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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2009 C/3886/2002

15. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·892 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

; OBSERVATION DU DÉLAI | CC.420 LPC.30

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3886/2002-AS DAS/106/09 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES DU VENDREDI 15 MAI 2009

Recours (C/3886/2002-AS) formé en date du 8 avril 2009 par R______, domicilié à Genève, comparant par Me G______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 mai 2009 à :

- Monsieur R______ c/o Me G______, avocat Genève. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. R______ est le curateur de M______, née en 1921, sous curatelle depuis 2002. B. Par ordonnance du 26 mars 2009, le Tribunal tutélaire a déduit de la note de frais et honoraires 20'010 fr. que R______ lui a adressée pour son activité de curateur durant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, la somme de 5'582 fr. 20, correspondant à des dépenses - soit des honoraires de Me G______, avocat (2'528 fr. 60), et des frais de justice (800 fr.) - que M______ n'avait pas à supporter ainsi qu'à une déduction d'un montant de 2'253 fr. 60 pour des honoraires prélevés en trop par le curateur. R______ a reçu l'ordonnance susmentionnée le 27 mars 2009. C. Par acte posté le 8 avril 2009 et daté du même jour, reçu par le greffe de l'Autorité de céans le lendemain, R______ recourt, par le biais de Me G______, contre cette ordonnance, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour qu'il puisse, d'une part, "consulter le dossier et les comptes du Tribunal tutélaire, afin de vérifier si le montant de 2'253 fr. 60 n'a pas été déduit deux fois" et, d'autre part, "présenter un rapport de Me G______, détaillant l'activité exercée au profit de M______ dans le cadre de cette note d'honoraires". Principalement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise "uniquement en tant qu'elle déduit de ses honoraires la somme de 2'528 fr. 60" et à sa confirmation pour le surplus. EN DROIT 1. Dans son recours, qu'il fonde sur l'art. 420 al. 2 CC, R______ indique qu'ayant reçu l'ordonnance querellée le 27 mars 2009 et le délai de recours ayant été suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 lit. a LPC, sept jours avant et sept jours après Pâques, ledit délai était venu à échéance le 20 avril 2009, de sorte que le recours avait été formé en temps utile et, partant, était recevable. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, à teneur de l'art. 420 al. 2 CC, les recours contre les décisions de l'Autorité tutélaire peuvent être adressées à l'Autorité de surveillance dans un délai de 10 jours à partir de leur communication. De jurisprudence constante, le principe de l'unité de l'ordre juridique exige que la computation d'un délai doit s'effectuer selon le droit qui le fixe, ce qui vaut également dans le domaine du droit fédéral, qui doit être appliqué de manière uniforme à l'ensemble du pays; les cantons n'ont ainsi pas la faculté de déterminer de façon autonome le cours d'un délai relevant du droit fédéral, faute de quoi il en résulterait des inégalités selon le droit de procédure cantonale applicable au cas d'espèce (ATF du 7.11.1996, in SJ 1997 258). Il en découle que les délais de droit

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS fédéral, en particulier celui de 10 jours mentionné à l'art. 420 a. 2 CC, ne sont pas prolongés par les règles cantonales genevoises sur la suspension des délais pendant les féries judiciaires prévus par la LPC, comme l'Autorité de céans l'a rappelé à plusieurs reprises (DAS/52/2006, 180/2008, 222/2008 et 46/2009). Or, en l'espèce, R______ a reçu l'ordonnance querellée le 27 mars 2009, de sorte que le délai de recours de droit fédéral de 10 jours de l'art. 420 al. 2 CC a commencé à courir le lendemain. N'ayant pas été suspendu par le droit cantonal durant les féries de Pâques, ledit délai est arrivé à expiration le 6 avril 2009. Posté le 8 avril 2009, le recours a, dès lors, été interjeté tardivement, si bien qu'il est irrecevable. 2. Un émolument de décision est mis à la charge du recourant, dans la mesure où il est constant qu'en procédure civile genevoise, y compris dans les causes relevant de la juridiction gracieuse, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être supportés par les parties (art. 46 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1, in fine, ad art. 176 LPC). **************

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES : Déclare irrecevable le recours interjeté par R______ contre l'ordonnance DCT/25331/2009 rendue le 26 mars 2009 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/3886/2002. Condamne R______ à un émolument de décision de 300 fr. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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