REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3523/1999-CS DAS/5/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU JEUDI 9 JANVIER 2014
Recours (C/3523/1999-CS) formé en date du 8 novembre 2013 par A______, domiciliée ______,______ (GE), comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 janvier 2014 à :
- A______ c/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11. - B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3523/1999-CS EN FAIT A. D______, originaire de ______ (______), est né le ______ 1999 de la relation hors mariage entre A______ et E______. Dans le cadre d'une plainte pénale déposée par A______ à l'encontre de différents protagonistes, le Tribunal pénal des mineurs a entendu D______ en qualité de partie plaignante. Il est apparu au juge du Tribunal des mineurs chargé de l'enquête que la situation de D______ était très préoccupante. Par courrier du 16 janvier 2013, le Tribunal des mineurs a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de D______, en indiquant que celui-ci était déscolarisé depuis plusieurs mois sans qu'il soit possible d'en comprendre les raisons réelles, qui semblaient cependant dépasser les conflits existants avec ses camarades. Le Tribunal des mineurs avait contacté B______, assistante sociale au Service de protection des mineurs, en charge d'un appui éducatif depuis août 2012. Celle-ci avait confirmé que la situation de D______ était préoccupante, opinion que partageait la pédiatre du mineur. Des interrogations auraient été d'autre part soulevées par les différents intervenants concernant d'éventuels troubles psychologiques dont pourrait souffrir la mère. B. A la suite de ce signalement, le Tribunal de protection a demandé au Service de protection des mineurs (SPMi) une évaluation de la situation de D______ et un préavis au sujet d'éventuelles mesures de protection devant être prises en sa faveur. Dans son rapport du 29 avril 2013, le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information. Selon ce rapport, D______ n'a jamais rencontré son père biologique. Sa mère ne travaille pas et est au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général. D______ est scolarisé au Cycle d'orientation ______, en ______ année Harmos CT. Selon les conclusions du rapport, les personnes contactées ont pu transmettre leurs inquiétudes en relation avec le développement de l'enfant et les difficultés, notamment éducatives, de la mère de ce dernier. D______ semblait tributaire des angoisses de sa mère qui n'arrivait pas à différencier ses besoins de ceux de l'enfant. La pédiatre avait mis en place un certain nombre de soutiens et il était impossible de savoir si la mère s'y conformait dans l'intérêt de l'enfant. A______ ne collaborait ni avec l'école, ni avec le Service de protection des mineurs, qui lui avait pourtant proposé un appui.
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C/3523/1999-CS Par courrier du 23 mai 2013 au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a confirmé son rapport du 29 avril 2013. Il a indiqué que A______ restait dans le déni de la réalité de sa problématique et de celle de son fils, tant au niveau personnel que scolaire. Une curatelle d'assistance éducative aurait certes permis de vérifier que les prises en charge nécessaires à D______ seraient suivies de manière régulière par ce dernier. Elle aurait également permis de contraindre A______ à la collaboration avec le service. Cependant, l'opposition manifeste de la mère à toute ingérence dans sa situation familiale aurait pour conséquence qu'un tel mandat attiserait sa résistance à une collaboration constructive, ce qui ne servirait pas l'intérêt de D______. Pour cette raison, la mesure proposée de droit de regard et d'information paraissait, en l'état, suffisante. C. a) Entendue le 26 juin 2013 par le Tribunal de protection, A______ s'est opposée au droit de regard et d'information préconisé par le Service de protection des mineurs. Elle s'est également opposée à la mise sur pied d'un suivi de type ______, dès lors qu'elle avait pris contact avec le pédiatre de l'enfant chaque fois qu'elle avait eu un doute en ce qui concerne l'éducation de son fils. Elle a estimé que le Service de protection des mineurs avait eu accès aux éléments d'information susceptibles de le rassurer sur la situation de D______. Elle a admis que son fils était régulièrement absent sur le plan scolaire, mais a fait valoir que c'était dû aux différents rendez-vous qu'il avait auprès de ______, de la pédiatre ou du dentiste. Les absences étaient également dues aux agressions verbales et physiques que son fils avait subies depuis septembre 2011 dans le cadre de l'école. b) Selon un certificat médical établi par F______ à la demande de A______, D______ et sa mère étaient venus à tous les rendez-vous médicaux, soit jusqu'à deux fois par semaine au cabinet. Avec l'aide constante et la collaboration de la mère, un suivi adéquat avait pu être mis en place avec d'autres intervenants professionnels. Les diverses thérapies mises en place étaient suffisantes et bien investies autant du côté de l'adolescent que de sa mère. A______ avait accédé à toutes ses demandes d'investigations complémentaires concernant D______ et la tenait au courant des décisions importantes concernant son fils. Il n'y avait pas d'indication pour une mesure de type ______ ou une mesure plus contraignante. c) Par ordonnance du 19 juillet 2013, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, instauré un droit de regard et d'information en faveur du mineur D______ et désigné B______ et, à titre de suppléant, C______, aux fonctions de surveillant. Il a considéré que la situation du mineur demeurait préoccupante, en dépit des assurances orales apportées par la mère lors de l'audience du 26 juin 2013. Il apparaissait d'autre part manifeste que A______ entendait contrôler de façon stricte la manière dont les informations étaient transmises au Service de protection des mineurs et donc au Tribunal de protection. Il était toutefois de la responsabilité de ces deux entités de s'assurer du bon développement du mineur, qui était l'objet de préoccupations récurrentes.
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C/3523/1999-CS L'instauration d'un droit de regard et d'information s'avérait une mesure à la fois nécessaire et proportionnée. A______ a conclu à l'annulation de cette mesure ainsi qu'à la renonciation à toute autre mesure de protection. d) Par courrier du 22 juillet 2013, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que les professionnels scolaires n'avaient eu que très peu de contacts avec la mère de D______. Celui-ci restait toujours aussi peu scolaire, il avait beaucoup de difficultés à suivre les cours et à faire ses devoirs; dans sa nouvelle classe, il faisait le "______" et s'était fait renvoyer à plusieurs reprises; son carnet était rempli d'annotations, essentiellement des oublis, devoirs non faits et "dérange". A la demande de A______, le Service de protection des mineurs avait précisé le nombre et la durée des absences de D______ mentionnés dans le rapport du 29 avril 2013. Ainsi, la période du 17 septembre 2012 au 21 mars 2013, il y avait eu 293 absences, 6 arrivées tardives et 30 absences excusées. A______ ne souhaitait pas donner au Service de protection des mineurs des informations médicales résultant des dernières investigations. Elle préférait gérer l'aspect médical avec les personnes compétentes. D. a) Par ordonnance du 18 septembre 2013, communiquée pour notification le 8 octobre 2013, le Tribunal de protection a maintenu la mesure de droit de regard et d'information instituée en faveur de D______ (ch. 1 du dispositif), et confirmé B______ et C______ dans leurs fonctions de surveillants (ch. 2). Il a considéré que la situation du mineur demeurait préoccupante, en dépit d'une amélioration très récente. De plus, A______ présentait une réelle fragilité, ainsi qu'un certain déni à l'égard de celle-ci. Elle entendait contrôler de façon stricte la manière dont les informations étaient transmises au Service de protection des mineurs. Le Tribunal a précisé qu'il appartenait aux surveillants de s'enquérir, auprès des instances scolaires, ainsi que des professionnels en charge du suivi médical et psychologique du mineur, de l'évolution et de la situation de ce dernier et de renseigner le Tribunal, notamment si cette évolution était préoccupante. b) Par acte expédié le 8 novembre 2013, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une quelconque mesure. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'audition de G______ (Collège ______). Elle a contesté que la situation de son fils soit préoccupante. Elle a également contesté présenter une fragilité psychologique. Elle a contesté enfin vouloir contrôler de façon stricte la façon dont les informations étaient transmises au Service de protection des mineurs. Elle a fait valoir que le Tribunal de protection avait violé l'art. 307 al. 3 CC en prononçant la mesure litigieuse. Enfin, le Tribunal de protection avait violé son droit d'être entendue en refusant d'auditionner le directeur du Cycle d'orientation. A______ a produit par ailleurs un nouveau certificat médical de F______ du
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C/3523/1999-CS 17 octobre 2013. Selon ce certificat, les différentes possibilités pour améliorer les performances scolaires du mineur D______ ont été expliquées et décidées d'un commun accord entre la mère de l'enfant et le médecin. Le médecin n'avait jamais rencontré d'opposition de la part de la mère. Le médecin a confirmé l'investissement personnel de la mère pour trouver des solutions aux difficultés de son fils dans le cadre scolaire. c) Par courrier du 15 novembre 2013, le Tribunal de protection a informé la Cour de justice de ce qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450 d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 12 décembre 2013, le Service de protection des mineurs a informé la Cour de justice que D______ avait repris sa scolarité le 26 août 2013 au Cycle d'orientation ______, mais qu'à compter du 15 septembre 2013, il avait été absent pendant une période d'environ deux mois. Il avait repris ses cours le 19 novembre au Cycle d'orientation 1______. Le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il était confronté au secret médical avec H______ et F______, respectivement psychologue et pédiatre de l'enfant D______. Ce service a signalé par ailleurs qu'il ne lui avait plus été possible de parler à la recourante depuis le 17 juillet 2013, malgré plusieurs téléphones et un courrier du 17 octobre 2013. Compte tenu des inquiétudes récurrentes concernant la scolarité de D______, le Service de protection des mineurs maintenait sa position. EN DROIT 1. Les décisions du Tribunal de protection sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450 b al. 1 et 450 f CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Introduit dans le délai utile et selon la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, les faits étant établis et le droit appliqué d'office (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 2. La recourante conteste la nécessité de maintenir la mesure de droit de regard et d'information instituée en faveur de D______. 2.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
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C/3523/1999-CS Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). L'autorité peut ainsi confier à une personne (un travailleur social, un psychologue) ou à un office un droit de regard et d'information. La personne ou le service ne se voit pas investie de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l'enfant d'une manière générale ou - comme cela sera plus souvent le cas - par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention, soit par exemple des problèmes de santé ou de suivi scolaire. Le droit de regard et d'information permet à l'intéressé de se renseigner auprès des père et mère de l'enfant, mais aussi auprès de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dans cette mesure, le secret de fonction ou le secret professionnel ne leur sont pas opposables (MEYER, Commentaire romand CC 1, p. 1081 et ss, n. 18 ad art. 307 CC). 2.2 Bien que figurant au bas de l'échelle des mesures de protection, le droit de regard et d'information peut aisément être assimilé par les intéressés à une immixtion de l'autorité publique dans la sphère privée familiale, que la société et l'individu du XXI ème siècle protègent jalousement, bien que sélectivement, si l'on en juge par certaines formes d'exhibitionnisme médiatique pratiqué. L'autorité se devra donc d'appliquer le principe de proportionnalité (MEYER, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC). La mesure ordonnée doit donc être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. 2.3 En l'espèce, il ressort de la procédure que le mineur D______ a été déscolarisé pendant plusieurs mois pendant l'année scolaire 2012-2013. Selon les précisions fournies par le Service de protection des mineurs le 22 juillet 2013, il y a eu 293 absences pendant la période du 17 septembre 2012 au 21 mars 2013, avec seulement 30 absences excusées. La situation s'était certes améliorée au printemps 2013. Les observations du Service de protection des mineurs du 12 décembre 2013 montrent toutefois que le problème a perduré avec la reprise de l'année scolaire 2013-2014. En effet, si D______ a repris le chemin de l'école le 26 août 2013 au Cycle d'orientation ______, il a été absent pendant une période de deux mois, soit du 15 septembre 2013 au 19 novembre 2013. Il a ensuite repris les cours au Cycle d'orientation 1______. A cela s'ajoutent les difficultés de la recourante à informer le Service de protection des mineurs. L'ordonnance entreprise mentionne que la recourante entend contrôler de façon stricte la manière dont les informations sont transmises à ce service, et donc au Tribunal de protection. Ces difficultés semblent perdurer,
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C/3523/1999-CS puisque le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il ne lui avait plus été possible de parler à la recourante depuis le 17 juillet 2013, malgré plusieurs téléphones et un courrier du 17 octobre 2013. Dans ces conditions, compte tenu des problèmes rencontrés par le mineur D______, la mesure de droit de regard et d'information instituée en sa faveur constitue une mesure adéquate. En effet, si la recourante paraît bien collaborer avec la pédiatre de son enfant, elle refuse que les informations soient transmises au Service de protection des mineurs. La décision entreprise, qui retient la nécessité de s'assurer du bon développement du mineur, objet de préoccupations récurrentes des professionnels, apparaît donc adéquate. Elle sera confirmée. La nécessité de procéder à l'audition du directeur du Cycle d'orientation ______ n'est pas démontrée, les éléments au dossier contenant au demeurant suffisamment d'indications déterminantes. 2.4 Infondé, le recours sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 3. La procédure est gratuite en matière de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). 4. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, dans sa teneur au 1 er janvier 2013). * * * * *
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C/3523/1999-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4817/2013 rendue le 18 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3523/1999-8. Au fond : Rejette le recours et confirme cette ordonnance. Dit que la procédure est gratuite. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.