Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2017 C/4376/2015

19. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,751 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

RELATIONS PERSONNELLES | CC.273; CC.274

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4376/2015-CS DAS/264/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 19 DECEMBRE 2017

Recours (C/4376/2015-CS) formé en date du 11 septembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 janvier 2018 à : - Madame A______ c/o Me Anik PIZZI, avocate Quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ c/o Me Sarah EL-ABSHIHY, avocate Grand-Rue 20, case postale 1205, 1820 Montreux. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/12 -

C/4376/2015-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1988, a donné naissance à Genève, le ______ 2014, à un garçon prénommé E______. L'enfant a été reconnu par B______, né le ______ 1988. b) Le 3 mars 2015, le Service de pédiatrie générale des HUG a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le cas du mineur E______, pour suspicion de maltraitance. L'enfant avait été conduit par ses parents aux urgences pédiatriques le 3 janvier 2015, pour des pleurs et un inconfort abdominal. Les parents avaient par ailleurs observé une diminution de mobilité du membre supérieur gauche, confirmée à l'examen médical. Une suspicion de fracture de la clavicule avait été évoquée, mais le bébé avait pu rentrer à son domicile. Il avait à nouveau été conduit aux urgences pédiatriques le 18 janvier 2015. Il avait, selon les explications fournies par les parents, glissé des bras de son père, qui l'avait rattrapé vigoureusement et avait entendu un craquement au niveau de l'épaule gauche. La radiographie effectuée avait mis en évidence une "refracture" au niveau de la clavicule. Le 24 février 2015, la pédiatre de l'enfant, la Dresse F______, l'avait adressé aux urgences pédiatriques pour suite de prise en charge d'ecchymoses d'origine indéterminée. L'enfant avait été hospitalisé pour des investigations complémentaires. Le bilan radiologique avait mis en évidence, outre la fracture de la clavicule, une ancienne fracture de l'humérus gauche et plusieurs fractures des côtes, d'allure ancienne. Aucune cause organique pouvant expliquer ces lésions n'avait été diagnostiquée. La mère avait été hospitalisée pendant quelques jours à la fin du mois de janvier 2015 au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie adulte en raison d'un épuisement et d'une difficulté d'ajustement de la mère à son bébé. Depuis l'hospitalisation de E______, les deux parents s'étaient présentés quotidiennement et paraissaient adéquats dans leurs gestes et leur relation avec lui. c) Le Centre universitaire romand de médecine légale a effectué une expertise à la demande de la police, elle-même mise en œuvre par le Service de protection des mineurs. Il ressort des conclusions de son rapport du 26 mars 2015 qu'en l'absence de pathologies associées préexistantes pouvant favoriser leur survenue spontanée, les lésions constatées sur l'enfant E______ devaient être considérées comme étant d'origine traumatique, évocatrices d'une maltraitance. d) Il ressort d'un rapport de renseignements de la police du 1 er avril 2015 que les deux parents du mineur E______ sont connus pour consommation de marijuana, et, s'agissant de B______, également pour avoir vendu ce stupéfiant. A______ est cyclothymique, maladie pour laquelle elle suit un traitement. Elle avait par

- 3/12 -

C/4376/2015-CS ailleurs souffert de dépression post partum. La police a procédé à l'audition des deux parents du mineur, ainsi que de plusieurs proches. Les parents ont contesté avoir volontairement fait du mal à leur enfant. Il est ressorti des diverses auditions que le climat conjugal était occasionnellement tendu et la demi-sœur de B______, G______, née le ______ 2006, avait fait état de deux épisodes au cours desquels B______ s'était énervé avec son fils; lors du premier, il avait saisi l'enfant sous les aisselles et lors du second, il l'avait frappé sur un bras, à la hauteur de l'humérus. e) Il ressort d'un courrier adressé le 9 avril 2015 par le Ministère public au Tribunal de protection qu'une procédure pénale a été ouverte contre A______ et B______ du chef de lésions corporelles simples sur un enfant et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Par décision du 10 avril 2015, H______, avocat, a été désigné en qualité de curateur de l'enfant E______ afin de le représenter dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de ses parents. f) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 19 mai 2015. Il en ressort que B______ travaillait pour I______. A______ était sans activité professionnelle depuis plusieurs années, de sorte que la situation financière de la famille était difficile. L'enfant, décrit comme éveillé et réactif, avec une bonne interaction, avait intégré le Foyer J______ le 4 mai 2015; ses parents lui rendaient visite tous les jours sauf le samedi, à raison de deux heures et demie. Tous deux souffraient de la procédure pénale en cours et du placement de leur fils, considérant qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ils fumaient du cannabis environ deux fois par jour, banalisant les effets de cette consommation sur leur vie et sur la prise en charge d'un enfant. Il n'existait néanmoins aucune certitude sur ce qui était arrivé à E______. Selon le Service de protection des mineurs, il paraissait prématuré d'envisager un retour de l'enfant chez ses parents, qui avaient parfois tendance à minimiser les faits. Il convenait par conséquent d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de prendre acte de l'accord des deux parents au maintien du placement de leur fils au Foyer J______, dans l'attente de l'évaluation du grand-père maternel en tant que famille d'accueil. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juin 2015. Il en est ressorti qu'une guidance parentale avait été mise en œuvre. Les parents rendaient quotidiennement visite à leur fils et pouvaient sortir avec lui. Les intervenants sociaux avaient pu constater un bon lien entre l'enfant et ses parents. Les deux parents se sont opposés au placement de E______ dans une famille d'accueil; ils se sont en revanche déclarés d'accord avec son placement chez son grand-père maternel, K______. Tous deux ont admis fumer du cannabis tous les soirs, alors que leur fils était couché; ils ont indiqué être prêts à cesser toute consommation.

- 4/12 -

C/4376/2015-CS h) Par ordonnance du 4 juin 2015, le Tribunal de protection a donné acte aux deux parents de leur accord concernant le placement de leur fils au sein du Foyer J______, instauré diverses curatelles, dont une curatelle d'assistance éducative, ordonné la mise sur pied d'une guidance parentale, invité la mère à maintenir son suivi thérapeutique et a donné acte aux deux parents de leur engagement de cesser leur consommation de cannabis. i) Le 19 décembre 2015, le mineur a quitté le Foyer J______ pour être placé chez son grand-père maternel à L______(______). Les parents pouvaient voir leur fils deux fois par semaine en présence du grand-père, ainsi qu'une fois par semaine, seuls, durant 5 heures. La collaboration avec les parents était bonne et tous deux étaient attentifs aux besoins de l'enfant. j) Le 18 août 2016, A______ a présenté une requête au Tribunal de protection visant le retour de E______ au sein du domicile parental. k) Dans un rapport du 9 novembre 2016, le Service de protection des mineurs relevait que les deux parents montraient un réel engagement envers leur fils. Selon K______, tant sa fille que B______ se comportaient bien lors de l'exercice de leur droit de visite. Ils étaient réguliers, attentifs et pertinents dans la prise en charge de E______ et ce dernier montrait de l'intérêt et du plaisir à partager du temps avec ses parents. B______ travaillait désormais en tant que portier d'étage à l'hôtel M______ et avait des horaires irréguliers; quant à A______, elle travaillait dans un restaurant du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00. Les visites se déroulaient de la manière suivante : B______ se rendait le vendredi matin chez K______ où il passait la matinée; dans l'après-midi, après la sieste de l'enfant, tous deux se rendaient à Genève, afin d'y chercher A______ et passaient le reste de la journée tous les trois, avant de raccompagner E______ chez son grand-père, à 18h00. Les parents n'étant pas autorisés à amener l'enfant à leur domicile, ils se rendaient parfois chez des amis avec lui. La pédiatre de l'enfant avait relevé que les parents accompagnaient très souvent le grand-père aux rendez-vous. Ils se montraient investis et adéquats et n'hésitaient pas à demander conseil. Elle était favorable à l'élargissement des visites. Le Service de protection des mineurs préconisait qu'à partir du mois de novembre 2016 les parents puissent prendre librement E______ chez eux le temps de la sieste de l'enfant et que dès janvier 2017 le droit de visite soit élargi à une nuit par semaine, soit le vendredi ou le samedi, selon les horaires de travail du père, afin que la mère ne se retrouve pas seule pour prendre en charge son fils. Dès le mois de mars 2017, le droit de visite pourrait être élargi à raison de deux nuits par semaine, les vendredis et samedis. Il était également envisageable que les parents puissent prendre leur fils pendant deux semaines durant les vacances d'été 2017.

- 5/12 -

C/4376/2015-CS Dans un complément de rapport du 18 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a relevé que les deux parents poursuivaient la guidance parentale, étaient réguliers et investis. E______ pour sa part montrait qu'il avait confiance en eux. l) Le 5 décembre 2016, Me H______ a indiqué ne pas être certain qu'un élargissement progressif de la prise en charge de l'enfant par ses parents soit indiqué, ce d'autant que ceux-ci se trouvaient dans le déni face à la réalité des faits. Il déclarait toutefois s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal de protection. L'instruction pénale était close et les deux parents seraient prochainement jugés par le Tribunal de police. m) Le 2 février 2017, le Service de protection des mineurs est revenu sur son rapport du 9 novembre 2016, en indiquant que la situation devait demeurer stable jusqu'au procès pénal. Il convenait par ailleurs d'être vigilant au sujet des déclarations des deux parents concernant leur consommation de stupéfiants. B. a) Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal de police a déclaré B______ coupable de lésions corporelles simples, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de un jour de détention avant jugement et l'a mis au bénéfice du sursis, la durée du délai d'épreuve étant de quatre ans. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné qu'il se soumette, pendant la durée du délai d'épreuve, à un suivi psychothérapeutique portant sur ses problèmes de violence et de consommation de stupéfiants. A______ a également été déclarée coupable de lésions corporelles simples, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et condamnée à une peine pécuniaire de cent-cinquante joursamende, sous déduction de un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, le montant du jour amende ayant été fixé à 30 fr. A______ a été mise au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve ayant été fixé à quatre ans. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné qu'elle se soumette, pendant la durée du délai d'épreuve, à un suivi psychothérapeutique portant sur son problème de consommation et à la poursuite du suivi déjà en place pour ses troubles de la personnalité. b) B______ et A______ ont formé appel contre ce jugement. C. a) Le 26 juin 2017, le Service de protection des mineurs a maintenu son préavis du 2 février 2017, soit le maintien du statu quo s'agissant du droit de visite. Il apparaissait par ailleurs indispensable que les parents soient suivis auprès d'une fondation spécialiste de l'addiction telle que Phénix, afin d'être accompagnés dans le cadre de leur dépendance.

- 6/12 -

C/4376/2015-CS Le 19 juillet 2017, le Service de protection des mineurs préconisait à nouveau le maintien du droit de visite tel qu'il était exercé et confirmait le fait qu'il était indispensable que les parents puissent démontrer leur abstinence par des prélèvements sanguins réguliers; ceux-ci pouvaient toutefois se faire auprès de leurs thérapeutes respectifs, sans avoir besoin de faire appel à Phénix. b) Par ordonnance DTAE/3788/2017 du 3 août 2017, communiquée pour notification le même jour, le Tribunal de protection a maintenu en l'état les modalités du droit de visite de A______ et de B______ sur leur fils E______, s'exerçant d'entente avec K______ et en présence de celui-ci, ainsi qu'un jour par semaine seuls avec l'enfant de 9h00 à 18h00 (ch. 1 du dispositif), ordonné aux deux parents de mettre en place, respectivement de poursuivre un suivi thérapeutique individuel axé sur l'addiction au cannabis, et de remettre tous les mois au Service de protection des mineurs une attestation de leur suivi, accompagnée des résultats de leurs tests d'abstinence (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs à lui adresser, au 31 octobre 2017, un rapport concernant l'évolution de la situation, cas échéant à préaviser un élargissement des modalités du droit de visite au domicile parental (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis ces derniers la charge des parties par moitié chacune, la part incombant à A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 4), les parties étant déboutées de leurs conclusions pour le surplus (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'en dépit du fait que les deux parties s'étaient engagées, au mois de juin 2015, à cesser leur consommation de cannabis, ils ne s'étaient inscrits que récemment dans un travail personnel thérapeutique sérieux et adapté à leur problème d'addiction et avaient tenu jusquelà des propos peu clairs et inquiétants quant à la réalité de leur suivi et de leur consommation. Ils avaient ainsi admis lors de leur audition par le Procureur au mois de janvier 2016 qu'ils consommaient toujours du cannabis. A______ n'avait jamais démontré avoir mis en place un suivi à N______, alors qu'elle avait précisé ce point au Procureur et son suivi auprès de la psychologue O______ n'avait, jusqu'à récemment, pas été axé sur son addiction, mais sur ses problèmes d'ordre psychique; elle n'avait jamais démontré être abstinente. B______ n'avait quant à lui jamais déclaré être abstinent. Ces circonstances laissaient par conséquent subsister d'importantes inquiétudes quant à l'abstinence des parties et, cas échéant, quant à leur capacité à assurer à leur enfant un environnement sécurisant à leur domicile. Il convenait par conséquent de maintenir le statu quo des relations personnelles, le temps que la démarche thérapeutique initiée par les parties en lien avec leur dépendance s'inscrive dans la durée et qu'ils justifient d'une abstinence sur le long terme. D. a) Le 11 septembre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 3 août 2017, concluant à son annulation. Elle a conclu à l'élargissement de son droit de

- 7/12 -

C/4376/2015-CS visite et de celui du père selon les modalités suivantes : dès le mois d'octobre 2017, qu'ils puissent prendre librement l'enfant chez eux le temps de la sieste; dès décembre 2017, qu'ils puissent le prendre une nuit par semaine, soit le vendredi soit le samedi, selon les horaires de travail du père; dès la fin du mois de janvier 2018, qu'ils puissent le prendre deux nuits par semaine, les vendredis et samedis; pour les vacances de Pâques 2018, qu'ils puissent le prendre du jeudi 29 mars 2018 au dimanche 8 avril; dès le mois d'avril 2018, qu'ils puissent le prendre quatre nuits par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et samedis; dès le mois de juin 2018, réintégration complète de l'enfant au domicile familial de ses parents. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection. La recourante s'est notamment prévalue du préavis du Service de protection des mineurs du 9 novembre 2016 et de son complément du 18 novembre. Elle a exposé que E______ avait presque trois ans et s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait rester plus longtemps avec ses parents. Tous les intervenants avaient relevé l'adéquation du comportement des deux parents à l'égard de leur enfant et leur lien relationnel était très fort. Il était désormais important pour son bon développement que E______ puisse progressivement réintégrer le domicile de ses parents et fréquenter le jardin d'enfant, puis l'école du village. A______ a pour le surplus invoqué le fait qu'aucun argument n'avait été avancé par le Tribunal de protection pour refuser d'entrer en matière sur la demande qu'elle avait formée au mois d'août 2016, hormis les craintes liées à la procédure pénale et "une consommation tolérable de cannabis qui, au vu des récentes décisions de légalisation sur le marché helvétique, ne justifie pas un retrait de garde définitif de E______". Le comportement exemplaire que son compagnon et elle-même avaient adopté devait être pris en compte et ne pouvait "être minimisé au détriment d'une faible consommation de cannabis". La recourante a enfin soutenu que la procédure portait sur des mesures de protection, de sorte qu'elle était gratuite; les frais arrêtés par le Tribunal de protection devaient être annulés. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Le Service de protection des mineurs a conclu au rejet du recours. d) Par avis du 17 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. e) A______ s'est déterminée le 4 décembre 2017 sur les observations du Service de protection des mineurs. Elle a persisté dans les termes de son recours.

- 8/12 -

C/4376/2015-CS EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue

- 9/12 -

C/4376/2015-CS l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte de la procédure que le mineur E______ a dû être hospitalisé alors qu'il n'était âgé que de deux mois. Les investigations médicales ont mis en évidence des fractures à une clavicule, à un humérus et aux côtes, ainsi que des ecchymoses. La gravité de ces lésions ne saurait être occultée et à défaut d'une pathologie qui aurait permis de les expliquer, le Tribunal de police a retenu une maltraitance parentale, aucun tiers n'ayant été mis en cause; la procédure est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, suite à l'appel formé par les deux parents contre leur condamnation. La plus grande prudence doit par conséquent prévaloir avant d'envisager un élargissement du droit de visite des deux parents et le retour de l'enfant à leur domicile, quand bien même la recourante et son compagnon ont fait preuve de beaucoup d'investissement à son égard depuis son hospitalisation et son placement, qu'ils ont d'ailleurs accepté. L'attitude des deux parents est toutefois peu rassurante sur plusieurs points. Il est établi que tous deux sont des consommateurs réguliers de cannabis. Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 juin 2015 devant le Tribunal de protection, ils se sont déclarés prêts à cesser leur consommation, engagement dont la décision rendue le même jour leur a donné acte. Depuis lors toutefois, les deux parties n'ont pas apporté la preuve de la mise en œuvre d'un traitement sérieux axé sur cette problématique, sous réserve du fait que la psychologue O______, qui suit la recourante depuis plusieurs années pour

- 10/12 -

C/4376/2015-CS ses problèmes de bipolarité, a déclaré récemment qu'elle s'engageait avec sa patiente à poursuivre une psychothérapie cognitivo-comportementale du traitement du trouble de l'usage du cannabis. Le recours formé par A______, objet de la présente procédure, contient par ailleurs des considérations sur le caractère "tolérable" de sa consommation et "les récentes décisions de légalisation sur le marché helvétique". Ce positionnement permet de considérer que ni la recourante, ni son compagnon n'ont en réalité l'intention de respecter l'engagement pris il y a désormais plus de deux ans de cesser leur consommation de cannabis, considérant apparemment que celle-ci ne saurait avoir aucun impact sur leur capacité à prendre en charge leur fils au quotidien. En l'état, le lien entre la consommation de cannabis par les deux parents et les lésions constatées sur leur enfant n'a certes pas pu être établi. Il n'en demeure pas moins qu'une consommation journalière peut difficilement être qualifiée de "faible" et de "tolérable" et s'accommode mal, quoiqu'en pense la recourante, avec le suivi vigilant d'un enfant en bas âge, lequel a déjà été victime de fractures dont la gravité ne peut pas être ignorée. S'ajoute à cela le fait que B______ n'a pas recouru contre la décision du Tribunal de protection du 3 août 2017 et que sa position n'est dès lors pas connue, ce qui permet de s'interroger sur le fonctionnement des deux parents, qui, en l'espèce, semblent s'être désolidarisés l'un de l'autre. Or, si le droit de visite devait être élargi en faveur de la recourante, il le serait de fait également pour B______, puisque les deux parents continuent, semble-t-il, de faire ménage commun. Au vu de ce qui précède, la Cour ne donnera pas une suite favorable aux conclusions prises par la recourante. Toutefois, les deux parents peuvent actuellement passer un jour par semaine seuls avec l'enfant de 9h00 à 18h00. Bien que la décision attaquée ne prévoie aucune limitation s'agissant du lieu où doit s'exercer le droit de visite ce jour-là, il semble ressortir de la procédure qu'il est actuellement convenu que les parents ne puissent pas emmener leur fils à leur domicile. Dans la mesure où il n'est pas certain qu'une telle limitation soit dans l'intérêt de l'enfant, lequel risque d'être "balloté" d'un lieu à un autre, il sera précisé que les parents sont autorisés à passer une journée par semaine seuls avec leur fils de 9h00 à 18h00 et à l'emmener à leur domicile. Pour le surplus, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée seront confirmés. 3. 3.1 Contrairement à ce que prétend la recourante, la procédure a porté sur l'élargissement du droit de visite des parents sur leur enfant et non sur une mesure de protection. Or, les procédures portant sur la fixation du droit de visite ne sont pas gratuites (art. 54 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC). C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et qu'il les a mis à la charge des deux parents, à concurrence de la moitié chacun, la part incombant à la recourante étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu de la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

- 11/12 -

C/4376/2015-CS 3.2 Les frais de recours seront également fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat, étant relevé que l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours lui a été refusée. * * * * *

- 12/12 -

C/4376/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3788/2017 rendue le 3 août 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4376/2015-7. Au fond : Précise le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que A______ et B______ sont autorisés à emmener leur fils E______ à leur domicile pendant le jour par semaine qu'ils peuvent passer seuls avec lui de 9h00 à 18h00. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/4376/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2017 C/4376/2015 — Swissrulings