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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2014 C/4653/2014

18. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,365 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

DROIT DE GARDE; PROTECTION DE L'ENFANT; DANGER(EN GÉNÉRAL); RETRAIT DU DROIT DE GARDE | CC.310; LOJeun.12.7

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4653/2014-CS DAS/145/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 AOÛT 2014

Recours (C/4653/2014-CS) formé en date du 16 juin 2014 par A_______, domiciliée _______ (GE), comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 août 2014 à : - A______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - B______ ______ (GE). - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4653/2014-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/2284/2014 du 12 mai 2014, communiquée pour notification aux parties le 15 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, préalablement, ratifié la clause péril prise le 14 mars 2014 par la Direction du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure E_______, née le _______ 2013 (ch. 1 du dispositif) et au fond a retiré la garde de la mineure E_______ à sa mère, A_______ (ch. 2), a placé la mineure auprès du Foyer l'Odyssée (ch. 3), a réservé à la mère et au père un droit de visite qui s'exercera à raison de deux journées par semaine à l'extérieur du foyer (ch. 4), a invité A_______ à entreprendre sans délai un suivi psychologique régulier (ch. 5), a invité B_______ à entreprendre un suivi relatif à sa consommation de marijuana, incluant des tests d'abstinence et à remettre mensuellement au Service de protection des mineurs une attestation dudit suivi (ch. 6), a ordonné à A_______ et à B_______ de suivre une thérapie de famille (ch. 7), a instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8), a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses parents (ch. 9), a instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement (ch. 10), a désigné D_______, intervenante en protection de l'enfant, et à titre de suppléante, C______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure susqualifiée (ch. 11) et a invité la curatrice à faire parvenir à l'autorité de protection, aussitôt que les circonstances le permettront, un rapport décrivant l'évolution de la situation et formulant des propositions en vue de la modification du lieu de placement de l'enfant, notamment un retour à domicile, respectivement de l'adaptation des modalités des relations personnelles entre la mineure et ses père et mère, au plus tard à fin août 2014 (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). b) Par acte du 16 juin 2014, A_______ a formé recours contre l'ordonnance du 12 mai 2014 et a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé, sur mesures provisionnelles, à ce que le droit de garde sur sa fille lui soit restitué et à ce que cette dernière soit réintégrée au sein du domicile familial et principalement, à ce que les chiffres 1, 2, 3, 4 et 12 de l'ordonnance querellée soient annulés, à ce que la garde de sa fille lui soit restituée, tout tiers devant être débouté de toutes autres conclusions. L'enveloppe contenant le recours a été timbrée par la poste le 17 juin 2014, mais porte la mention suivante, écrite à la main: "Je soussignée, F______, domiciliée ______ (GE), certifie avoir vu Me Arnaud MOUTINOT déposer cette enveloppe dans la boîte aux lettres de la rue de Saint-Léger à Genève le 16 juin 2014 à 19h10".

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C/4653/2014-CS c) Par courrier du 23 juin 2014, le Tribunal de protection s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. d) Le 24 juillet 2014, la Chambre de surveillance a indiqué à la recourante, ainsi qu'à B_______, au Tribunal de protection et au Service de protection des mineurs que le recours entraînait l'effet suspensif automatique, conformément à l'art. 450c CC, le Tribunal de protection n'ayant pas mentionné le fait que l'ordonnance querellée était exécutoire nonobstant recours. e) B_______ n'a pas pris position sur le recours. Le Tribunal de protection n'a pour sa part pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Quant au Service de protection des mineurs, il a porté à la connaissance de la Chambre de surveillance un certain nombre d'éléments par fax du 29 juillet 2014, dont le contenu sera détaillé ci-après, une copie ayant été transmise pour information aux parties. f) Les parties ont été informées par pli du 28 juillet 2014 de ce que la cause était mise en délibération. B. Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance : a) Le 21 octobre 2013 à Genève, A_______, née le ______ 1981, de nationalité brésilienne, a donné naissance hors mariage à une fille prénommée E______. Le père présumé de l'enfant est B______, né le _______ 1981, originaire de la République Dominicaine. b) Le 6 mars 2014, le Service de protection des mineurs s'est adressé au Tribunal de protection, afin de signaler la situation de E_______. Il ressort de ce signalement que la relation entre les parents de l'enfant, qui faisaient ménage commun, était empreinte de violence, laquelle avait débuté, selon les dires de la mère, pendant la grossesse déjà. En date du 12 novembre 2013, la police était intervenue au domicile des parties. B_______, au bénéfice d'un permis C, était au chômage et reconnaissait consommer de la marijuana, ce qui, à ses yeux, ne constituait pas un problème. Il s'est montré peu collaborant avec les intervenants sociaux. A_______, qui n'avait pas de permis de séjour et travaillait épisodiquement sans être déclarée, s'était réfugiée à plusieurs reprises auprès de l'Association SOS futures mères. A la suite d'un nouvel épisode de violence et à une intervention de la police, A_______ s'était adressée à la LAVI et avait séjourné pendant une semaine au Foyer du Pertuis avec sa fille, puis avait indiqué vouloir s'installer chez une amie. Elle avait été orientée vers Caritas, afin d'obtenir une aide financière lui permettant de solliciter l'établissement d'un passeport auprès du Consulat du Brésil, ce qui devait lui permettre d'enregistrer sa fille auprès de l'état civil, démarche préalable indispensable à la reconnaissance de l'enfant par son père. Au moment du signalement du Service de protection des

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C/4653/2014-CS mineurs, E______ était hospitalisée aux HUG pour une bronchite. La prise en charge de l'enfant par sa mère a été décrite comme adéquate en ce qui concernait les soins quotidiens. Selon le Service de protection des mineurs, la situation était toutefois préoccupante en raison de l'ambivalence de A_______, qui manifestait l'intention de retourner vivre avec B_______ et de l'instabilité générée par la situation familiale. Le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. c) Le 14 mars 2014, le Service de protection des mineurs, faisant usage de la clause péril, a retiré provisoirement la garde de E_______ à sa mère, a ordonné son placement dans un lieu d'accueil approprié et s'est opposé à toute relation personnelle entre A_______ et sa fille. Cette décision était fondée, en substance, sur le fait qu'en raison de la violence présente au sein du couple, A_______ avait dans un premier temps accepté que l'enfant reste hospitalisée, même si son état de santé s'était amélioré, afin que le Service de protection des mineurs puisse organiser un cadre de vie plus adéquat pour elle. A_______ était toutefois revenue sur cette décision et s'était présentée aux HUG pour reprendre sa fille, sans être à même de fournir une garantie quant à sa sécurité, l'hôpital ayant dû faire appel à la police en raison de son comportement inadéquat. Quelques jours plus tard, A_______ avait manifesté l'intention de partir avec sa fille pour le Brésil. Le Service de protection des mineurs avait proposé de placer l'enfant au Foyer Piccolo, le temps d'évaluer la situation et d'organiser un cadre de vie répondant à ses besoins, proposition que la mère avait refusée, coupant court à tout dialogue. Le Service de protection des mineurs avait par conséquent considéré que E_______ était en danger auprès de sa mère, celle-ci n'étant pas en mesure d'assurer sa sécurité. d) Dans un rapport du 4 avril 2014, le Service de protection des mineurs a rappelé les raisons qui avaient motivé la "clause péril". Il a ajouté que l'équipe soignante des HUG avait pu constater la détresse de A_______. Celle-ci était par ailleurs instable et vulnérable, ce qui renforçait son ambivalence et une forme de dépendance vis-à-vis de B_______. Elle ne comprenait par ailleurs pas qu'en exposant sa fille à la violence conjugale, elle risquait de perturber son développement. E_______ avait été placée au Foyer l'Odyssée. Tant sa mère que son père, qui faisaient à nouveau ménage commun, étaient opposés au placement. La mère certifiait que les violences conjugales, niées par son compagnon, avaient pris fin. Selon celui-ci, les problèmes de couple provenaient de la fragilité psychique de A_______, qui s'emportait facilement. Il avait toutefois accepté de se rendre à la Consultation de la Rue Verte, en vue d'initier un suivi personnel relatif à sa consommation de marijuana, ainsi qu'à la Consultation des HUG couples et familles, afin d'entreprendre un suivi de couple, sans en comprendre toutefois la nécessité.

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C/4653/2014-CS A_______ rendait visite à sa fille le lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 14h00 à 16h00 et se montrait adéquate dans les soins prodigués à l'enfant. B_______ avait également sollicité un droit de visite. Le Service de protection des mineurs demandait la ratification de la clause péril, le retrait de la garde de E_______ à sa mère, le placement au Foyer l'Odyssée, la mise sur pied d'une curatelle de surveillance et de financement du placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de la mineur, la mise sur pied d'une curatelle de droit de visite, afin de fixer les relations personnelles entre E_______ et chacun de ses parents et d'une curatelle d'assistance éducative. e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 mai 2014. A_______ s'est initialement opposée à la ratification de la clause péril, ainsi qu'aux mesures demandées par le Service de protection des mineurs, exception faite de la curatelle d'assistance éducative. Elle a déclaré qu'il n'y avait plus eu de problèmes avec B_______ depuis le début de l'année 2014 et que tous deux s'étaient engagés à suivre une thérapie de couple. En ce qui concernait les épisodes de violence, il n'y avait pas eu de "coups vraiement forts", les violences étant plutôt verbales. B_______ a déclaré s'être rendu à une reprise à la Consultation au CAAP Grand- Pré et avoir la ferme intention d'arrêter seul de consommer des stupéfiants. Il avait d'ailleurs déjà réduit sa consommation et souhaitait débuter une "nouvelle vie". Les deux parties faisaient ménage commun. B_______ a en outre expliqué qu'il espérait être engagé à la voirie de _______ (GE) et que si tel était le cas, il pourrait s'occuper de sa fille l'après-midi, puisqu'il allait travailler de 4h30 à 11h30; il était prévu d'inscrire E_______ à la crèche le matin. Il a par ailleurs précisé avoir de la famille à _______ (GE), soit sa mère, avec laquelle la recourante ne s'entend pas, ainsi que deux sœurs et des tantes. A_______ pour sa part n'a qu'un cousin en Suisse. D_______, assistante sociale, a déclaré que les parents prodiguaient à leur fille des soins adéquats, mais que la situation sociale demeurait problématique, notamment en raison des conflits de couple et de l'instabilité de la mère. Cette dernière a déclaré être d'accord de mettre en place un suivi thérapeutique individuel pour elle-même. Au terme de l'audience, A_______ et B_______ ont déclaré être d'accord que E_______ reste placée au Foyer de l'Odyssée avec un élargissement progressif des visites, dans un premier temps à la journée deux fois par semaine, ces visites s'exerçant en commun. Si tout se passait bien, ces visites pourraient s'étendre à la nuit. Les deux parties se sont par ailleurs engagées à mettre en place et à suivre régulièrement la consultation couples et familles. B_______ s'est pour sa part engagé à débuter un suivi relatif à sa consommation de marijuana et A_______ à entreprendre un suivi individuel. Les parties ont enfin pris note du fait que le

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C/4653/2014-CS Service de protection des mineurs était invité à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport sur l'évolution de la situation au plus tard à la fin du mois d'août 2014 et à préaviser un éventuel retour de E_______ à la maison. A_______ a en revanche déclaré être opposée à un retrait de garde, mais accepter la curatelle d'assistance éducative. C. a) Dans son ordonnance du 12 mai 2014, le Tribunal de protection a retenu que la clause péril avait été prise à bon escient, dès lors qu'au moment où la mesure avait été prise, l'enfant se trouvait dans une situation critique, en raison de l'ambivalence de sa mère quant à son lieu de vie et de son exposition à des violences conjugales récurrentes. Le Tribunal de protection a par ailleurs considéré que la mesure de retrait du droit de garde de la mère était encore adéquate et proportionnée et devait être maintenue, de même que le placement de l'enfant au Foyer l'Odyssée. En effet, A_______ semblait dépassée par son propre état psychologique, ainsi que par l'instabilité de sa situation personnelle et familiale. Ses difficultés l'empêchaient de se centrer sur les besoins de son enfant et la priorité des parties devait être de se consacrer à la thérapie de couple, afin de travailler sur leurs difficultés de communication, qui aboutissaient à des violences conjugales. b) Dans son recours, A_______ a allégué que le Tribunal de protection s'était fondé sur les seuls allégués du Service de protection des mineurs, sans que les faits retenus ne soient documentés. Ainsi, elle-même et B_______ avaient indiqué que depuis le début de l'année 2014 leur couple s'était largement stabilisé et que les violences alléguées par le passé étaient constitutives de violences verbales uniquement. Un rendez-vous avait été pris pour la thérapie de famille le 3 juillet. Il n'était par ailleurs pas démontré que la recourante souffrait d'un déséquilibre sur le plan psychologique. La recourante n'a pour le surplus pas expliqué ce qui justifiait qu'elle ait accepté, lors de l'audience du 12 mai 2014 devant le Tribunal de protection, que sa fille reste en l'état placée au sein du Foyer l'Odyssée, pour ensuite recourir contre cette mesure. D. Le 29 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a fait parvenir à la Chambre de surveillance un rapport dont ressortent les éléments suivants : L'enfant se trouve toujours placée au sein du Foyer l'Odyssée. Le droit de visite des parents avait été élargi à deux journées par semaine à l'extérieur du foyer, jusqu'au 26 juin 2014, date à laquelle A_______ avait informé les intervenants sociaux du fait que B_______ s'était montré violent à son égard le 21 juin 2014. Au cours d'une dispute et alors qu'il tenait E_______ dans ses bras, B_______, qui était alcoolisé, avait frappé A_______. Au retour de cette visite, E_______ n'était

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C/4653/2014-CS pas bien; elle avait passé une mauvaise nuit et avait beaucoup pleuré pendant les trois jours suivants, alors qu'habituellement elle est une enfant souriante. Il avait par conséquent été convenu avec A_______ qu'elle pouvait continuer à prendre sa fille deux journées par semaine, à la condition qu'elle ne se rende pas chez B_______, ce qu'elle avait accepté, indiquant qu'elle se rendrait chez son cousin. Depuis mi-juillet, A_______ fait à nouveau toit commun avec B_______, tout en indiquant qu'ils ne partagent plus une vie de couple. Les horaires de visite ont été modifiés, afin de tenir compte du fait que la mère travaille désormais deux nuits par semaine dans une discothèque, ainsi que du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h00, dans un restaurant. B_______ n'a plus rendu visite à sa fille au foyer depuis le 21 juin, mais il accompagne parfois A_______ lorsqu'elle ramène l'enfant. Les parties ont renoncé au suivi auprès de la Consultation couples et famille des HUG. A_______ a pris contact avec la Consultation ambulatoire de soins communautaires pour être orientée sur un psychiatre et elle devrait poursuivre le suivi initié auprès de la Guidance infantile, afin d'être conseillée et de pouvoir mettre en place un cadre sécurisant favorisant le bon développement de sa fille lorsqu'elle pourra la reprendre auprès d'elle. Quant à B_______, il ne souhaite pas arrêter sa consommation de cannabis, ni les sorties arrosées avec ses amis. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 372 c. 3b). Le recourant peut apporter cette preuve notamment en faisant attester la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 c. 23). 1.2 Dans le cas d'espèce, le délai pour former recours arrivait à échéance le 16 juin 2014. Bien que le tampon de la poste figurant sur l'envoi porte la date du 17 juin, le témoin F______, dont les coordonnées figurent sur le pli, a attesté que

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C/4653/2014-CS celui-ci avait été déposé dans la boîte postale se trouvant à la rue Saint-Léger par le conseil de la recourante en date du 16 juin. Au vu de ce qui précède, il sera admis que le recours a été formé en temps utile, étant précisé qu'il respecte, pour le surplus, la forme prescrite. Il sera par conséquent déclaré recevable. 1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante s'oppose au retrait du droit de garde, ainsi qu'au placement de sa fille. Le père ne s'est pas prononcé. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). L'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la Jeunesse (LOJeun), prévoit que le Directeur du Service ou son suppléant ordonne, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou s'oppose à son enlèvement. Il peut ordonner le retrait de la garde et la suspension d'un droit à des relations personnelles. Il demande alors au plus tôt au Tribunal de protection la ratification des dispositions prises. 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que E_______, qui est actuellement âgée de moins d'une année, a, dès son plus jeune âge, été confrontée à la relation tumultueuse entretenue par ses parents. La recourante a certes tenté de minimiser les violences subies, tant lors de son audition devant le Tribunal de protection, auquel elle a expliqué que B_______ ne lui avait pas donné de coups vraiment forts, les violences ayant été plutôt verbales, que dans le cadre de son écriture de

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C/4653/2014-CS recours, dans laquelle elle allègue que les violences avaient été uniquement verbales. Lesdites déclarations sont toutefois contredites par celles faites précédemment par la recourante elle-même au Service de protection des mineurs et par le fait que la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile des parties, A_______ s'étant par ailleurs adressée à la LAVI et ayant fait un séjour dans un foyer avec sa fille. Au moment où la clause péril a été mise en oeuvre, E_______ se trouvait hospitalisée aux HUG et sa mère, laquelle avait initialement accepté qu'elle reste à l'hôpital dans l'attente de trouver une solution permettant à sa fille d'évoluer dans un climat plus serein et sûr, a ensuite manifesté l'intention de l'emmener avec elle, ce qui aurait signifié soit un retour au domicile de B_______, soit un départ pour le Brésil, dans des conditions potentiellement précaires. Il sera également relevé qu'à l'époque, la recourante paraissait être dépassée par la situation et dans un état de détresse. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a ratifié la clause péril dans l'ordonnance querellée. Depuis lors et contrairement à ce que A_______ a affirmé dans son recours, la situation n'a pas évolué de manière favorable. Le dernier rapport du Service de protection des mineurs fait en effet état d'un nouvel épisode de violence qui s'est déroulé au mois de juin 2014, en présence de l'enfant des parties. Les relations conflictuelles que les parties continuent d'entretenir créent une incertitude permanente sur le lieu de vie de la recourante. L'attitude adoptée par cette dernière, qui tantôt dénonce le comportement de son compagnon et le quitte, et tantôt le minimise puis refait ménage commun avec lui, tout en voulant récupérer la garde de sa fille, atteste du fait qu'elle n'est pas consciente de l'impact de la violence domestique sur le bon développement de celle-ci. Depuis le début de la procédure, la recourante a fait preuve d'une ambivalence et d'une instabilité préoccupantes, auxquelles s'ajoute le fait que sa situation personnelle et financière est des plus précaires, de sorte que lorsqu'elle décide de quitter son compagnon, ce qui est récurrent, elle ne dispose d'aucun endroit où s'installer. Les parties ont par ailleurs renoncé, en dépit de leurs engagements, à entreprendre une thérapie de couple, B_______ persiste dans ses comportements addictifs, sans intention de les modifier et la recourante n'a, pour l'heure, pas débuté une prise en charge thérapeutique sérieuse. A ces différents éléments s'ajoute le fait que A_______ travaille désormais deux nuits par semaine dans une discothèque et qu'il n'est pas envisageable de laisser E_______ seule avec son père, dont le comportement, du fait de sa consommation de cannabis et vraisemblablement d'alcool, ne saurait être considéré comme fiable; il n'est, en l'état, pas établi que l'enfant pourrait être régulièrement hébergée par l'un ou l'autre des membres de la famille.

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C/4653/2014-CS La Chambre de surveillance relève enfin que selon ce qui ressort du procès-verbal de l'audience devant le Tribunal de protection du 12 mai 2014, les parties avaient manifesté leur accord au maintien de E_______ au Foyer de l'Odyssée, la curatrice de l'enfant devant rendre un rapport sur l'évolution de la situation au plus tard à la fin du mois d'août 2014. La recourante n'a pas expliqué ce qui avait, postérieurement à l'audience, motivé son changement d'opinion sur ce point. Il n'en demeure pas moins que E_______ évolue positivement au sein du Foyer l'Odyssée, que sa mère n'est pas en mesure de fournir des garanties s'agissant de sa non-exposition à des violences en cas de retour dans le foyer familial et que la situation des deux parents demeure très précaire, en dépit des engagements qu'ils avaient pourtant pris et dont aucun n'a été tenu à ce jour. Il se justifie par conséquent de confirmer, en l'état, le retrait de garde et le placement de l'enfant en foyer, jusqu'à ce que la curatrice rende un nouveau rapport, à la fin du mois d'août, ce qui conduira le Tribunal de protection à revoir intégralement la situation et à évaluer les possibilités d'un retour de l'enfant auprès de sa mère en fonction de l'évolution de la situation. Le recours sera par conséquent rejeté et les chiffres 1 à 4 et 12 de la décision querellée confirmés, étant précisé que les autres mesures prévues dans l'ordonnance querellée n'ont pas été contestées. 3. Compte tenu de la solution adoptée sur le fond, la requête de mesures provisionnelles de la recourante doit également être rejetée. 4. La procédure de recours est gratuite, la cause portant sur des mesures de protection d'un enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/4653/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre les chiffres 1 à 4 et 12 de l'ordonnance DTAE/2284/2014 rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4653/2014-7. Au fond : Rejette le recours. Dit que la procédure de recours est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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