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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.06.2026 C/431/2024

18. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,919 Wörter·~10 min·7

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/431/2024-CS DAS/139/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 18 JUIN 2026

Recours (C/431/2024-CS) formés en date des 5 février 2025 et 12 février 2026 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Mauro POGGIA, avocat, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ (Genève), représenté par Me J.-Potter van LOON, avocat, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 juin 2026 à : - Madame A______ c/o Me Mauro POGGIA avocat Place de la Taconnerie 10, case postale 3122, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me J.-Potter van LOON, avocat Rue De-Candolle 16, 1205 Genève. - Madame C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/431/2024-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/431/2024 relative à A______, née le ______ 1946, originaire de E______ (Jura), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite de la requête formée le 13 janvier 2024 par C______, fille de la personne concernée, sollicitant le prononcé de mesures de protection en faveur de sa mère; Attendu que par ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles du 9 février 2024 et maintenue sur mesures provisionnelles du 4 mars 2024 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé F______ dans ses fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), confirmé la limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et la privation d'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, toute procuration établie au bénéfice de tiers étant révoquée pour le surplus (ch. 4 et 5), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 7'285 fr. 10, comprenant un émolument de décision de 900 fr. et les frais d'expertise s'élevant à 5'671 fr. 30 et 713 fr. 80, lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 7); Que par acte du 5 février 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre ladite ordonnance, qu'elle a reçue le 6 janvier 2025; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 7 mars 2025; Que, par courrier du 17 mars 2025, le Tribunal de protection a refusé la consultation de la procédure C/431/2024 à B______, époux de la personne concernée par la mesure, dont elle vit séparée; Que par ordonnance DTAE/6185/2025 du 3 juillet 2025 (entrée en force), le Tribunal de protection a libéré F______ de ses fonctions de curatrice de A______, réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux et désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur de la personne concernée; Que par décision (DAS/94/2025) du 2 juin 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 31 mars 2025 par B______ contre la décision rendue le 17 mars 2025 par le Tribunal de protection lui refusant l'accès à la procédure de A______, au motif que ce dernier n'avait pas la qualité de partie à cette procédure et que l'autorité de protection était tenue au secret (art. 449b et 451 CC);

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C/431/2024-CS Que B______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision DAS/94/2025 du 2 juin 2025, l'effet suspensif à son recours (traité comme une requête de mesures provisionnelles, s’agissant du rejet d’une requête de consultation de dossier) ayant été admis par arrêt du 6 août 2025 (cause 5A_564/2025); Que le Tribunal fédéral a précisé dans les considérants de cette décision qu’il se justifiait d’ordonner la suspension de la procédure cantonale de recours contre l’ordonnance DTAE/9601/2024, afin d’éviter que la cour cantonale statue sur ce recours durant la procédure fédérale et rende illusoire le droit à la consultation du dossier C/431/2024 par le recourant, qui devait être tranché par ses soins; Attendu que la Chambre de céans n’a pas poursuivi, comme requis par le Tribunal fédéral, l’instruction du recours contre l’ordonnance DTAE/9601/2024; Que, cependant, le Tribunal de protection a poursuivi l’instruction de la procédure et a, par ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025, statuant sur reconsidération, annulé sa décision DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), et cela fait, statuant à nouveau, prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A______, relativement aux tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 2), maintenu la curatelle de représentation afin de représenter la personne concernée dans la gestion de son cabinet médical (ch. 3), confirmé D______ dans ses fonctions de curateur (ch. 4), restitué à la personne concernée l’exercice de ses droits civils en matière contractuelle (ch. 5), prononcé la mainlevée de la privation faite à la personne concernée d’accéder à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique (ch. 6), institué une curatelle d’accompagnement en faveur de A______ (ch. 7), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur d’accompagnement (ch. 8), confié au curateur la tâche d’accompagner la personne concernée dans la gestion de ses affaires administratives et financières (ch. 9), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites des tâches fixées dans la curatelle de représentation et de gestion au chiffre 3 et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 7'285 fr. 10, comprenant un émolument de décision de 900 fr. et les frais d'expertise s'élevant à 5'671 fr. 30 fr. et 713 fr. 80, lesdits frais étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 11); Que seul le dispositif de cette ordonnance a été adressé à B______ par le Tribunal de protection; Vu le recours formé le 12 février 2026 par B______ contre l'ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025 du Tribunal de protection, qu'il a reçue le 13 janvier 2026;

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C/431/2024-CS Que, par décision DTAE/1569/2026 du 6 février 2026, le Tribunal de protection a refusé d’adresser la motivation de l’ordonnance DTAE/11492/2025 à B______, toujours au motif que celui-ci n’était pas partie à la procédure C/431/2024; Vu le recours formé par B______ contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance le 8 avril 2026; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC); Qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 6 août 2025 rendu sur effet suspensif dans le cadre du recours formé par le recourant contre la DAS/94/2025 du 2 juin 2025, expressément indiqué qu’il se justifiait d’ordonner la suspension de la procédure cantonale de recours contre l’ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024, afin d’éviter que la cour cantonale ne statue sur ce recours durant la procédure fédérale et rende illusoire le droit à la consultation du dossier C/431/2024; Que la question à trancher par le Tribunal fédéral consiste à savoir si l'époux de la personne concernée peut se prévaloir de la qualité de partie à la procédure lui permettant d'avoir le droit de consulter la procédure de cette dernière, qui est diligentée par-devant le Tribunal de protection; Que la réponse à cette question est préjudicielle pour permettre de traiter l’ensemble des recours actuellement pendant devant la Chambre de surveillance dans le cadre de la cause C/431/ 2024; Que le Tribunal fédéral ayant ordonné à la Chambre de surveillance de suspendre la procédure cantonale de recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9601/2024, il y sera formellement donné suite, même si cette ordonnance a été reconsidérée dans l’intervalle par le Tribunal de protection; Que la procédure de recours contre l’ordonnance rendue par celui-ci sur reconsidération (DTAE/11492/2025), dont seul le dispositif a été communiqué à l’époux de la personne concernée par la mesure, au motif qu’il n’est pas partie à la procédure, doit également être suspendue, dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 5A_564/2025, de même que celle contre par la décision DTAE/1569/2026, refusant de communiquer à l’époux de la concernée la motivation de l’ordonnance DTAE/11492/2025; Que cette suspension, dont le prononcé a été demandé à la Chambre de céans par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre l’ordonnance DTAE/9601/2024, doit également être prononcée, d’entrée de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés

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C/431/2024-CS par le Tribunal fédéral, dans le cadre des recours formés par l’époux de la personne concernée contre les ordonnances DTAE/11492/2025 et DTAE/1569/2026, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur la question de l’accès au dossier par ce dernier de la procédure C/431/2024; Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond. * * * * *

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C/431/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance :

Ordonne la suspension de l’instruction des trois procédures de recours formés respectivement le 5 février 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/9601/2024 et les 12 février 2026 et 8 avril 2026 par B______ contre les ordonnances DTAE/11492/2025 et DTAE/1569/2026, rendues respectivement les 4 novembre 2024, 3 novembre 2025 et 6 février 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/431/2024 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_564/2025. Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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