 CC). Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC, de sorte que cette condition est réalisée. En dernier lieu, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant, qui s'est harmonieusement intégrée à son nouvel environnement familial dans lequel elle a été accueillie chaleureusement. Dès lors, l'adoption sera prononcée. Enfin, la demande de changement de prénom de l'enfant sera admise (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà payée. * * * * *
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C/4720/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2007 à ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1966 à ______ (France), originaire de ______ (Fribourg) et décédé le ______ 2014 à ______ (France) et A______, née le ______ 1967 à ______ (France), de nationalité française, domiciliée ______ (Genève). Prescrit qu'à l'avenir, l'adoptée portera les prénoms de F______ C______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense intégralement avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.