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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.07.2015 C/3585/2015

7. Juli 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·662 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; VOIE DE DROIT; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CC.445

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3585/2015-CS DAS/110/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 JUILLET 2015

Recours (C/3585/2015-CS) formé en date du 30 juin 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 juillet 2015 à : - Madame A______ c/o Me Gustavo DA SILVA, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3585/2015-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/3585/2015 relative à la mineure E______, née le 3 janvier 2015, fille de A______ et B______; Attendu que par requête de mesures provisionnelles formée le 19 juin 2015, A______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant qu'il lève l'interdiction qu'il lui avait faite de quitter le territoire suisse avec sa fille E______, qu'il ordonne au Service de protection des mineurs de lui restituer immédiatement le passeport turc de E______, qu'il informe la Cheffe de la police de la levée de l'interdiction afin qu'elle soit reportée au RIPOL/SIS, qu'il donne acte à A______ de son engagement irrévocable à ne pas transférer son domicile ou sa résidence, ni ceux de la mineure E______, en Turquie et qu'il lui en fasse interdiction en tant que de besoin, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPC; Qu'elle a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisonnelles; Que par décision DTAE/2674/2015 rendue le 25 juin 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée; Que par acte déposé le 30 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après: la recourante) a formé un recours "pour le déni de justice, respectivement le retard injustifié de la 7ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et subsidiairement contre la décision DTAE/2647/2015 rendue le 25 juin 2015" par le même Tribunal; Qu'interpelée par ordonnance du 30 juin 2015, la recourante a indiqué le 2 juillet 2015 à la Cour que son acte déposé le 30 juin 2015 valait également recours contre la décision du Tribunal du 25 juin 2015; Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Qu'ainsi, le recours formé le 30 juin 2015 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Tribunal du 25 juin 2015; Que la procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/3585/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par A______ contre la décision DTAE/2674/2015 rendue le 25 juin 2015 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3585/2015-7. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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