REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3966/2010-CS DAS/269/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2016
Recours (C/3966/2010-CS) formé en date du 26 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 novembre 2016 à : - Monsieur A______ ______ Genève. - Madame B______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Rue des Pâquis 35, 1201 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3966/2010-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/4530/2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 21 septembre 2016, concernant la mineure C______, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles et faisant notamment instruction à A______ de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de produits analogues avant et pendant chaque visite (ch. 1 du dispositif), et ordonnant la mise en place d'un suivi père-enfant ainsi que d'un suivi de guidance parentale pour les père et mère auprès de D______ (ch. 5); Attendu que B______ a donné naissance le 10 février 2010 hors mariage à l'enfant C______, reconnue par son père A______ en date du 23 mars 2010; Que la mère de l'enfant souffre de problèmes d'alcoolisation, ce qui a abouti à un retrait de garde et au placement de l'enfant; Que A______ a toujours bénéficié d'un droit de visite sur son enfant; Qu'une expertise a été ordonnée par le Tribunal de protection et rendue le 7 juillet 2016 au terme de laquelle les experts s'interrogeaient sur une consommation d'alcool de A______ et recommandaient que des tests soient effectués; Que l'expertise concluait en outre que les capacités parentales de A______ étaient fortement entravées en raison de troubles psychiques, celui-ci ne pouvant pas répondre aux besoins de l'enfant; Que les experts recommandaient pour le surplus que le droit de visite s'effectue dans un lieu "médiatisé" avec un psychothérapeute comme "à D______"; Que l'ordonnance querellée a été prononcée suite à la réception de cette expertise, les parties et les experts ayant été entendus par le Tribunal de protection lors de son audience du 21 septembre 2016; Que par courrier adressé à la Chambre de surveillance de la Cour le 26 septembre 2016, A______ a exposé contester partiellement l'ordonnance du 21 septembre 2016, souhaitant que l'injonction qui lui est faite de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de produits analogues soit supprimée, dans la mesure où il ne souffre d'aucun problème d'alcool. Pour le surplus, il souhaite que "les raisons d'un suivi thérapeutique à D______ soient clairement expliquées"; Qu'en date du 3 octobre 2016, B______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité et quant à l'issue du recours précisant ne pas avoir connaissance que A______ aurait des problèmes d'addiction à l'alcool; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Qu'en date du 4 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a confirmé ne jamais avoir constaté que le recourant consommait des boissons alcoolisées, mais demandait à
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C/3966/2010-CS chaque parent de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de produits analogues avant ou pendant l'exercice des droits de visite; Que, relativement au suivi thérapeutique à D______, le Service de protection des mineurs a exposé qu'il avait pour but de "travailler" les capacités parentales fortement entravées, selon l'expertise judiciaire; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 al. 1 CC les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, disposition applicable par analogie pour les mineurs par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; Que ce recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Qu'il doit être déposé dans un délai de dix jours s'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC); Qu'en l'espèce le recours a été déposé dans le délai et par-devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est de ce point de vue-là recevable; Que pour autant qu'il soit suffisamment motivé, ce dont on peut douter, en tant qu'il concerne le ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit la mise en place d'un suivi père-enfant, ainsi que d'un suivi de guidance parentale pour les père et mère auprès de D______, le recours doit être rejeté; Qu'en effet ce point a non seulement été préconisé de manière claire et explicite par les experts judiciaires mis en œuvre par le Tribunal de protection mais, en outre, a fait l'objet d'un examen et d'une discussion en présence des parties lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection à la suite de la reddition de l'expertise; Que pour le surplus, l'explication de cette nécessité est reprise dans l'ordonnance querellée; Qu'en ce qui concerne l'injonction faite à A______ de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de produits analogues avant et pendant chaque visite (ch. 1 du dispositif), le recours sera admis dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, hormis l'interrogation sans plus de précision des experts judiciaires sur l'éventuelle consommation de boissons alcoolisées par le recourant, que celui-ci serait dépendant de la boisson, de sorte qu'une injonction au sens de l'art. 273 al. 2 CC se justifierait; Que tant le Service de protection des mineurs que la mère de l'enfant B______ ont relevé à l'adresse à la Chambre de céans ne pas avoir connaissance d'une telle consommation; Que l'on ne trouve pour le surplus rien au dossier à ce propos;
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C/3966/2010-CS Qu'une consommation d'alcool avant et pendant les droits de visite est prohibée ce qui va de soi et tombe sous le sens; Qu'il est toutefois, dans le cas présent et en l'absence de signes concrets d'un problème à ce propos en la personne du recourant, superflu et disproportionné d'enjoindre ce dernier à y renoncer; Que cette injonction sera dès lors supprimée; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat, au vu de l'issue du recours, dans la mesure où la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). * * * * *
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C/3966/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4530/2016 rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3966/2010-8. Au fond : L'admet partiellement et supprime l'injonction faite à A______ de s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de produits analogues avant et pendant chaque visite à son enfant. Le rejette pour le surplus. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.