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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.03.2015 C/3708/2012

23. März 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,428 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT; VISITE | CC.273

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3708/2012-CS DAS/47/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 MARS 2015

Recours (C/3708/2012-CS) formé en date du 5 janvier 2015 par A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mars 2015 à : - A______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - B______ c/o Me Catherine CHIRAZI, avocate Boulevard Helvétique 30, 1207 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3708/2012-CS EN FAIT A. a) En date du 5 octobre 2011, B______, née le 1982, a donné naissance, hors mariage, à la mineure E______. L'enfant a été reconnue en date du ______ 2011 par le père, A______. b) Par ordonnance du 6 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment retiré la garde de l'enfant à sa mère, ordonné son placement provisoire au Foyer 1______, et fixé les relations personnelles de chacun des parents. Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait de garde de B______ sur sa fille ainsi que le placement de la mineure au foyer, fixé des relations personnelles en faveur de chacun des parents, maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire, instauré une curatelle d'assistance éducative et, sur le fond, ordonné une expertise. Par décision du 26 août 2013, confirmée par le Tribunal fédéral en date du 11 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, statuant sur les recours respectifs de A______ et de B______, a levé le placement de la mineure au Foyer 1______ et ordonné son placement auprès de son père, réservé à B______ un droit de visite sur la mineure, s'exerçant une semaine sur deux, en alternance, la première semaine deux journées entre 9h00 et 18h00, puis la semaine suivante une journée entre 9h00 et 18h00 et le week-end, soit du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00, et a confirmé l'ordonnance pour le surplus. c) Depuis le 3 septembre 2013, la mineure est placée chez son père. Dans le cadre des relations personnelles, il a été prévu avec la curatrice, désignée au sein du Service de protection des mineurs, que A______ amènerait sa fille au domicile de sa mère et que cette dernière la ramènerait au domicile de son père. d) La Dresse F______ a rendu son rapport d'expertise le 3 décembre 2013 à la suite du mandat confié le 9 août 2013 par le Tribunal de protection. Il ressort de l'expertise que B______ présente un trouble de la personnalité de type mixte avec un mode de fonctionnement fragile, qui peut dans des situations vécues comme stressantes déclencher des réactions persécutoires et projectives, l'amenant à ne plus pouvoir se contrôler vraiment. Dans ces moments, il lui est alors impossible de tenir compte des besoins de son enfant et de la protéger de ses débordements émotionnels. De ce fait, ses capacités parentales sont limitées. Etant exposée de manière permanente au fonctionnement de sa mère, qui n'est pas à même de la protéger de ses débordements psychiques et qui n'est pas toujours capable de tenir

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C/3708/2012-CS compte de ses besoins d'enfant, E______ pourrait développer un trouble psychique, sous forme d'angoisse, qu'elle ne parviendrait pas à gérer seule. Ces constats ne remettent néanmoins pas en cause le fait que la mineure a des acquis antérieurs et qu'elle a pu développer de bonnes compétences dans l'entourage de sa mère. e) Dans son rapport du 7 janvier 2014, le Service de protection des mineurs, après avoir pris connaissance de l'expertise, a préavisé le maintien du retrait de la garde de la mineure à B______ et l'attribution de la garde de l'enfant à A______ avec la fixation d'un droit de visite à exercer selon les modalités fixées par la Cour de justice dans sa décision, avec passage par le Point rencontre. C______ (SPMi), curatrice, indiquait que les passages de la mineure restaient source de conflits ou du moins de tensions, qui pouvaient être défavorables à son bon développement ainsi qu'à la pérennité de liens apaisés entre ses parents. La mineure fréquentait régulièrement la garderie "2______" à ______, proche du domicile de son père, qu'elle avait totalement investi comme son lieu de vie. Ses grands-parents paternels l'accueillaient lorsqu'elle n'était pas avec son père ou en visite avec sa mère. Le service avait visité le nouveau domicile de B______, où E______ disposait d'un espace de vie agréable et adapté. Le processus de médiation dans lequel les parents s'étaient engagés avait été interrompu, à la demande du médiateur, en attente de la décision de justice, étant précisé que ces derniers étaient tous deux prêts à reprendre un tel travail, ce qu'ils ont également confirmé lors de leurs auditions respectives devant le Tribunal de protection. La curatrice a relevé que B______ s'était montrée très présente lors des différents entretiens fixés par le service depuis le retrait de garde, son investissement restant lié à une notion de "pouvoir", terme qu'elle utilisait régulièrement pour définir sa collaboration avec le service. Elle ne semblait pas encore avoir conscience des raisons qui avaient motivé les différentes mesures de protection prises dans l'intérêt de sa fille, les expliquant par le fait qu'elle s'était initialement opposée à l'intervention du service. Ce constat laissait supposer que B______ n'était pas encore en mesure de répondre aux attentes des différents intervenants et professionnels concernant la prise en charge de la mineure. f) L'experte a été entendue par le Tribunal de protection, en présence des parties, de leurs conseils et de C______, à deux reprises, en date des 6 février et 20 mars 2014. L'experte a confirmé que la médiation pouvait contribuer à améliorer la communication des parents et la compréhension du rôle de chacun et aider B______ à voir A______ davantage comme un partenaire que comme une menace. Les difficultés de B______ à se remettre en question devaient être prises en charge. Le suivi pédopsychiatrique pour centrer le travail sur la parentalité serait bénéfique pour la mère dans sa relation avec sa fille et ce suivi pourrait s'envisager auprès de la Guidance infantile.

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C/3708/2012-CS Une garde alternée était contre-indiquée selon l'experte, au vu des capacités parentales limitées de B______ et de la mésentente entre les deux parents, ce système de garde impliquant également que l'un et l'autre des parents puissent faciliter les passages de l'enfant à l'autre parent, ce qui n'était pas le cas de B______. L'experte a indiqué que B______ pouvait avoir dans sa représentation de sa relation avec sa fille une composante fusionnelle, mais que la relation au moment de l'expertise ne l'était pas, précisant toutefois qu'à défaut de tiers séparateur, la relation pourrait être fusionnelle. B______ a des capacités parentales mais elle montrait, dans son fonctionnement, certaines limites, notamment dans la possibilité de laisser à sa fille un accès à l'autre parent, de même qu'à préserver l'enfant de ses débordements émotionnels, même si elle pouvait répondre aux besoins de base de sa fille. g) L'experte a par ailleurs déclaré au Tribunal de protection que l'élargissement du droit de visite devait s'envisager en fonction de la manière dont se déroulait le passage de l'enfant et, de manière prépondérante, de la faculté du parent de laisser l'autre parent accéder à l'enfant. Selon l'âge de l'enfant, les périodes de vacances ne devaient pas dépasser quatre jours. Le fait que B______ ait entrepris un travail individuel était une mesure adéquate en vue d'améliorer ses capacités parentales, notamment en lien avec les difficultés qu'elle rencontrait. h) B______, enceinte dans le cadre d'une nouvelle relation, a produit des attestations établies par différents médecins, confirmant le fait qu'elle était suivie auprès du Département de gynécologie/obstétrique pour sa grossesse et qu'elle bénéficiait du soutien de l'équipe psycho-sociale des consultations prénatales et qu'elle avait par ailleurs entrepris un travail individuel auprès de la Dresse G______ depuis le 20 janvier 2014. Lors de son audition par le Tribunal de protection, B______ a indiqué qu'elle se rendait deux fois par semaine chez sa thérapeute et une fois par semaine auprès du pédopsychiatre. L'expertise l'avait motivée à entreprendre un travail personnel et à avoir un regard extérieur pour améliorer sa collaboration avec les services sociaux. i) E______ est suivie à la Guidance infantile depuis ______ 2013 à une fréquence plus ou moins mensuelle. Elle fréquentait la garderie trois fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à raison d'une demi-journée. A______ a allégué que les retours du week-end étaient plus difficiles pour E______ mais qu'elle progressait sur ce point. B______ a expliqué, de son côté, qu'elle préparait sa fille au retour chez son papa en lui parlant dans la voiture mais que l'enfant pleurait et demandait à rester plus longtemps avec elle. Les parties ont évoqué la possibilité d'élargir le droit de visite du week-end de manière à ce que le passage de l'enfant se fasse à la crèche.

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C/3708/2012-CS j) B______ a donné naissance en date du ______ 2014 au mineur H______, issu de son union avec I______, lequel a reconnu l'enfant. k) Dans son rapport du 3 juin 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que selon les parents, le passage de E______ d'un parent à l'autre était à nouveau compliqué depuis la naissance du petit frère de la mineure. Selon A______, B______ ne créait pas les conditions nécessaires à rassurer sa fille, en allaitant son fils en même temps qu'elle lui explique qu'elle doit rester avec son père. B______ a expliqué les difficultés de retour par le fait que, d'après elle, l'enfant ne comprenait pas que son frère reste avec leur mère et pas elle. l) B______ a sollicité à plusieurs reprises de pouvoir voyager 3______ avec sa fille, pour la présenter à sa famille. Le Tribunal de protection a autorisé chacun des parents à passer des périodes de vacances avec l'enfant, sur préavis de la curatrice, pour une durée dépassant le droit de visite fixé par la Cour de justice, mais limitée à une semaine. m) En date du 23 juin 2014, B______ a déclaré par écrit qu'elle souhaitait partager l'autorité parentale conjointe avec A______ afin d'avoir un meilleur rapport parental et pour le bien de leur fille. Les parties ont à cet égard évoqué la possibilité de déposer une déclaration commune dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil en date du 1 er juillet 2014. n) En date du 1 er juillet 2014, A______ a adressé au Tribunal de protection une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe, tout en précisant que malgré l'accord de principe des deux parents, ces derniers n'avaient pas pu se mettre d'accord sur l'ensemble des points, notamment sur la garde de l'enfant, que B______ refusait de confier à son père. o) Par courrier du 25 juillet 2014, B______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait déménagé et s'était installé dans un lieu de vie communautaire. Par courrier du 31 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a confirmé que A______ allait déménager à la fin du mois. Les professionnels en charge du suivi de la mineure soulignaient l'évolution positive de son développement global et le fait que le déménagement ne semblait pas l'affecter. Dans un courrier du 5 septembre 2014, la curatrice a informé le Tribunal de protection des nouvelles conditions de vie de l'enfant et de son père dans une grande maison, partagée avec deux autres familles, et que les conditions d'accueil de l'enfant étaient adéquates. Les heures de présence de l'enfant à la garderie avaient été modifiées, de sorte qu'elle y était accueillie les lundis et mercredis, le matin, et le vendredi l'aprèsmidi.

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C/3708/2012-CS p) J______, psychologue à la Guidance infantile, en charge du suivi de l'enfant, a fait le constat que l'enfant allait bien, que son développement restait bon et qu'elle savait établir une relation adaptée avec l'adulte. Selon cette thérapeute, chacun des parents était assidu aux entretiens. q) Lors de l'audience du 2 octobre 2014, B______ a confirmé au Tribunal de protection être d'accord avec l'autorité parentale conjointe et a indiqué être consciente des conséquences que cela impliquait dans les décisions concernant l'enfant. A______ a confirmé son déménagement et décrit les conditions de son nouveau lieu de vie. Il avait adapté ses horaires de travail aux nouveaux temps d'accueil de sa fille à la garderie. B______ a indiqué qu'elle continuait à voir sa thérapeute deux fois par semaine et qu'elle se rendait toutes les semaines à la Guidance infantile en alternance avec E______ et H______. Elle a précisé que les passages de E______ étaient difficiles quand elle devait la ramener chez son père; en revanche, le passage par la garderie se passait bien. Les parties se sont accordées pour que le droit de visite de B______ s'exerce du vendredi après-midi à la sortie de la garderie jusqu'au lundi matin à la garderie. Les parents ont indiqué avoir mis en place un cahier de liaison pour s'informer de la journée ou du week-end de l'enfant. La curatrice a relevé que la situation s'était vraiment améliorée et que chacun des parents avaient évolué de manière positive. B. a) Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal de protection a institué en faveur de A______ et de B______ l'autorité parentale conjointe sur la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), attribué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec sa fille qui s'exercera, sauf accord entre les parties, en alternance, de la manière suivante : une semaine, du lundi après-midi après la garderie au mercredi à l'entrée à la garderie ainsi que du vendredi après-midi après la garderie au lundi à la garderie, l'autre semaine, du mercredi après la garderie au vendredi à la garderie (ch. 3), dit que les relations personnelles s'exerceront également à raison de la moitié des vacances, lesquelles seront fixées, d'entente entre les parents et la curatrice, avec une durée maximale d'une semaine, jusqu'à l'entrée de la mineure en scolarité obligatoire, étant précisé que pendant les vacances, l'enfant aura un contact téléphonique avec le parent avec lequel elle ne se trouve pas, charge à l'autre parent de prendre contact avec ce dernier (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur de la mineure (ch. 5), fait instruction aux parents de poursuivre le suivi psychologique de la mineure auprès de la Guidance infantile (ch. 6), fait instruction à B______ de poursuivre son travail individuel en lien notamment avec les problématiques soulevées par l'expertise (ch. 7), levé la curatelle d'organisation et de surveillance

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C/3708/2012-CS du lieu de placement (ch. 8), exhorté A______ et B______ à reprendre le processus de médiation (ch. 9), dit que les frais de procédure arrêtés à 6'806 fr. 95 seront mis à concurrence de la moitié, soit 3'403 fr. 50, à charge des parties par moitié chacune, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, étant précisé que B______ plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 10) et dit que l'émolument de décision était arrêté à 300 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 11). Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 4 décembre 2014. b) Par acte déposé le lundi 5 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance et à ce qu'il soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur sa fille E______, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, en alternance, de la manière suivante : une semaine, du mardi matin au mercredi matin à la garderie et/ou école, du vendredi soir après la garderie et/ou école au lundi matin à la garderie et/ou école; l'autre semaine, du mercredi à midi à la garderie au jeudi soir à 18h00. Il a conclu au surplus à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions, dépens compensés. A titre subsidiaire, il a demandé à prouver les faits allégués. En substance, il a fait valoir que le passage de l'enfant, seul moment où existaient des relations entre les parents, se passait mal, reprochant à B______ de ne pas créer les conditions nécessaires à un passage harmonieux. Il a reproché au Tribunal de protection d'avoir élargi le droit de visite de la mère pour en faire une garde alternée, alors même que l'expert avait indiqué qu'une telle garde serait contraire à l'intérêt de E______. Il a soutenu également qu'il était de notoriété publique que les petits enfants avaient besoin de stabilité. Or, la décision querellée avait pour conséquence que l'enfant ne passerait jamais plus de deux jours dans le même lieu. c) Par courrier du 23 janvier 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 13 février 2015, le Service de protection des mineurs a relevé que l'élargissement du droit de visite de B______ tel que défini dans l'ordonnance querellée n'était pas dans l'intérêt de la mineure, car il fractionnait le temps de présence de E______ chez chacun de ses parents, ce qui ne paraissait adapté ni à ses besoins, ni à son âge. Il a toutefois indiqué que depuis la décision du Tribunal de protection du 26 août 2013 de placer E______ chez son père, B______ avait su respecter les

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C/3708/2012-CS demandes, injonctions ou conseils qui lui avaient été soumis : elle était assidue aux entretiens de la Guidance parentale et respectait les conditions de son droit de visite. Elle s'était également engagée dans une thérapie individuelle et collaborait avec le SPMi dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative. En revanche, le passage de E______ d'un parent à l'autre restait problématique. Tout imprévu ou demande particulière restait sujet à tensions ou à conflits. Tous les intervenants avaient noté la difficulté de travailler en commun avec les parents, et tout particulièrement avec B______, laquelle semblait être constamment en concurrence avec les personnes susceptibles de s'occuper de sa fille. Lors d'un entretien commun avec les deux parents le 12 janvier 2015, ceux-ci avaient verbalisé le fait qu'ils souhaitaient que la procédure en justice trouve son terme rapidement. Les parents se sont déclarés prêts, à cette occasion, à chercher "des outils afin d'améliorer leurs échanges". En résumé, le Service de protection des mineurs restait convaincu que le droit de visite de B______ devait être élargi, tout en maintenant les temps à la garderie des 2______, qui restait un lieu de socialisation et d'épanouissement pour E______, de l'avis des parents et de tous les intervenants. Le Service de protection des mineurs a préavisé que B______ puisse bénéficier d'un droit de visite sur sa fille, qui s'exercerait, la première semaine, du dimanche soir au jeudi après-midi et la semaine suivante, du vendredi après la garderie au lundi matin avec le retour à la garderie. e) Dans sa réponse du 19 février 2015, B______ a conclu principalement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance querellée, frais à la charge de l'Etat et dépens compensés. A titre subsidiaire, elle a demandé l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, à la restitution de la garde de E______ à elle-même et à la réserve à A______ d'un droit de visite sur sa fille qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et une journée de plus durant les semaines où il ne verrait pas sa fille le week-end, frais à la charge de l'Etat et dépens compensés. En substance, B______ a critiqué l'expertise, en relevant que de nombreux spécialistes relevaient qu'un enfant en bas âge ne devait pas être séparé trop longtemps de chacun de ses parents et devait pouvoir dormir chez l'un comme chez l'autre. Elle a relevé que l'expertise datait de novembre 2013, soit de près d'un an avant la décision critiquée, de sorte qu'elle n'était plus d'actualité. D'autre part, tant le Tribunal de protection que la Chambre de surveillance avaient à plusieurs reprises souligné les progrès qu'elle avait effectués dans l'intervalle, notamment en matière de collaboration avec les services sociaux et le père de E______.

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C/3708/2012-CS Depuis que l'expertise avait été rendue, les parents de l'enfant s'étaient engagés dans une procédure de médiation et chacun d'eux avait évolué de manière positive, ce qu'avait relevé le Service de protection des mineurs. Il se justifiait en conséquence de confirmer la décision querellée sur le droit de visite. Si la Chambre de surveillance devait décider qu'un droit de visite élargi n'était pas dans l'intérêt de E______, elle devrait alors examiner si la garde ne devait pas lui être restituée. En effet, il ressortait clairement de la décision querellée que le Tribunal de protection avait voulu sauvegarder le rapport entre la mère et son enfant, et ce également dans la perspective de pouvoir reconsidérer la situation dans le futur et éventuellement restituer la garde à la mère, selon l'évolution de la situation. Une nouvelle expertise était dès lors nécessaire. f) Par courriers des 24 et 27 février 2015 adressés à la Chambre de surveillance, les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant s'oppose à l'élargissement du droit de visite de la mère de l'enfant. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Lorsqu'on fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir

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C/3708/2012-CS à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). Si de telles relations compromettent le développement du mineur, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré, ainsi que le prévoit l'art. 274 al. 2 CC. 2.2 En l'espèce, il est exact que le droit de visite prévu dans l'ordonnance querellée occasionne de nombreux changements pour la mineure E______. Dans sa décision, le Tribunal de protection a relevé qu'au vu de l'évolution positive de la situation, il convenait de s'interroger si la garde de la mineure pouvait être restituée à sa mère ou devait être attribuée au père de l'enfant dans un premier temps, pour envisager ensuite, en fonction de l'évolution des circonstances, un partage de sa prise en charge. Le Tribunal de protection a considéré que si la mère de l'enfant pouvait se montrer attentive à certains moments à son enfant, qu'elle était à même d'assurer sa sécurité physique et que l'enfant pouvait partager des moments de plaisir avec elle et avait toujours montré un bon développement cognitivo-moteur, ses capacités parentales étaient limitées en ce sens qu'elle avait de la peine à se mettre à la place de son enfant et qu'il lui était plus facile de parler de son rôle de mère que de pouvoir s'imaginer les besoins de sa fille. La mère de l'enfant avait également des difficultés à pouvoir faciliter l'accès à l'autre parent, tant sur le plan physique que psychique. En revanche, le recourant avait su montrer de bonnes ressources internes et externes pour faire face aux difficultés qui étaient apparues dans la mise en place de sa relation avec sa fille. Il se préoccupait du bien-être de l'enfant, était attentif à ses besoins, se questionnait et cherchait à faire du mieux possible en s'appuyant sur l'extérieur et sur ses ressources internes. D'autre part, il avait la capacité de favoriser l'accès à l'autre parent, parlant librement à sa fille de sa mère, tout en la protégeant de ce qu'elle n'aurait pas à entendre, et en la préparant au retrouvailles avec sa mère. Les considérations du Tribunal de protection et son analyse des compétences parentales de chaque parent ne prêtent pas le flan à la critique. C'est ainsi à juste titre qu'il a été décidé que, malgré l'évolution positive de la situation et les progrès effectués par la mère dans sa prise en charge personnelle et dans sa collaboration avec le père de la mineure, les conditions d'un retour de E______ au sein du domicile maternel n'étaient pas remplies. L'attribution de la garde au père n'est donc pas critiquable. Les conclusions subsidiaires de la mère de la mineure, tendant à ce que la garde de l'enfant lui soit octroyée, doivent donc être rejetées.

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C/3708/2012-CS Il convient de déterminer si, compte tenu de ce qui précède, l'élargissement du droit de visite de la mère est conforme à l'intérêt de l'enfant. 2.3 Le Tribunal de protection a estimé qu'il était primordial de favoriser le lien fort existant entre la mère et l'enfant et de leur assurer davantage de moments de vie ensemble. Le recourant critique cet élargissement en rappelant que le passage de l'enfant se déroulait mal et que la mère ne créait pas les conditions nécessaires à un passage harmonieux. L'expert a d'autre part indiqué qu'une garde alternée serait contraire à l'intérêt de la mineure dans ces circonstances. Le morcellement du temps de vie de la mineure avait pour conséquences de multiplier les passages d'un lieu de vie à l'autre, alors qu'il était de notoriété publique que les petits enfants avaient besoin de stabilité. Dans son préavis du 13 février 2015, le Service de protection des mineurs a également relevé qu'il n'était pas dans l'intérêt de E______ de fractionner son temps de présence chez chacun de ses parents. Toutefois, il a relevé que la mère de la mineure avait su respecter les demandes, injonctions ou conseils qui lui avaient été donnés : elle était assidue aux entretiens de la Guidance parentale et respectait les conditions de son droit de visite; elle s'était par ailleurs engagée dans une thérapie individuelle et collaborait avec le service dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative. Le Service de protection des mineurs a préconisé un élargissement du droit de visite de la mère de l'enfant selon les modalités suivantes : du dimanche soir au jeudi après-midi la première semaine et la semaine suivante, du vendredi après la garderie au lundi matin, avec retour à la garderie. Quant à la mère de la mineure, elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise, mettant en doute que les conditions du retrait de garde soient réalisées. Elle s'est fondée notamment sur l'évolution positive de la situation et sur le fait que l'expertise avait été rendue plus d'une année avant que le Tribunal de protection ne statue. La Chambre de céans observe que tant que les passages de la mineure d'un parent à l'autre resteront problématiques, la situation ne sera pas idéale, quelle que soit la fréquence des changements. Cela étant, il convient d'observer, avec le Service de protection des mineurs, que la mère de la mineure a fait des progrès en ce sens qu'elle a su respecter les demandes, injonctions ou conseils qui lui ont été donnés. Elle s'est également montrée assidue aux entretiens de la Guidance parentale et s'est engagée dans une thérapie individuelle. Elle collabore également bien dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative. D'autre part, il ressort du rapport du Service de protection des mineurs du 13 février 2015 que les deux parents ont verbalisé le fait qu'ils souhaitaient que la procédure en justice trouve son terme rapidement, chacun d'eux s'étant déclaré prêt à chercher des outils afin d'améliorer leurs échanges.

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C/3708/2012-CS Dans ces conditions, la Chambre de céans retient que le principe d'un élargissement du droit de visite de la mère de la mineure est conforme à l'intérêt de l'enfant. En ce qui concerne les modalités de cet élargissement, malgré les réticences que l'on peut avoir par rapport au fractionnement décidé par le Tribunal de protection, il n'apparaît pas que les modalités décidées soient contraires à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de la volonté affichée récemment par les parents de chercher des outils en vue d'améliorer leurs échanges. En effet, on peut espérer que les relations entre les parents s'améliorent, dès lors que les parties ont également un intérêt commun au développement harmonieux de leur enfant. Le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs est également compatible avec l'intérêt de l'enfant. Les parties sont libres de l'adapter, puisque le droit de visite est prévu dans l'ordonnance entreprise, sauf accord contraire des parties. En résumé, la Chambre de surveillance considère que le droit de visite querellé est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal de protection pourra toujours le modifier en cas de nécessité ou de changement de circonstances. 2.4 Le recours est donc infondé. L'ordonnance querellée sera donc confirmé. 3. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 19 et 77 LaCC; art. 67A et B RTFMC). Ceux-ci seront partiellement compensés par l'avance de frais qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/3708/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5623/2014 rendue le 2 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3708/2012-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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