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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2016 C/402/2016

22. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,088 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/402/2016-CS DAS/157/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 22 JUIN 2016

Recours (C/402/2016-CS) formé en date du 28 avril 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 juin 2016 à :

- Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______ Genève. - Madame H______ Madame I______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/402/2016-CS EN FAIT A. a) C______, né le ______ 1999, est le fils de B______ et de A______, lesquels ont divorcé. C______ vit avec sa mère et l'une de ses sœurs. Par courrier du 11 janvier 2016 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______ et A______ ont sollicité le prononcé de mesures de protection en faveur de leur fils. Ils ont exposé que celui-ci était en rupture scolaire depuis le mois de novembre 2014, ce qui avait engendré une dégradation de son état psychique et une dépression, qui avait conduit à son hospitalisation au mois de mai 2015 pendant une période de cinq semaines. Depuis la rentrée scolaire 2015 et avec l'aide de l'Office médico-pédagogique, des recherches avaient été faites afin de trouver un établissement de formation professionnelle adapté à ses besoins. Un placement au sein de l'institut F______ à G______ (VD) avait été proposé, mais s'était heurté au refus de C______. b) Par courrier du 3 mars 2016 adressé au Service de protection des mineurs, l'Office médico-pédagogique relevait que le parcours scolaire de C______ avait été principalement suivi en enseignement spécialisé en raison de ses troubles du comportement. Au mois d'août 2012, il avait intégré l'école privée D______ et en avait été exclu au début du mois de décembre 2013 en raison d'un comportement violent à l'égard d'une enseignante enceinte. Il avait rejoint le Centre de Transition Professionnelle (CTP) au mois d'août 2014, dont il avait été exclu en novembre 2014, suite à un comportement agressif envers un autre élève. Au mois de décembre 2015, il avait été admis au sein de l'Etablissement Public pour l'Intégration (EPI) et son évaluation s'était achevée fin janvier 2016. Selon le bilan effectué, C______, en raison de son faible niveau scolaire et ses grandes difficultés de concentration, ne pouvait pas intégrer en l'état une formation, que ce soit dans un cadre protégé ou dans un milieu classique; l'entrée dans un atelier protégé était également problématique, C______ ayant de la peine à respecter les horaires et à être assidu sur une activité. Il avait toutefois du potentiel, mais son état de santé l'empêchait de le mettre en valeur. A l'issue de cette évaluation, son placement à l'institut F______ à G______ (VD) lui avait été proposé. C______ s'y était opposé, indiquant vouloir retourner au CTP et si cette alternative n'était pas possible, avoir l'intention de trouver seul une formation qualifiante. Or, un retour au CTP n'était pas envisageable pour l'instant. Selon l'Office médico-pédagogique, compte tenu des difficultés de C______, une orientation dans un lieu thérapeutique avec une prise en charge de jour et de nuit semblait primordiale, l'institut F______ restant le meilleur choix. Le 14 mars 2016, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport, dont il ressort que A______ semblait prête à envisager l'éloignement de son fils, dans

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C/402/2016-CS l'intérêt de ce dernier. C______ ne faisait en effet plus rien de ses journées, vivant décalé par rapport au reste de la famille. L'adolescent pour sa part souhaitait retourner au CTP, estimant n'avoir ni difficultés, ni le profil des autres jeunes qui se retrouvent dans un centre de formation spécialisée. Selon le Service de protection des mineurs, C______ faisait montre de beaucoup de volonté dans ses propos, raison pour laquelle, à plusieurs reprises, l'occasion lui avait été donnée de prouver qu'il était capable de se conformer aux règles et aux attentes des différentes institutions. Malheureusement, il avait rapidement été rattrapé par la réalité et avait régulièrement été confronté à des situations d'échec. Il reconnaissait faire usage de violence à l'égard de sa mère et de sa sœur, mais malgré cette prise de conscience, après coup, il disait ne pas être capable de se contrôler lorsqu'il se trouvait dans un état d'angoisse et de frustration. Il reconnaissait par ailleurs fumer régulièrement du cannabis pour apaiser ses angoisses. Selon le Service de protection des mineurs, il était désormais nécessaire de prendre des décisions pour C______, dans le but de préparer son avenir dans les meilleures conditions possibles. Les parents étaient désormais favorables à un placement au sein de l'institut F______. Il convenait toutefois de leur retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, afin de les dédouaner de leur sentiment de culpabilité. Le fait qu'une autorité judiciaire prenne les décisions à leur place permettrait peut-être à C______ de mieux accepter la mesure et l'idée d'un éloignement. Le Service de protection des mineurs préconisait en outre la mise en œuvre de plusieurs mesures de curatelle et d'organiser le droit aux relations personnelles entre C______ et ses parents. c) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 7 avril 2016, C______ a expliqué avoir effectué plusieurs recherches de formation et attendre d'être contacté; il n'avait pas encore choisi sa future profession. Il a indiqué se lever le matin vers 9h00, sortir un moment, puis travailler le français ou les mathématiques et préparer à manger pour lui-même ou pour sa famille également. Il voyait quotidiennement des amis. Il avait réduit sa consommation de cannabis, qui demeurait toutefois quotidienne. Il avait interrompu son suivi psychothérapeutique depuis le mois de novembre 2015, n'en ressentant plus le besoin. Les épisodes de violence avaient diminué; lorsqu'il sentait la tension monter, il prenait de la distance pour se calmer. Il estimait qu'un placement au sein de l'institut F______ ne pouvait pas lui être utile; il craignait de ne pas s'y sentir à sa place et de fuguer. Il a contesté avoir frappé une enseignante à D______, reconnaissant seulement avoir lancé un objet dans sa direction; quant à l'épisode de violence au CTP, il a expliqué avoir participé à un chahut général. La représentante du Service de protection des mineurs a relevé que C______ savait donner le changer. Il rencontrait toutefois de réelles difficultés et une incapacité à évoluer dans un milieu non protégé. Différents professionnels avaient constaté qu'il avait des problèmes d'intégration avec le groupe, de

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C/402/2016-CS frustration et de consommation de cannabis. Un placement à l'institut F______ lui permettrait d'être occupé et accompagné dans son projet de formation en fonction de ses besoins. L'idée n'était pas de rompre les liens avec sa famille, car il pourrait rentrer le week-end; son placement pourrait par ailleurs être interrompu en tout temps, s'il démontrait être prêt à sortir de cette structure. Il n'existait pas à Genève d'établissement similaire à l'institut F______. A______ a indiqué avoir de la difficulté à se positionner par rapport à un placement de son fils au sein de cette institution. Elle avait constaté que depuis quatre ou cinq mois il avait pris le contrôle de ses émotions et était très stable, parvenant à contrôler son comportement et ses réactions. Il était également beaucoup plus sociable et avait envie de se prendre en mains. Il avait toutefois besoin d'être aidé pour le quotidien. B______ s'est pour sa part déclaré favorable au placement de C______ à l'institut F______, afin qu'il ait la possibilité d'avoir un avenir professionnel. Il craignait toutefois la réaction de son fils, tout en pensant qu'il pourrait trouver ses marques après une période d'adaptation. Il avait, tout comme A______, constaté un changement dans le comportement de C______, qui paraissait plus ouvert et plus serein, peut-être parce qu'il était à la maison, sans aucune contrariété. A______ a précisé avoir constaté que même si C______ rencontrait une contrariété hors du milieu familial, il parvenait désormais à gérer ses émotions. La représentante du Service de protection des mineurs a relevé qu'il y avait, chez les parents, une grande part de culpabilité et d'angoisse. Elle restait, tout comme l'Office médico-pédagogique, convaincue qu'un placement au sein de l'institut F______ correspondait à ce dont C______ avait actuellement besoin et qu'il fallait "saisir cette année charnière". B. Par ordonnance DTAE/1738/2016 du 7 avril 2016, communiquée pour notification le 14 avril 2016, le Tribunal de protection, reprenant l'argumentation développée par le Service de protection des mineurs et l'Office médicopédagogique, a retiré la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur C______ à sa mère (ch. 1 du dispositif), retiré à son père le droit de fixer le lieu de résidence de C______ (ch. 2), ordonné le placement du mineur à l'institut F______ (ch. 3), accordé aux parents un droit aux relations personnelles avec leur fils, selon des modalités à fixer d'entente avec le Service de protection des mineurs, le foyer et la famille (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 7), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant

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C/402/2016-CS aux fonctions de curatrices du mineur (ch. 8), invité le Service de protection des mineurs à préaviser en tout temps une modification du lieu de vie du mineur (ch. 9) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10). C. a) Le 28 avril 2016, A______ a formé recours contre la décision du 7 avril 2016 et a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Elle a joint à son recours copie d'un contrat de travail conclu entre C______ et l'atelier E______ pour un poste de stagiaire. La date d'engagement était fixée au 25 avril 2016, pour une durée d'un mois, prolongeable en cas de nécessité, le contrat ne pouvant toutefois durer plus d'une année. Selon le règlement de l'atelier E______, des stages d'orientation professionnelle étaient obligatoires et des entretiens d'évaluation étaient organisés régulièrement. A______ a motivé son recours par le fait que C______ avait trouvé lui-même ce stage et qu'elle ne voyait pas comment elle pouvait lui demander de renoncer à ce qu'il avait entrepris pour être placé à l'institut F______, ce qui risquait de le décourager et de le déstabiliser. Elle mentionnait toutefois sa volonté de maintenir les contacts avec l'Office médicopédagogique, afin de conserver la possibilité d'un placement en cas de besoin. b) Par décision du 2 mai 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Le Service de protection des mineurs, par courrier du 2 juin 2016, a indiqué qu'une réunion de bilan après le premier mois passé par C______ au sein de l'atelier E______ avait eu lieu le jour même. Les professionnels dudit atelier estimaient que C______ n'était pas prêt pour travailler chez eux, ni pour l'intégration dans le monde professionnel qui devait s'ensuivre. En effet, l'adolescent, bien qu'ayant un certain potentiel, ne montrait pas de capacités suffisantes pour effectuer le travail qui lui était demandé. C______ avait en effet des problèmes de compréhension des tâches demandées, ainsi que de rapidité d'exécution de celles-ci, puisque le triple du temps estimé "normal" lui était nécessaire pour les mener à terme. Il avait également besoin de la présence continue d'un adulte à ses côtés, ce qui n'était pas possible au sein de l'atelier E______. Tout n'était toutefois pas négatif, puisque C______ avait progressé pendant un mois, qu'il était sympathique, qu'il avait du potentiel, mais qu'il n'était pas prêt pour s'engager maintenant dans une telle activité, ayant d'autres problèmes à régler avant. Selon le Service de protection des mineurs, un placement au sein de l'institut F______ était toujours indiqué, la prise en charge thérapeutique qu'offrait cette institution étant nécessaire à C______. Ce dernier manifestait encore de la difficulté à se rallier à ce projet; sa mère n'y était pas opposée et son père y était favorable. Le préavis du 14 mars 2016 était par conséquent maintenu.

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C/402/2016-CS e) Les parties ont été informées par avis du 16 juin 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Formé par la mère du mineur concerné par la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le placement de son fils au sein de l'institut F______ à G______ (VD). 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

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C/402/2016-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que le parcours scolaire de C______ a été principalement suivi en enseignement spécialisé, compte tenu de ses troubles comportementaux. La poursuite de sa formation a toutefois été interrompue, puisqu'il a été exclu de D______ au mois de décembre 2013 et du CTP en novembre 2014. Quant à son évaluation au sein de l'EPI, elle s'est achevée au mois de janvier 2016. Il en ressort qu'en raison de son faible niveau scolaire et de ses difficultés de concentration, C______ ne peut intégrer en l'état une formation, que ce soit dans un milieu classique ou dans un atelier protégé. Cette analyse rejoint celle faite au début du mois de juin 2016 par les professionnels de l'atelier E______ après un mois d'observation. Selon eux en effet, C______ n'est pas prêt à travailler en leur sein, ni à intégrer le monde professionnel. Il découle de ce qui précède que l'adolescent se retrouve actuellement dans une impasse, quand bien même les professionnels de l'EPI et de l'atelier E______ ont relevé que C______ a du potentiel et qu'il est capable de progresser. Il convient dès lors de trouver une solution permettant au mineur d'être soutenu afin qu'il améliore ses compétences et assurant la prise en charge de ses troubles comportementaux (sa thérapie ayant été interrompue au mois de novembre 2015), dans le but de lui permettre, à terme, d'acquérir une bonne autonomie et d'entreprendre une formation. L'institut F______ à G______ (VD) vise à favoriser le rétablissement et l'acquisition d'une meilleure autonomie en vue d'une réinsertion sociale, scolaire et professionnelle. Une équipe pluridisciplinaire encadre le processus de soins par des activités psychothérapeutiques, psychosociales et de réhabilitation (cf. ______). Cet établissement constitue, tant selon l'Office médico-pédagogique que le Service de protection des mineurs, la meilleure solution possible pour C______. Ce dernier, opposé à son placement, a tenté par ses propres moyens de trouver une alternative, ses démarches, qui doivent être saluées, ayant abouti au stage effectué au sein de l'atelier E______. Or, la période d'observation d'un mois dont a bénéficié le mineur a permis de confirmer qu'il n'était pas prêt pour intégrer le monde professionnel, ayant d'autres problèmes à régler avant. Il ressort par conséquent de ce qui précède que la décision rendue par le Tribunal de protection doit être confirmée, le placement de C______ au sein de l'institut F______ étant adéquat et conforme à son intérêt. Il convient également de relever que l'adolescent aura bientôt 17 ans. Il est dès lors indispensable de faire en sorte qu'il bénéficie du meilleur suivi possible avant qu'il atteigne la majorité. 2.3 Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection n'ont pas été contestées; elles paraissent adéquates et seront par conséquent confirmées.

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C/402/2016-CS 3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1738/2016 du 7 avril 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/402/2016-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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