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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.02.2019 C/40/2017

27. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,533 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

CC.308.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/40/2017-CS DAS/50/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 FEVRIER 2019

Recours (C/40/2017-CS) formé en date du 8 janvier 2019 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Madame A______ ______, Genève. - Monsieur B______ ______, Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/40/2017-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1952 et A______, née le ______ 1985 sont les parents mariés de E______, né le ______ 2011. b) Le 6 décembre 2016, la police est intervenue au domicile de la famille A/B______, en raison d'une dispute survenue entre les époux, alors que leur fils était à l'école. Il était reproché à B______ d'avoir frappé son épouse, faits qu'il contestait, de lui avoir tiré les cheveux et de l'avoir insultée, ce qu'il admettait. Une mesure d'éloignement pour une durée de dix jours a été prononcée à l'encontre de B______ par un officier de police et les faits ont été communiqués au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Par jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de vingt jours. Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs. c) Celui-ci a été rendu le 5 mai 2017. Il en ressort que la situation demeurait tendue entre les époux A/B______. Le mineur E______ connaissait des problèmes de langage et était suivi au sein de la ______ infantile, ainsi que par un logopédiste privé; il avait fait des progrès. Les parents s'organisaient pour la prise en charge de ses rendez-vous. Ils avaient par ailleurs entamé des démarches afin de débuter une thérapie de couple, conscients du fait que leurs disputes étaient néfastes pour leur enfant. L'appartement du couple était propre et bien tenu. Selon les divers intervenants interrogés, dont l'enseignante de l'enfant, les parents étaient tous deux très investis dans l'éducation de leur fils. Le Service de protection des mineurs a relevé qu'ils étaient soucieux de leur enfant et qu'ils faisaient le nécessaire pour assurer son bon développement, sous réserve du fait que le mineur avait été soumis à de nombreuses tensions en raison de la mésentente du couple. Lorsque le rapport a été rendu, les époux A/B______ vivaient séparés, B______ ayant quitté l'appartement conjugal et ayant manifesté son intention de divorcer. Le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information, le but étant de s'assurer que la situation se stabilise et que le mineur puisse trouver un équilibre en dépit de la séparation de ses parents.

d) Par ordonnance du 6 juin 2017, le Tribunal de protection a instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur E______ et a

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C/40/2017-CS désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de surveillants dudit mineur. B. a) Le 5 août 2018, la police est à nouveau intervenue au domicile désormais occupé par A______, en raison d'une dispute survenue entre les époux, en présence de leur fils. Les parties vivaient séparées et avaient entamé une procédure de divorce; elles s'étaient organisées pour la prise en charge de leur fils. A la suite de ces faits, une mesure d'éloignement pour une durée de trente jours a été prononcée à l'encontre de B______. b) Le Tribunal de protection, informé de ces événements, a sollicité un rapport d'évaluation sociale. Celui-ci a été rendu le 27 septembre 2018. Il en ressort que le 5 août 2018, l'enfant avait tenté de s'interposer dans la dispute parentale; son père l'avait poussé et fait tomber. Le Service de protection des mineurs avait par ailleurs rencontré les parents au mois de mai 2018. Un déséquilibre au niveau éducatif avait été mis en évidence: B______, avait tendance à "oublier" de poser des limites à son fils, alors que son épouse faisait tout le contraire. Le Service de protection des mineurs avait proposé une intervention AEMO, afin de les aider à trouver un juste milieu, dans l'intérêt de l'enfant. Le père avait manifesté son désaccord avec cette proposition; la mère considérait qu'elle devait être instaurée pour aider son époux et non elle-même. Le mineur E______ était toujours suivi par une logopédiste à raison d'une fois par semaine; il était essentiellement accompagné par son père et était régulier et ponctuel. La logopédiste, qui l'avait trouvé très angoissé, avec une désorganisation interne qui l'empêchait de se mettre au travail, avait constaté une amélioration depuis qu'il était suivi par une psychologue. A la fin de l'année scolaire 2017-2018, il avait commencé à s'intéresser à la lecture et en raison de sa motivation, il avait réussi son année scolaire. Les apprentissages étaient toutefois lents, sans que la logopédiste puisse en déterminer précisément les raisons. Sa psychologue a expliqué le suivre depuis fin novembre 2017; il lui avait été envoyé par l'Office médicopédagogique. Elle a indiqué que le père était à l'écoute de son fils et qu'il pouvait se montrer rassurant; il avait par contre parfois de la peine à poser des limites, contrairement à la mère, qui pouvait se montrer très sévère. Les deux parents parvenaient toutefois, selon la psychologue, "à se poser des questions". E______ était profondément angoissé, ce qui ne l'aidait pas dans ses apprentissages et désorganisait son langage. Il avait besoin d'une vie stable et organisée. Sa situation s'était toutefois bien améliorée, notamment à l'école. L'enseignante du mineur a expliqué qu'il était encore en difficulté, mais un soutien avait été mis en place. Il se montrait désormais respectueux tant à l'égard de ses camarades que de son enseignante, mais avait encore de la peine à se montrer autonome dans son travail. Les parents étaient conscients des difficultés de leur fils et étaient

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C/40/2017-CS preneurs de conseils. Ils avaient également pris conscience de certaines failles dans leur éducation. B______ pour sa part était suivi par une psychothérapeute depuis le mois de février 2018; il banalisait la violence au sein du couple et le fait que l'enfant y ait été mêlé. A______ avait interrompu son suivi psychothérapeutique. Les relations que le couple entretenait n'étaient par ailleurs pas totalement claires, leur volonté de divorcer apparaissant ambiguë. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent de remplacer la mesure de droit de regard et d'information par une curatelle d'assistance éducative. c) Un délai a été imparti aux époux A/B______ pour se prononcer sur le contenu du rapport du Service de protection des mineurs du 27 septembre 2018; ils n'ont toutefois adressé aucune observation au Tribunal de protection. d) Par ordonnance DTAE/7545/2018 du 3 décembre 2018, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la mesure de droit de regard et d'information instaurée en faveur du mineur E______ (ch. 1 du dispositif), libéré en conséquence les deux intervenants en protection de l'enfant de leurs fonctions de surveillants (ch. 2), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 3), désigné les deux mêmes intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 4), invité les deux parents à entreprendre ensemble un suivi auprès d'un psychologue (ch. 5), la procédure étant gratuite (ch. 6). En substance, le Tribunal de protection a considéré que les époux A/B______ vivaient une séparation difficile et ambiguë, ce qui entraînait des épisodes de violence nécessitant l'intervention de la police, en présence de l'enfant, lequel était marqué par ces événements. La banalisation de la situation par le père et l'arrêt de son suivi thérapeutique par la mère permettaient de douter d'une amélioration significative de la situation sur le long terme, de sorte qu'il convenait de maintenir l'intervention auprès de cette famille. La situation du mineur était préoccupante au vu des angoisses et difficultés scolaires qu'il présentait, ainsi que des tensions récurrentes entre ses parents et du risque qu'il soit à nouveau exposé à des épisodes de violence physique ou verbale entre ces derniers. Une intervention de type AEMO était susceptible d'aider les parents à trouver une organisation familiale plus stable et un cadre éducationnel équilibré. C. a) Le 8 janvier 2019, B______ et A______ ont formé recours contre l'ordonnance du 3 décembre 2018, reçue le 27 décembre, au motif que la curatelle d'assistance éducative n'était pas nécessaire. Ils ont allégué être de bons parents, aimer leur enfant et tout mettre en œuvre pour lui donner une très bonne éducation. Ils considéraient que la mesure de droit de regard et d'information était suffisante. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision.

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C/40/2017-CS c) Le Service de protection des mineurs a relevé que les problèmes de communication et de violence au sein du couple se répercutaient sur le mineur, raison pour laquelle des "mesures plus conséquentes" avaient été requises. d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 24 janvier 2019, les parties et autres intervenants ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par des personnes ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est en l'espèce recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que le mineur E______, qui a souffert d'un retard de langage, d'angoisses et de difficultés scolaires, est régulièrement suivi par une logopédiste et une psychologue. Il ressort par ailleurs du dossier que les parents ont spontanément fait le nécessaire pour assurer le suivi de leur fils, étant relevé que celui-ci était déjà pris en charge de façon adéquate lorsque la situation

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C/40/2017-CS conflictuelle des époux A/B______ a été signalée au Tribunal de protection. Les divers intervenants ont par ailleurs relevé l'implication des deux parents dans l'éducation de leur fils, ainsi que le fait qu'ils étaient preneurs de conseils. La mesure de curatelle d'assistance éducative n'aurait par conséquent pas pour but de pallier les carences des parents dans la prise en charge de leur enfant, dans la mesure où ce dernier bénéficie d'ores et déjà de toute l'aide dont il semble avoir besoin pour surmonter ses difficultés. L'enfant a été et risque potentiellement d'être encore confronté à des situations de conflit entre ses parents, néfastes pour son équilibre. La Chambre de surveillance ne voit toutefois pas comment une curatelle d'assistance éducative serait susceptible de mettre le mineur à l'abri des différends qui opposent ses parents et il appartient à ces derniers, dans l'intérêt bien compris de leur fils, d'apaiser leurs relations et de le tenir à l'écart de leurs disputes. Restent les divergences de vue entre les deux parents concernant l'éducation de leur enfant et plus particulièrement les limites à lui poser, qui pourraient justifier une curatelle d'assistance éducative. Compte tenu du fait que, pour le surplus, la prise en charge du mineur par ses parents est adéquate et que ceux-ci ont spontanément mis en place des mesures destinées à lui venir en aide, il paraît disproportionné d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. Le Service de protection des mineurs n'a d'ailleurs pas expliqué, de manière concrète quel pourrait être l'avantage d'une telle mesure par rapport au droit de regard et d'information actuellement en vigueur et s'est contenté de réclamer "des mesures plus conséquentes, les problèmes de communication et de violence dans le couple se répercutant sur l'enfant". Le Tribunal de protection n'a pas davantage explicité les effets escomptés de la nouvelle mesure, dont il est douteux qu'elle permette de résoudre les problèmes de violence et de mauvaise communication entre les parents. Il résulte de ce qui précède que la mesure de droit de regard et d'information apparaît en l'état suffisante. Elle permettra aux intervenants sociaux de s'assurer que la prise en charge de l'enfant par ses parents demeure adéquate. Le recours est par conséquent fondé et les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés, la mesure de droit de regard et d'information étant confirmée, en tant que de besoin.

2.3 Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance sera en revanche confirmé, un suivi psychologique commun des deux parents pouvant leur permettre de renouer un

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C/40/2017-CS dialogue constructif autour de leur enfant. Cette injonction n'a par ailleurs pas été formellement contestée par les recourants. 3. La procédure, qui concerne une mesure de protection en faveur d'un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/40/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 janvier 2019 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/7545/2018 rendue le 3 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/40/2017-8. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme, en tant que de besoin, la mesure de droit de regard et d'information instituée en faveur du mineur E______, né le ______ 2011. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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