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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.02.2019 C/3762/2013

25. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·8,226 Wörter·~41 min·1

Zusammenfassung

CC.307.al1; CC.308.al1; CC.310; CC.273.al1; CC.274.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3762/2013-CS DAS/54/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 25 FEVRIER 2019

Recours (C/3762/2013-CS) formés en date du 14 août 2018 par Madame A______, domiciliée route ______ (Genève), comparant par Me J______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et en date du 17 août 2018 par Monsieur B______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant en personne, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2019 à : - Madame A______ c/o Me Jacques EMERY, avocat Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève. - Monsieur B______ Chemin ______ (GE). - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3762/2013-CS EN FAIT A. a) E______, de nationalité suisse, né le ______ 2006, est issu de l’union de A______ et B______. b) Par jugement du 22 février 2013 (JTPI/2740/2013), statuant d’accord entre les parties, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A/B______. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant E______ ont été attribuées à sa mère, un droit de visite étant réservé au père. Une curatelle d’assistance éducative et une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ont été ordonnées. c) L’autorité parentale conjointe sur l’enfant a été instaurée par jugement en modification de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 7 janvier 2016 (JTPI/102/2016). L'appel formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice ACJC/850/2016 du 20 juin 2016. d) Le 2 mai 2016, le Service de protection des mineurs a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la prise d'une mesure de protection en faveur de E______, compte tenu de l'état psychique et du comportement de sa mère, laquelle avait été hospitalisée, de manière non volontaire en unité psychiatrique à la F______ pendant trois semaines, dès cette date. e) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 3 mai 2016 (DTAE/2072/2016), le Tribunal de protection a notamment retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ à A______, placé l’enfant auprès de son père, réservé un droit de visite à la mère à fixer d’entente entre la curatrice et le psychiatre, en fonction de l’évolution de l’état de santé de A______, donné acte à B______ de sa volonté de faire reprendre le suivi thérapeutique de E______ par un psychiatre, donné acte à A______ de son accord à poursuivre les soins psychiatriques indiqués. E______ a été pris en charge depuis cette date par son père qui est domicilié à ______ en France. f) Par ordonnance du 11 octobre 2016 (DTAE/5733/2016), le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de E______ à A______, confirmé le placement de E______ auprès de son père, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils tous les mercredis de la fin de l'école au jeudi matin, du samedi matin au dimanche 18h00 tous les quinze jours à condition que la mère poursuive son suivi psychiatrique et a autorisé les téléphones et messages une fois par semaine à l'initiative de l'enfant, le samedi ou le dimanche, maintenu

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C/3762/2013-CS la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et le mineur et maintenu la curatelle d'assistance éducative. Le Tribunal de protection a également ordonné à A______ de poursuivre son suivi psychiatrique (médicamenteux et psychothérapeutique), de collaborer avec l'ensemble des professionnels intervenant dans la situation et d'entretenir des relations satisfaisantes, notamment en acceptant la levée du secret médical de ses médecins et de ceux de son fils, ordonné la reprise du suivi thérapeutique individuel du mineur, fait instruction aux parents de confier le suivi pédiatrique et thérapeutique du mineur de manière différenciée des suivis médicaux et thérapeutiques de A______, invité le Service de protection des mineurs à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport d'évaluation d'ici la fin du second trimestre de l'année scolaire 2016/2017 et de préaviser, le cas échéant, des modifications des mesures de protection, notamment un élargissement des modalités des relations personnelles aux vacances scolaires, débouté les parties de toutes autres conclusions et dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. En substance, il a relevé que la mère peinait à épargner son fils du conflit parental et à accepter le développement du lien paternel, de sorte qu'elle mettait en péril le processus d'autonomisation de l'enfant. L'organisation, mise en place par le père, était appropriée, il collaborait avec les professionnels et maintenait le lien entre la mère et l'enfant, de telle sorte que le placement auprès du père était toujours adéquat. g) Par décision du 3 avril 2017 (DAS/63/2017), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé l'ordonnance précitée à l'exclusion du droit aux relations personnelles de la mère sur son fils qui a été fixé, pendant les semaines scolaires, tous les mercredis de la fin de l'école au jeudi après-midi après le repas, du samedi matin au dimanche 18h00 tous les quinze jours à condition que la mère poursuive son suivi psychiatrique et les téléphones et messages ont été autorisés une fois par semaine, à l'initiative de l'enfant, le samedi ou le dimanche. En substance, la Chambre de céans a considéré, eu égard notamment à l'état de santé de la mère, soit aux décompensations psychotiques dont elle était victime et au rôle protecteur et consolateur que jouait son fils à son égard, lequel souffrait d'une anxiété permanente et était pris dans un conflit de loyauté majeur, que le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l'enfant chez son père, lequel résidait en France proche, se justifiait. h) Le 12 mai 2017, le Service de protection des mineurs a remis son rapport d'évaluation au Tribunal de protection. E______ évoluait bien, son enseignante indiquait que la situation était stable depuis janvier 2017, il se montrait souriant et ses résultats scolaires étaient bons. Les parents communiquaient de manière fonctionnelle mais leur communication demeurait compliquée. E______

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C/3762/2013-CS expliquait que les visites à sa maman se passaient bien. Il avait été d'accord de rencontrer un psychologue afin de pouvoir parler de ce qu'il ressentait et des événements qu'il traversait. Il commençait à exprimer certaines émotions ou ressentis (stress, tristesse). A______ avait été hospitalisée à la F______ du 22 mars au 21 avril 2017. Tout comme les fois précédentes, cette hospitalisation avait été soudaine et avait nécessité une réorganisation très rapide de la prise en charge de l'enfant par le père. Les médecins de la F______ avaient proposé à A______ de débuter un suivi auprès du CAPPI de ______ (GE). Elle a finalement fait le choix de poursuivre son suivi auprès de son psychiatre, le Dr G______. Le Service de protection des mineurs concluait que la récente rechute de A______, l'arrêt de la prise de son médicament et l'acceptation récente de son trouble psychique étaient des éléments qui indiquaient que la situation n'était pas encore stabilisée. Il n'était pas possible de demander à E______ de faire appel à l'extérieur s'il devait constater que sa mère n'allait pas bien, ce qu'il ne parvenait d'ailleurs pas à appréhender. La prise en charge de E______ était adéquate et aucune modification des relations personnelles n'était pour l'instant préconisée. i) Par décision du 29 mai 2017 (DTAE/2466/2017), le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. j) Par courrier du 12 juin 2017 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité une modification de son droit de visite sur E______. Elle requérait le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. k) Le Service de protection des mineurs, dans son rapport du 17 juillet 2017, a considéré que l'organisation mise en place par la Chambre de céans, sur mesures provisionnelles du 3 avril 2017, correspondait au bien de l'enfant, lequel bénéficiait d'un équilibre adéquat. l) Le 18 juillet 2017, le Tribunal de protection a apposé son timbre humide en regard des conclusions du rapport du Service de protection des mineurs, autorisant le maintien de l'organisation du droit de visite telle qu'ordonnée par la Chambre de céans le 3 avril 2017 et l'octroi de deux semaines de vacances pendant l'été 2017 à A______ en compagnie de son fils, à condition que cette dernière produise une attestation du suivi de son traitement médical et avertisse le Service de protection des mineurs si elle ne se sentait pas bien avant l'exercice de ce droit de visite. m) La Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision du 21 décembre 2017 (DAS/267/2017), confirmé l'ordonnance précitée. Le recours formé contre cette dernière a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 26 juin 2018 (5A_____/2018).

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C/3762/2013-CS n) Par décision du 9 février 2018, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et son fils tant que la première n'aurait pas repris son suivi, et ordonné à celle-ci de le reprendre. o) A______ a été hospitalisée à la F______ du 11 février au 2 mars 2018. p) B______ a déménagé de France le 1 er mars 2018 pour s'installer au chemin ______ (Genève), à 300 mètres du domicile de la mère du mineur. q) En date du 26 mars 2018, le Dr H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent et le la Dresse I______, Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ont adressé leur rapport au Tribunal de protection. B______ ne souffrait d'aucune pathologie. Ses compétences parentales étaient préservées, il disposait des capacités nécessaires pour assurer la garde de son fils. La poursuite d'un suivi psychothérapeutique à titre de soutien était toutefois conseillée. A______ souffrait d'un trouble schizo-affectif se manifestant, d'une part, par des symptômes psychotiques avec délire de persécution envers les institutions, son exépoux et les soignants en cas de décompensation, et d'autre part, par des symptômes affectifs de type dépression. Cette affection nécessitait la poursuite d'un suivi psychiatrique sur le long terme au sein d'un CAPPI et la prise d'un traitement médicamenteux, étant relevé que l'intéressée avait déjà bénéficié d'un traitement par voie injectable, en raison de sa faible compliance aux médicaments et de son anosognosie de son trouble. Il était nécessaire d'envisager la poursuite d'un traitement aussi longtemps qu'elle serait dans l'incapacité de reconnaître sa maladie. En outre, elle souffrait d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle recevait de la ______ [médicament contre l'hyperactivité]. Ses capacités parentales étaient altérées, du fait de son trouble psychiatrique et de sa difficulté à différencier ses propres besoins de ceux, psychiques et affectifs, de son fils, ainsi qu'à le voir grandir et s'autonomiser. Elle ne disposait pas des capacités suffisantes pour assurer la garde de l'enfant. Le droit de visite devait être limité et son évolution conditionnée à un suivi psychiatrique, dès lors que des rechutes avaient été observées en l'absence de suivi et de traitement médicamenteux, ainsi qu'à un travail de guidance parentale. L'enfant E______ présentait un trouble émotionnel de l'enfance, caractérisé par une inquiétude quant à l'état de santé de sa mère qui perturbait son fonctionnement global, ainsi que des angoisses de perte vis-à-vis de cette dernière. Il était également connu pour un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, pour lequel il était traité par de la ______ [médicament contre l'hyperactivité]. Un suivi psychothérapeutique individuel était préconisé afin de

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C/3762/2013-CS l'aider à différencier ses difficultés et son vécu de ceux de sa mère, et avoir l'espace nécessaire pour aborder ses propres problèmes. Au vu de ces constatations, les experts préconisaient, dans l'intérêt du mineur, l'attribution de sa garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, adapté à son état psychique et conditionné à un suivi psychothérapeutique actif et prolongé, étant relevé qu'hospitalisée au moment du dépôt du rapport, la mère était dans l'incapacité de l'exercer. Par la suite, il importait que le droit de visite reprenne progressivement, à raison, tout d'abord, d'un jour par semaine, par exemple le samedi, de 9h30 à 18h00. Les appels téléphoniques devraient être limités, dans un premier temps, à trois par semaine, par exemple les mardis, jeudis et dimanches, et de courte durée, soit 10 minutes, entre 19h30 et 20h00, de manière à faire perdurer le lien mère-fils et de rassurer chacun, tout en permettant au mineur de démarrer son travail d'individuation sans être envahi par les propres difficultés de sa mère. Les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance du placement du mineur devaient être maintenues, dès lors que sans ces mesures, il était peu probable que la position de A______ évolue sur la question de son vécu persécutoire vis-à-vis des institutions et du père, ainsi que sur sa vision des besoins de l'enfant, vu son anosognosie et sa symptomatologie psychiatrique depuis sa première hospitalisation. r) Par courrier du 12 avril 2018, A______ a soumis au Tribunal de protection, pour approbation, un calendrier de visites et vacances scolaires, établi d'un commun accord avec son ex-époux. Elle indiquait que ce calendrier avait déjà été appliqué durant les vacances de Pâques et que le résultat s'était révélé concluant. Au demeurant, les parents se disaient ouverts aux adaptations, suivant les impératifs de chacun, à condition de respecter le bien-être et les souhaits du mineur. s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 mai 2018. Le Dr H______ et la Dresse I______, co-experts, ont indiqué que les relations personnelles mère-fils devaient être progressives et encadrées par le Service de protection des mineurs. En dépit de l'accord intervenu entre les parents, sans l'aval du Service de protection des mineurs, ni du Tribunal de protection, dont les modalités étaient prématurées, l'historique du dossier montrait que des retours en arrière avaient eu lieu en fonction du degré d'entente des parents, ce qui n'était pas dans l'intérêt du mineur. Par ailleurs, cet accord illustrait la difficulté du père à tenir le cadre, sa volonté de maintenir le lien entre son ex-épouse et l'enfant, voire une certaine culpabilité. Par conséquent, il était important qu'un tiers puisse intervenir dans les relations personnelles, compte tenu du besoin de continuité du mineur. Il importait également que la mère démontre un suivi régulier, sur la durée, de même que la prise d'un traitement à même de stabiliser sa maladie, étant relevé que si l'arrêt de sa thérapie s'était fait en accord avec son médecin, les rechutes constatées avaient eu lieu dans des périodes où elle n'était ni suivie, ni

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C/3762/2013-CS sous médicaments. Il fallait d'ailleurs souligner qu'à teneur du dossier médical, chacune de ses hospitalisations avait eu lieu sous le régime d'un PAFA-MED, ce qui signifiait que la patiente n'était pas consentante. A chaque fois, des éléments de perte de lien à la réalité avaient été constatés, ce qui questionnait sur sa capacité à pouvoir demander de l'aide, dans les moments où elle allait moins bien. Enfin, il convenait qu'elle travaille sur sa parentalité avec un pédopsychiatre. En outre, la mise en place d'une médiation, puis d'une thérapie de famille étaient préconisées, ces mesures devant se dérouler par étapes; dans le cadre de la médiation, les parents pourraient notamment travailler sur leur manière de communiquer et sur leur statut de parents séparés; par la suite, la thérapie de famille pourrait inclure le mineur. Les conclusions du rapport d'expertise demeuraient identiques même en cas d'amélioration de l'état psychique de la mère et d'une meilleure communication parentale, étant encore précisé qu'il s'agissait de voir si celles-ci se poursuivraient dans la durée. S'agissant du mineur, les experts maintenaient la nécessité d'un suivi, afin qu'il puisse apprendre à se positionner, l'intérêt du service "Biceps" étant, en l'occurrence, de lui permettre de reconnaître les signes de difficultés de sa mère et de les comprendre. En effet, vu les éléments recueillis au cours de l'expertise, en particulier l'inauthenticité des émotions exprimées par l'enfant à l'évocation de sa tristesse de ne pas voir sa mère, il était permis de s'interroger sur sa capacité à s'autonomiser sur le plan psychique vis-à-vis de celle-ci, c'est-à-dire à pouvoir penser par lui-même, dans le cadre de son processus d'adolescent. A ce sujet, il fallait distinguer l'autonomie organisationnelle, qui lui permettait par exemple de se débrouiller à l'école, de l'autonomie psychique, à savoir la capacité de se distinguer de la figure parentale, de construire sa propre personnalité de manière sécure, et de pouvoir s'affirmer dans ses choix et désirs. D'ailleurs, le fait que l'enfant grandisse ne signifiait pas pour autant qu'il était moins fragile et le fait de ne pas s'exprimer était susceptible de développer des troubles psychiatriques comme des troubles de la personnalité, une dépression ou des troubles anxieux. A______ a exposé bénéficier d'un suivi régulier au CAPPI, sous forme d'une injection mensuelle, précisant qu'il avait été envisagé de remplacer la molécule par une autre à prescrire tous les trois mois, précisant toutefois qu'elle ne ressentait aucune différence à la fin du mois, après la prise du traitement. Elle bénéficiait également d'un suivi psychiatrique à quinzaine. Enfin, elle était à la recherche, depuis le 1 er mai, d'un nouvel emploi à plein temps. Concernant son fils, elle a indiqué que son dernier suivi remontait à janvier 2016. Elle a ajouté que celui-ci avait toujours su s'opposer lorsqu'il n'était pas d'accord. Elle s'occupait de son fils une semaine sur deux, du mercredi à 11h30 au vendredi à 13h30, et la semaine suivante du mercredi à 11h30 au lundi à 13h30, selon les modalités mises en place directement avec son ex-époux.

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C/3762/2013-CS B______ a déclaré avoir observé une évolution positive depuis la dernière hospitalisation de son ex-épouse en février 2018. Les nouvelles modalités de visites mises en place depuis quinze jours répondaient aux besoins exprimés par son fils de voir plus souvent sa mère. Cette organisation l'avait par ailleurs soulagé dans la prise en charge de ce dernier, compte tenu de son emploi à plein temps. Il ne constatait aucun changement négatif chez l'enfant, auquel il avait rappelé la possibilité de s'exprimer quand sa mère allait mal. Il estimait nécessaire qu'un suivi soit mis en place. Il s'est dit, au surplus, désireux de sortir du processus judiciaire. Les représentantes du Service de protection des mineurs ont confirmé avoir reçu, début mai, un certificat attestant du suivi médical régulier de A______. Elles ont exprimé des doutes quant à la pertinence de poursuivre leur mandat d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dès lors que les parents n'avaient pas attendu leur positionnement ni celui du Tribunal de protection pour appliquer un nouveau droit de visite. Elles étaient pessimistes sur la portée du maintien de cette curatelle. Le maintien du retrait de garde était justifié par le besoin de protéger l'enfant face à la maladie de sa mère, dont la prise en charge pendant le droit de visite se passait toutefois bien. Le Tribunal de protection a fixé un délai au 1 er juin 2018 aux parties et au Service de protection des mineurs afin de formuler leurs observations sur expertise et a indiqué garder la cause à juger à réception. t) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport en date du 23 mai 2018. Depuis deux semaines, les visites se déroulaient sur la base d'un calendrier que les parents avaient fixé et appliquaient seuls. La communication parentale semblait avoir progressé, notamment depuis l'hospitalisation de A______, qui suivait désormais un traitement médical régulier auprès du CAPPI, sous forme d'injection une fois par mois. Cela étant, la situation restait fragile, vu ses hospitalisations répétées. Néanmoins, elle se montrait adéquate dans la prise en charge de son fils lors des visites, même si un élargissement progressif tel que préconisé dans le rapport d'expertise aurait été plus approprié. Les curatrices rencontraient des difficultés dans l'exercice de leur mandat d'organisation et de surveillance du droit de visite, dès lors que les parents n'en respectaient pas le dispositif. Aussi, vu leur accord sur ce point, la curatelle pouvait être levée et le calendrier établi par leurs soins validé. La curatelle d'assistance éducative restait néanmoins pertinente, vu le besoin du mineur de bénéficier d'un espace de parole et la nécessité pour les curatrices de maintenir le contact avec les divers professionnels entourant l'enfant. Enfin, il convenait que A______ soit invitée à remettre mensuellement aux curatrices ainsi qu'au Tribunal de protection une attestation relative à son suivi médical. u) Dans ses écritures du 1 er juin 2018, A______ a contesté les conclusions de l'expertise s'agissant notamment du diagnostic retenu à son égard, relevant par

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C/3762/2013-CS ailleurs l'absence d'arguments scientifiques attestant de l'existence de troubles du comportement chez le mineur, en lien avec le contexte familial. Les parents étaient réconciliés et s'impliquaient dans l'éducation de l'enfant. La sécurité du mineur était assurée dès lors qu'elle avait conscience de l'importance de suivre un traitement, dans l'intérêt de son fils. Elle concluait au maintien du placement de l'enfant chez son père, à l'instauration d'un droit de visite en sa faveur, lequel s'exercerait selon des modalités pratiques s'apparentant à une garde partagée, à savoir tous les mercredis à partir de 11h30 jusqu'au vendredi à 13h30, en alternance avec le lundi à 13h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de poursuivre son suivi auprès du service de psychiatrie adulte des HUG, d'initier une psychothérapie en faveur du mineur, et de délier les médecins de leur secret médical. En revanche, vu l'entente retrouvée des parents et la complexité du programme déjà mis en place, une médiation et une thérapie de famille étaient superflues. Par certificat médical du 28 mai 2018 joint aux écritures, le Dr J______, médecin ______ au département de santé mentale et de psychiatrie des HUG, a attesté que l'état de A______ était stable, sur le plan clinique, grâce à une alliance thérapeutique de qualité et une bonne adhésion à son traitement médicamenteux, lequel avait permis une diminution du trouble hyperkinétique et des déficits attentionnels, ainsi qu'un amendement des idées délirantes de persécution, dont la patiente était désormais consciente. Il n'existait pas d'autres éléments cliniques patents, notamment thymiques, hormis une légère anxiété anticipatoire lors des rencontres avec les services judiciaires et sociaux concernant la garde de son fils. v) B______ n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti par le Tribunal de protection. B. Par ordonnance DTAE/4396/2018 du 22 mai 2018, laquelle tient toutefois compte des éléments apportés par A______ dans ses observations du 1 er juin 2018, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde du mineur E______, né le 23 octobre 2006, à ses parents A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement du mineur chez son père (ch. 2), fixé un droit aux relations personnelles évolutif entre la mère et son fils, du mercredi au jeudi, élargi, après six mois, à un week-end sur deux, du vendredi au lundi (ch. 3), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 6), ordonné la mise en œuvre du suivi thérapeutique individuel du mineur auprès du "Biceps" (ch. 7), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique et la prise de sa médication (ch. 8), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 9), invité les curatrices à lui adresser un rapport de situation d'ici au 7 janvier 2019 (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.

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C/3762/2013-CS 11), fixé les frais judiciaires à 9'300 fr. et les a mis à charge de A______ et B______ par moitié chacun (ch. 12). En substance, le Tribunal de protection a considéré que si A______ montrait une réelle évolution dans la reconnaissance de son trouble et dans sa collaboration avec les intervenants sociaux et médicaux, en particulier s'agissant de son propre suivi au CAPPI, il apparaissait néanmoins que l'équilibre ainsi obtenu demeurait fragile et susceptible d'être mis à mal en cas de rupture de son suivi psychiatrique et de nouvelle hospitalisation. Elle souffrait en effet d'une maladie chronique, attestée par expertise, qui était pour le moment contrôlée grâce à une médication et à un suivi psychiatrique très soutenu mais elle la niait encore en grande partie s'agissant de son impact sur ses capacités parentales. Son état psychique ne lui permettait pas encore de répondre adéquatement aux besoins de son fils et d'agir dans son intérêt. B______ disposait quant à lui de compétences parentales suffisantes au niveau de la prise en charge, tant matérielle qu'affective, du mineur. Il se justifiait ainsi de confirmer le retrait du droit de garde du mineur à A______ et d'en confier la garde au père. Par ailleurs, vu les modifications importantes apportées par les parents aux modalités d'exercice des relations personnelles en faveur de la mère, il convenait également de confirmer le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au père. S'agissant des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, malgré la régularité du suivi psychiatrique et médicamenteux de cette dernière, le déroulement satisfaisant des visites et une communication parentale récemment retrouvée, l'équilibre ainsi obtenu était très récent et ne permettait pas encore d'escompter une prise en compte optimale des besoins du mineur. Dans ces circonstances, l'élargissement du droit de visite apparaissait prématuré et devait se faire de manière évolutive. Les curatelles d'ores et déjà mises en place devaient être maintenues. Compte tenu de la nature de la procédure et des moyens dont disposaient les parties, les frais judiciaires, de 9'300 fr., comprenant 9'000 fr. de frais d'expertise, étaient mis par moitié à leur charge. Cette ordonnance a été adressée pour notification aux parties en date du 17 juillet 2018. C. a) Par acte du 14 août 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et cela fait à ce que la Chambre de céans confirme le placement de E______ chez son père, lui réserve un droit de visite à raison d'une semaine sur deux du mercredi 11h30 au vendredi 13h30 et la semaine suivante du mercredi 11h30 au lundi 13h30, maintienne la curatelle de surveillance du droit de visite, lui donne acte de ce qu'elle prenait l'engagement de poursuivre sa psychothérapie de manière hebdomadaire auprès du Service de psychiatrie adulte des HUG et de prendre sa médication, dise que E______ devra suivre une psychothérapie, dise que les mesures étaient subordonnées à la condition qu'elle respecte les engagements qu'elle prenait, lui donne acte de ce

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C/3762/2013-CS qu'elle déliait les HUG du secret médical, mette les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève et condamne ce dernier aux frais et dépens d'appel. En substance, elle a reproché au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité en imposant au mineur un suivi thérapeutique individuel auprès du service "Biceps", d'avoir maintenu la curatelle d'assistance éducative et de l'avoir exhortée à maintenir son suivi psychothérapeutique au CAPPI et son traitement médicamenteux. Ces nouvelles mesures lui paraissaient inadéquates car elles se basaient uniquement sur l'expertise rendue, notamment sur l'audition et le comportement de E______ lors de l'unique entretien avec les experts. Ces derniers avaient retenu, à tort, que E______ n'avait pas la capacité de s'autonomiser dans le cadre de son processus d'adolescent vis-à-vis de sa mère et le Tribunal n'avait pas, en rendant sa décision, tenu compte de l'avis des autres personnes entendues soit notamment du père de l'enfant qui considérait que E______ savait s'opposer lorsqu'il n'était pas d'accord et de l'intervenante du Service de protection des mineurs qui n'avait pas fait état de problèmes d'autonomie psychique de l'enfant mais, au contraire, avait relevé que tout se passait bien pendant le droit de visite auprès d'elle. Le Tribunal de protection n'avait également pas tenu compte du fait que les parents avaient retrouvé une bonne communication entre eux. Il avait rejeté l'accord qu'ils avaient trouvé concernant la prise en charge du mineur et avait alourdi les mesures, alors que la situation s'améliorait. Il s'était basé sur une "expertise périmée" pour rendre sa décision. S'agissant des frais d'expertise mis à sa charge, elle rappelait qu'elle était au chômage et ne percevait que 3'000 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient 1'600 fr. de contribution à son entretien, de sorte qu'elle n'avait pas les moyens de s'en acquitter. La procédure visant par ailleurs à prendre des mesures de protection de l'enfant, elle était gratuite. Elle a produit quelques pièces nouvelles, soit notamment les extraits de ses comptes bancaires et des certificats médicaux. b) Par acte du 17 août 2018, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du 22 mai 2018. Il a conclu à l'annulation du retrait du droit de garde prononcé à son encontre et s'est opposé à la mise à sa charge de la moitié des frais d'expertise. En substance, il a exposé qu'il ne comprenait pas pourquoi le Tribunal de protection avait confirmé un retrait du droit de garde de son fils à son encontre, alors qu'il ne le lui avait jamais retiré dans ses décisions antérieures et qu'il continuait à placer l'enfant chez lui, ce qui s'apparentait à un droit de garde. Le Tribunal avait d'ailleurs reconnu que sa compétence parentale était préservée et qu'il disposait des capacités nécessaires pour assurer la garde de son fils. Il n'avait par ailleurs jamais sollicité la réalisation d'une expertise psychiatrique, celle-ci ayant été suggérée par le Service de protection des mineurs et ordonnée par le Tribunal de protection le 24 août 2017, sans qu'il ne soit fait mention dans cette

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C/3762/2013-CS dernière ordonnance du fait que les frais d'expertise seraient mis en partie à sa charge. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 5 septembre 2018, a relevé que les parents continuaient à appliquer le calendrier qu'ils avaient mis en place et communiquaient sereinement. Il confirmait son préavis du 23 mai 2018. e) Les parties ne se sont pas prononcées sur les recours respectifs. f) Par plis du 3 octobre 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et les intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjetés respectivement par la mère et par le père du mineur faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, les deux recours sont recevables. Ils seront traités dans la même décision par la Chambre de céans. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents de l’enfant sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré le droit de garde sur son fils, ou plus exactement d'avoir confirmé ce retrait, tout en

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C/3762/2013-CS considérant que le placement de l'enfant auprès de lui consistait en un droit de garde. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 A juste titre, le recourant relève que le Tribunal de protection a confirmé le retrait du droit de garde du mineur à son encontre, alors qu'il ne le lui avait jamais retiré. Quelle que soit la formulation utilisée, le Tribunal de protection ne pouvait retirer le droit de garde au recourant, dès lors que ce dernier n'en disposait pas. En effet, le droit de garde sur le mineur a été confié à sa mère par le juge du divorce, par décision du 22 février 2013. Depuis lors, le Tribunal de protection a prononcé plusieurs décisions sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et enfin sur le fond, actuellement contestée, afin de retirer le droit de garde de l'enfant à sa mère, en raison des problèmes rencontrés par cette dernière. Le père étant adéquat, l'enfant a été placé chez lui, et non en foyer. Le recourant se méprend toutefois en considérant que ce placement correspond à un droit de garde fixé en sa faveur sur le mineur. En effet, seul le juge civil, pour autant qu'il soit saisi par l'un des exépoux d'une procédure en modification du jugement de divorce, serait habilité à se prononcer sur une modification du droit de garde sur le mineur. En l'espèce, le droit de garde devait uniquement être retiré à la mère de l'enfant, compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait, et non au père, qui ne bénéficiait pas de ce droit. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc annulé et reformulé dans ce sens pour plus de clarté.

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C/3762/2013-CS 3. La recourante se plaint du droit de visite qui a été fixé, en sa faveur, par le Tribunal de protection. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007, p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001 et 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; VEZ, op. cit p. 122; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3 ème éd. 2006, p. 148/149 n. 270/272, p. 157 n. 283). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant

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C/3762/2013-CS est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, op. cit. p. 24). 3.2 La recourante fait fi de l'expertise psychiatrique qui a été rendue dans le cadre de la procédure, qu'elle considère "dépassée", de même que de l'avis des professionnels entourant l'enfant et considère que le calendrier mis en place par ses soins, et ceux du père, consistant à pratiquer un droit de visite large sur l'enfant répond aux besoins de ce dernier, tout risque en relation avec le développement de l'enfant étant écarté, au vu de sa compliance à son traitement et de la relation, dorénavant harmonieuse, qu'elle entretient avec le père de ce dernier. Or, s'il convient de ne pas négliger le fait que la recourante a fait des efforts dans la prise en charge de son traitement qu'elle semble suivre dorénavant de manière plus régulière, il n'en demeure pas moins que son histoire démontre qu'elle a, à plusieurs reprises déjà, vécu des moments de rupture dans cette prise en charge, qui l'ont conduite à être hospitalisée contre sa volonté et que ces médecins n'ont pu prévoir. Les experts ont d'ailleurs relevé que, même si une amélioration de son état de santé intervenait, leurs conclusions demeuraient inchangées, en ce sens qu'il convenait de fixer un droit de visite progressif entre la mère et son fils, afin notamment de vérifier que cette amélioration soit pérenne et ne pas à nouveau exposer l'enfant à des situations comparables à celles qu'il avait déjà vécues. Contrairement à ce que prétend la recourante, c'est donc à bon droit que le Tribunal de protection a fixé un droit de visite progressif en sa faveur, lequel est subordonné au fait qu'elle prenne régulièrement son traitement et suive ses thérapies, ce à quoi elle s'est engagée. Il n'est en effet pas dans l'intérêt du mineur de laisser à la libre disposition de ses parents, contre l'avis des experts et du Service de protection des mineurs, l'étendue et le rythme des relations personnelles entre la mère et son fils. En effet, la santé de la recourante doit encore être stabilisée avant de pouvoir élargir le droit de visite fixé en sa faveur, compte tenu de sa pathologie, qu'elle ne conteste pas, des arrêts fréquents de ses suivis médicamenteux et psychologiques dans un passé récent, qui ont conduit à des hospitalisations sans son consentement, et de l'anosognosie de son état, dont les experts ont exprimé qu'il n'était que partiellement résorbé. Si le père de l'enfant manifeste une certaine lassitude face à la situation, il n'en demeure pas moins que les experts ont été clairs lorsqu'ils ont indiqué que les modalités des visites mises en place par les parents étaient prématurées, l'amélioration de l'état psychique de la mère et des relations parentales ne modifiant pas cette conclusion. Les griefs de la recourante seront rejetés. 4. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir ordonné un suivi de psychothérapie du mineur auprès de "Biceps". 4.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

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C/3762/2013-CS Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). 4.2 La recourante admet que l'enfant doit suivre une psychothérapie mais refuse que ce soit auprès de "Biceps". Elle ne forme aucune critique à l'égard de cette structure mais conteste le diagnostic des experts qui ont conduit à préconiser un suivi à cet endroit. En effet, elle considère que les experts se trompent en considérant que le mineur a besoin de s'autonomiser. Ce faisant, elle substitue sa propre appréciation, qui ne repose sur aucun avis médical, à celle des médecins, spécialisés en psychiatrie, qui ont étudié l'enfant et son comportement. Elle ne propose au surplus aucune structure qu'elle estimerait plus appropriée pour effectuer le suivi du mineur. C'est à raison que le Tribunal de protection a suivi l'avis des experts qui ont préconisé la structure "Biceps", relevant que cette dernière permettra à l'enfant de se positionner, de reconnaître les signes de difficulté de sa mère et de les comprendre, de même qu'à s'autonomiser par rapport à ses deux parents, plus particulièrement sa mère. Le grief de la recourante sera donc rejeté. 5. La recourante se plaint des exhortations formulées par le Tribunal de protection aux chiffres 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance. 5.1 L'autorité n'entre en matière sur les demandes et requêtes que si le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), l'existence d'un intérêt juridique étant requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). 5.2 Les exhortations faites par le Tribunal de protection aux chiffres 8 (à la recourante de poursuivre son suivi thérapeutique) et 9 (aux deux recourants d'entreprendre un travail de coparentalité) du dispositif de l'ordonnance litigieuse n'ayant aucune force contraignante, la recourante ne dispose d'aucun intérêt juridique à les contester. Les griefs de la recourante seront rejetés. 6. La recourante conteste le maintien de la curatelle d'assistance éducative. 6.1 La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, qui constitue une mesure de protection de l'enfant, va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 p. 373; arrêts 5A-476/2016 du

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C/3762/2013-CS 21 septembre 2016, consid. 5.2.1; 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, la curatelle éducative a été instaurée déjà par le juge du divorce en février 2013 et a été confirmée dans toutes les décisions du Tribunal de protection qui ont été prononcées depuis lors. La recourante qui veut voir cette curatelle levée n'expose pas en quoi son maintien ne serait plus nécessaire, ni en quoi elle serait néfaste au mineur. Aucun des intervenants entourant l'enfant n'a d'ailleurs préconisé qu'elle soit levée, au contraire. Cette curatelle s'avérant toujours nécessaire, afin d'entourer les parents d'aide et de conseils dans la prise en charge du mineur, c'est à juste titre que le Tribunal de protection l'a maintenue. La conclusion de la recourante sera rejetée. 7. Les deux recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir mis une partie des frais d'expertise à leur charge, le recourant en raison du fait qu'il n'a pas requis d'expertise et n'a pas été avisé que des frais pourraient être mis à sa charge et la recourante en raison de sa situation financière difficile et du fait que la procédure de protection est gratuite. 7.1 En matière de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Les frais avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes (art. 81 al. 1 LaCC). 7.2 En l'espèce, la procédure a pour objet principal le retrait du droit de garde de l'enfant à sa mère et son placement, les autres points traités étant en lien avec cette problématique. La procédure vise donc bien une mesure de protection du mineur, de sorte qu'elle est gratuite et que c'est à tort que le Tribunal de protection a mis à charge des parties la somme de 300 fr. correspondant aux frais judiciaires de procédure. S'agissant de l'expertise, elle a été rendue nécessaire, en raison du besoin de protection du mineur, de sorte que peu importe qu'elle ait été ou non requise par l'un ou l'autre des parents, ou aucun des deux, dès lors que le montant de l'expertise, avancé par le greffe, peut être mis à la charge des parties si elles disposent des ressources nécessaires. La répartition des frais d'expertise entre les parents, opérée par moitié par le Tribunal de protection, ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'allègue pas qu'il ne serait pas en mesure d'assumer le coût de la moitié des frais d'expertise, de sorte que la décision sera confirmée en tant qu'elle met à sa charge une somme de 4'500 fr., à ce titre. S'agissant de la recourante, elle dispose d'un revenu de 3'000 fr. par mois et d'une contribution de 1'600 fr. mensuelle pour subvenir à ses besoins, soit d'une somme de 4'600 fr. par mois. Elle a été mise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la

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C/3762/2013-CS présente procédure, de sorte qu'il convient de considérer que ses moyens ne lui permettent pas d'assumer le coût de l'expertise, bien que ses charges soient inconnues de la Chambre de céans. Sa part des frais d'expertise, en 4'500 fr. sera ainsi laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Le chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et reformulé dans le sens qui précède. 8. La procédure qui porte sur des mesures de protection de l'enfant est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/3762/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les recours formés le 14 août 2018 par A______ et le 17 août 2018 par B______ contre l'ordonnance DTAE/4396/2018 rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3762/2013-6. Au fond : Annule les chiffres 1 et 12 du dispositif de l'ordonnance. Cela fait : Confirme le retrait du droit de garde de l'enfant E______, né le ______ 2006, à sa mère A______. Arrête les frais de l'expertise du groupe familial réalisée devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à 9'000 fr. Met la moitié de ces frais d'expertise, soit 4'500 fr., à la charge de B______ et laisse provisoirement l'autre moitié, soit 4'500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Dit que la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est gratuite pour le surplus. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais de recours : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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