REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3864/2015-CS DAS/188/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020
Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 3 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______[GE] (Genève), comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 novembre 2020 à : - Madame A______ c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Julien FIVAZ, avocat Rue du Mont-Blanc 16, 120 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3864/2015-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/4041/2020 du 21 juillet 2020, notifiée aux parties le 22 juillet 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 8 juin 2020 par-devant lui par A______, visant à faire interdiction à B______ de modifier le lieu de scolarisation des mineures E______, née le ______ 2011 et F______, née le ______ 2008, pour l'année scolaire 2020-2021. Le Tribunal de protection a considéré en substance que le père des enfants ayant l'autorité parentale exclusive, il lui appartenait de décider du lieu de scolarisation des enfants, la mère s'opposant essentiellement à un changement d'école pour des raisons de convenance personnelle. B. a) Par recours adressé à la Cour de justice le 3 août 2020, A______ conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'interdiction soit faite à B______ de modifier le lieu de scolarisation des enfants pour l'année scolaire 2020-2021. Elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue en n'ayant pas convoqué d'audience, soutient que la décision souffre d'un défaut de motivation et que pour le surplus, elle constate les faits de manière fausse et incomplète. b) Par acte du 14 août 2020, la recourante a requis de la Cour que les conclusions prises dans son recours soient admises à titre provisionnel et superprovisionnel. c) Par décision du 18 août 2020, la Présidente ad interim de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d) Le Service de protection des mineurs a rappelé dans ses déterminations du 26 août 2020 que le choix du lieu de scolarisation est une prérogative du détenteur de l'autorité parentale et qu'il n'avait aucun motif en l’espèce de s'opposer au changement d'école des enfants, la nouvelle étant située à proximité du domicile du père. e) En date du 2 septembre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et au rejet du recours. f) Le 3 septembre 2020, la curatrice d'office des mineurs, sans prendre de conclusions, a relevé que le changement d'école des enfants, effectif, semblait être relativement bien vécu par elles.
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C/3864/2015-CS g) En date du 4 septembre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions. h) Le même jour, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération. i) Les parties et la curatrice d'office des enfants ont encore fait parvenir des écritures à la Cour en date des 17 et 23 septembre et 6 octobre 2020, contenant des éléments sans rapport avec la procédure de recours. C. Pour le surplus doivent être rappelés les faits suivants : Par décision DAS/219/2019 du 5 novembre 2019, la Chambre de surveillance a octroyé à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et E______. Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel est toujours pendant. Le Tribunal fédéral a rejeté, par ordonnance du 13 janvier 2020, l'effet suspensif requis par A______ à son recours. Les enfants ont débuté l'année scolaire 2020-2021 à la rentrée scolaire dans l'école choisie par le titulaire de l'autorité parentale. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire, le recours est de ce point de vue recevable (art. 450 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1). L'intérêt à l'action respectivement au recours est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c). 1.2 Dans le cas d'espèce, indépendamment des griefs soulevés par la recourante, force est de constater que ses conclusions ont perdu leur objet en cours de procédure. En effet, les enfants ont commencé leur année scolaire 2020-2021 dans l'école choisie par le titulaire de l'autorité parentale, de sorte que l'unique conclusion visant à ce qu'il soit fait interdiction au père des enfants de modifier le
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C/3864/2015-CS lieu de scolarisation pour l'année scolaire 2020-2021 n'a plus d'objet. Dans ce sens, le recours est irrecevable. La Cour précisera pour le surplus que les multiples développements des parties relatifs à la question de l'attribution de l'autorité parentale n'ont pas leur place dans le cadre du présent recours, cette question étant pendante par-devant le Tribunal fédéral suite à la précédente décision de la Chambre de céans ayant attribué ladite autorité au père. 2. Dans la mesure où elle succombe, la recourante supportera les frais qui sont fixés à 400 fr. et seront entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat.
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C/3864/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 3 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4041/2020 rendue le 21 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3864/2015. Fixe les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.