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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.11.2019 C/3742/2018

6. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,429 Wörter·~7 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3742/2018-CS DAS/214/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

Recours (C/3742/2018-CS) formé en date du 10 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 novembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me Emma LOMBARDINI, avocate Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Olivier SEIDLER, avocat Rue du Rhône 116, 1204 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3742/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5567/2019 du 6 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la garde de fait de la mineure E______, née le ______ 2018, auprès de A______ (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille E______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, au minimum, de la manière suivante : - durant le premier mois, un week-end sur deux, les journées du samedi et du dimanche de 10h00 à 18h00, ainsi que tous les jeudis, dès la sortie de la crèche jusqu’à 18h00, - durant le deuxième mois, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que tous les jeudis, dès la sortie de la crèche jusqu’à 18h00, - durant le troisième mois, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, - durant le quatrième mois, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’un mardi sur deux, dès la sortie de la crèche au lendemain 18h00, - durant le cinquième mois, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche 18h00, ainsi qu’un mardi sur deux, dès la sortie de la crèche au lendemain 18h00, en alternance avec un mercredi sur deux, de 10h00 à 18h00, - jusqu’à la scolarité de la mineure, celle-ci devrait passer cinq semaines de vacances par an avec son père, la première période devant durer au maximum une semaine, puis les suivantes pouvant durer au maximum deux semaines consécutives, - dès la scolarité de la mineure, les vacances devront être partagées par moitié, selon le principe de l’alternance annuelle : les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les deux premières semaines du mois de juillet, les deux premières semaines du mois d’août, les vacances d’octobre et la semaine de Nouvel An, les années impaires : les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les deux dernières semaines du mois de juillet, les deux dernières semaines du mois d’août et la semaine de Noël (ch. 2), institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de la mineure susvisée (ch. 3), désigné deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices (ch. 4), invité les curatrices à informer le Tribunal de protection si le passage d’une étape à une autre de l’élargissement du droit de visite décrit au chiffre 2 est contraire à l’intérêt de la mineure (ch. 5), exhorté les parents de la mineure à entreprendre un travail de coparentalité, notamment auprès de la Fondation F______ ou de l’Ecole des parents (ch. 6), attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives concernant la mineure susmentionnée (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et mis ces derniers à la charge de A______ et de B______, à raison de la moitié chacun (ch. 9); Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 octobre 2019, A______ a recouru contre les chiffres 2, 5, 6, 8 et 9 du dispositif de ladite ordonnance, reçue par elle le 10 septembre 2019; Que par courrier du 29 octobre 2019 adressée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection a exprimé sa volonté de reconsidérer son ordonnance;

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C/3742/2018-CS Que le 31 octobre 2019, B______ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, de retrait de l'effet suspensif et d'exécution anticipée de l'ordonnance querellée; Qu'il conclut tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles à l'exécution nonobstant recours de l'ordonnance attaquée et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite pendant les vacances de fin d'année, soit du vendredi 20 décembre 2019 à la sortie de la crèche au vendredi 27 décembre 2019 à 18h00; Que B______ allègue qu'en raison de l'effet suspensif du recours et du fait que l'ordonnance attaquée n'a pas été déclarée immédiatement exécutoire, A______ conditionne les relations père-fille et empêche toute progression pour la seule raison qu'elle ne lui fait pas confiance; Qu'il expose également que tant le Tribunal de protection que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), ayant fait toutes les investigations nécessaires, ont relevé que les relations entre sa fille et lui étaient dans l'intérêt de l'enfant et que les craintes de A______ n'étaient pas objectivées; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017); Qu'en outre, selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC); Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108); Qu'en règle générale, les choses sont maintenues en l'état, sauf si ce maintien met en péril le bien de l'enfant (cf. ATF 138 III 365 consid. 4.3.2);

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C/3742/2018-CS Qu'en l'espèce, il n'existe aucune urgence nécessitant la levée de l'effet suspensif au recours ou le prononcé de mesures superprovisionnelles ayant le même effet; Qu'il n'existe aucun péril pour l'enfant nécessitant la prise de telle décision; Que par ailleurs, le Tribunal de protection ayant annoncé sa volonté de reconsidérer sa décision, une nouvelle ordonnance sera rendue; Qu'au cours de ladite procédure, le Tribunal de protection aura toute latitude pour, le cas échéant, prendre les éventuelles mesures provisoires qui s'imposent; Que la requête de levée de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sera rejetée sans besoin des déterminations de la recourante; Que l'instruction du recours sera suspendue jusqu'à décision du Tribunal de protection sur reconsidération; Que B______ qui succombe sur mesures superprovisionnelles supportera les frais de la présente décision en 200 fr. (art. 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC). * * * * *

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C/3742/2018-CS PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance : Statuant sur levée de l'effet suspensif et sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de B______ de levée de l'effet suspensif au recours formé le 10 octobre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5567/2019 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 6 septembre 2019 dans la cause C/3742/2018-7 ainsi que sa requête de prononcé de mesures superprovisionnelles. Arrête l'émolument de décision à 200 fr. et le met à la charge de B______. Condamne B______ à payer cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.

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