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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.08.2015 C/3490/2010

26. August 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,338 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

MOTIVATION DE LA DÉCISION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE | CPC.239.1; CPC.239.2; CC.602.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3490/2010 DAS/136/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 AOÛT 2015

Appel (C/3490/2010) formé le 23 avril 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2015 à :

* - Monsieur A______ ______ (GE) - Monsieur B______ ______ (GE) - Madame C______ ______ Italie - Monsieur D______ ______, Genève - JUSTICE DE PAIX * Nouvelle notification le 28 janvier 2016 suite à une correction d'erreur matérielle.

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C/3490/2010 EN FAIT A. a. E______, né le ______ 1924, est décédé à ______ (Genève) le 7 février 2010. Ses héritiers légaux sont : sa veuve, C______, née ______ le ______ 1929 et ses deux fils, B______, né le ______ 1961 et A______, né le ______ 1962. Par testament olographe du 24 janvier 1973, déposé le 5 mars 2010 à la Justice de paix par Me F______, notaire à Genève, E______ a légué l'usufruit de la totalité de sa succession à son épouse. Le défunt était notamment propriétaire d'un immeuble sis 12, rue G______ à H______, divisé en six logements et un atelier (ou studio). Au moment de son décès, cinq logements étaient loués à des tiers, le sixième était occupé par B______, l'atelier (ou studio) étant quant à lui occupé par A______, tous deux ne payant aucun loyer. La gestion de cet immeuble avait été confiée à A______ jusqu'au 15 octobre 2009, date à laquelle E______ avait résilié le contrat de mandat avec effet immédiat et avait mandaté la société I______ SA (ci-après : I______). Peu avant son décès, E______ avait déposé devant le Tribunal de première instance une requête en reddition de comptes assortie de mesures provisionnelles visant à obtenir de A______ la remise de toute la documentation en sa possession concernant l'immeuble sis 12, rue G______, celle-ci lui ayant été réclamée en vain par I______. Le défunt était également propriétaire, avec son épouse, d'une villa sise 9, rue G______, dans laquelle tous deux habitaient. Depuis lors la situation a évolué, puisqu'il ressort du dossier que C______ réside en Italie, où elle fait l'objet d'une mesure de protection. Son fils B______ s'est installé dans la maison sise 9, rue G______ et A______ occupe pour sa part, outre l'atelier du 12, rue G______, également un appartement situé dans le même immeuble, désormais géré par J______. b. Par ordonnance du 25 mars 2010, la Justice de paix a désigné un représentant de l'hoirie de E______ (initialement Me K______, désormais Me D______) et l'a invité à gérer la succession, y compris l'action en reddition de comptes pendante, et à en établir la situation patrimoniale. La Justice de paix a retenu que A______ se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts avec ses cohéritiers; C______ pour sa part ne paraissait plus disposer de la capacité de discernement pour agir elle-même ou pour désigner un représentant. c. Par ordonnance du 11 novembre 2010, le Tribunal tutélaire (désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a désigné L______ aux fonctions de curateur de C______, aux fins de la représenter dans la succession de son époux.

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C/3490/2010 Le 1 er septembre 2011, celui-ci a été autorisé à accepter, au nom et pour le compte de C______, la succession de feu E______. B. a. Dans le courant du printemps 2015, J______ ont mandaté l'entreprise M______ afin qu'elle procède au remplacement des prises TV dans les différents appartements de l'immeuble sis 12, rue G______. A______ n'a toutefois pas accepté que les ouvriers effectuent les travaux dans le logement et l'atelier qu'il occupe. Selon les indications fournies par J______, la bonne réception TV dans tous les logements implique que l'ensemble des prises soit remplacé. b. Par courrier du 9 avril 2015, le représentant de l'hoirie a sollicité de la Justice de paix qu'elle l'autorise à permettre à J______ d'intervenir en procédant à l'ouverture des appartements concernés, afin que les travaux puissent être réalisés. c. Le 10 avril 2015, la Justice de paix a accédé à cette requête en apposant sur le courrier du représentant de l'hoirie un timbre humide indiquant "AUTORISE par le Juge de Paix" et encore "La présente décision est immédiatement exécutoire". A la main, le juge de paix a précisé qu'un recours pouvait être déposé dans les 10 jours après notification auprès de la Cour de justice. A______ a reçu ladite décision le 15 avril 2015. d. Le 24 avril 2015, A______ a déclaré former "recours" contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, qui l'a transmis d'office à la Chambre civile. A______ a sollicité la suspension de l'exécution de la décision querellée. Il a allégué que cette décision était rédigée à la main et qu'elle était quasiment illisible, ce qui n'était pas conforme aux normes légales. Il a également expliqué que la présente affaire, d'apparence bénigne, n'était en réalité que "la pointe de l'iceberg", qu'il demandait à la Cour de bien vouloir examiner. Il est revenu sur le fait que le mandat de gestion de l'immeuble sis 12, rue G______, lui avait été retiré peu de temps avant le décès de son père, alors que celui-ci était très affaibli et sous l'influence d'B______. Par ailleurs, la régie J______ avait été mandatée par le représentant de l'hoirie, acte qui excédait ses compétences, de sorte que cette régie devait immédiatement cesser toutes ses activités. Pour le surplus, il a exposé avoir été contacté par M______, qui entendait modifier les prises TV dans son appartement et son bureau situés dans l'immeuble 12, rue G______, comme elle l'avait fait dans tous les autres appartements, afin que les décodeurs de UPC Cablecom puissent fonctionner. A______ avait indiqué qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que ces petits travaux soient exécutés dans ses locaux, l'amélioration des infrastructures de la maison dont il est propriétaire étant un avantage pour lui-même, étant précisé que le téléréseau était "offert" aux locataires de l'immeuble. Il avait toutefois sollicité un certain nombre d'informations portant notamment sur la nécessité de l'intervention, puisqu'à sa connaissance et dans la mesure où la fibre optique allait être installée, un décodeur n'était pas utile, informations qui ne lui avaient pas été fournies. Il considérait par

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C/3490/2010 ailleurs qu'il lui appartenait de prendre toute décision utile concernant l'immeuble sis 12, rue G______, alors que seul son frère était consulté. Pour le surplus, le recours de A______ contient deux pages d'explications n'ayant aucun lien avec l'objet du litige, qui attestent du profond désaccord opposant les deux frères, désaccord dont les origines sont apparemment lointaines et indéterminées. A______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la remise des documents auxquels il a droit, à savoir ceux en relation avec "cette minable affaire de prises tv et tous les autres liés au patrimoine de l'hoirie". A______ a pris d'autres conclusions, sans aucun lien avec la décision dont est recours. Dans un courrier ultérieur adressé à la Cour de justice le 15 mai 2015, A______ a notamment confirmé être favorable aux travaux en cause, mais souhaiter être respecté en tant que propriétaire, ce qui impliquait qu'il soit informé de manière précise; or, tel n'était toujours pas le cas. e. Par décision du 29 avril 2015, la Cour de justice a constaté que l'appel formé par A______ emportait effet suspensif ex lege, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le restituer, la question des frais devant être tranchée avec le fond. f. Le représentant de l'hoirie s'est prononcé le 20 mai 2015. Il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision du 10 avril 2015, avec suite de frais et dépens. Il a expliqué que la régie J______ avait, à plusieurs reprises, tenté d'organiser les travaux de remplacement des prises TV dans l'immeuble sis 12, rue G______ et avait pris contact avec A______, malheureusement sans succès. Contrairement à ce qu'alléguait ce dernier, les travaux en cause n'avaient aucun lien avec le déploiement du réseau de fibre optique jusqu'à l'entrée du bâtiment. Le changement des prises TV était nécessaire pour stabiliser le signal numérique (par câble) dans l'immeuble, l'intervention durant une dizaine de minutes par appartement, intervention acceptée par tous les autres locataires. Or, le non-remplacement des prises TV dans les locaux occupés par le recourant risquait de péjorer la qualité de réception dans les autres logements, situation qui pourrait conduire certains locataires à solliciter une réduction de loyer, voire à le consigner. Les travaux en cause n'étaient enfin pas de nature à causer un quelconque dommage à A______, qui avait par ailleurs manifesté son accord à leur exécution. g. C______ et B______ n'ont pas déposé d'observations. h. Les parties ont été informées par plis du 12 juin 2015 de ce que la cause était mise en délibération. Le même jour, les observations du représentant de l'hoirie ont été transmises à A______. i. Par pli daté du 19 juin 2015 mais expédié le 22 juin 2015, A______ a adressé un nouveau courrier à la Cour de justice, dans lequel, en substance, il persiste à se plaindre de ne pas avoir reçu toutes les explications nécessaires concernant les

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C/3490/2010 travaux en cause et expose avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec M______. Pour le surplus, ce courrier contient un certain nombre de récriminations, notamment à l'égard du représentant de l'hoirie, dont l'appelant sollicite le remplacement. A______ s'estime enfin victime d'un complot. EN DROIT 1. La décision dont est recours consiste en un simple timbre humide mentionnant "AUTORISE par le Juge de Paix", auquel a été ajoutée, à la main, l'indication de la voie de recours. 1.1 Selon l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite. Dans une telle hypothèse, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours (respectivement dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire – art. 314 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). L'art. 321 prévoit une réglementation similaire en ce qui concerne le recours. 1.2 Il convient dès lors de déterminer si la décision rendue par la Justice de paix le 10 avril 2015 doit être considérée comme une décision non motivée, auquel cas la voie de l'appel ou du recours ne serait pas ouverte, ou si, en dépit de sa forme et de son caractère succinct, elle peut être considérée comme motivée. La Justice de paix a appliqué son timbre humide sur le courrier du 9 avril 2015 reçu du représentant de l'hoirie, lequel sollicitait l'autorisation visant à permettre à la régie J______ de procéder à l'ouverture des appartements en cause, afin que les modifications des prises TV puissent être faites et ce "dans l'intérêt de l'hoirie". Le Juge de paix, par l'apposition de son timbre humide, a fait sienne cette motivation qui, bien que très brève, apparaît suffisante compte tenu de l'absence de complexité du sujet traité. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la décision en cause pouvait être attaquée par la voie de l'appel ou du recours, sans nécessiter de motivation supplémentaire. Pour le surplus et contrairement à ce qu'a allégué A______, la décision en cause est parfaitement lisible et compréhensible; le fait qu'elle ait partiellement été rédigée à la main ne viole par ailleurs aucune disposition légale. 2. 2.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2

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C/3490/2010 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre d'une succession comportant plusieurs biens immobiliers. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le fait que l'appelant ait mentionné former "recours" et non appel ne fait pas obstacle à sa recevabilité, dans la mesure où cette inexactitude peut être rectifiée d'office et qu'elle a par ailleurs été induite par la mention indiquée par le Juge de paix. 2.2 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss). 3. 3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; ATF 133 I 98 consid. 2.1). La partie ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité peut soit le faire sans retard, soit demander un délai à cette fin (ATF 133 I 100 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2,2; 2C_560/2012 du 2 janvier 2013, consid. 4,4). 3.2 L'appelant a adressé à la Cour un courrier en date du 22 juin 2015, alors que la cause avait été mise en délibération quelques jours auparavant, ce dont il avait été averti par pli du 12 juin 2015. Toutefois, le 12 juin également, le greffe de la Cour avait adressé à l'appelant une copie de la prise de position du représentant de l'hoirie. L'appelant était par conséquent en droit de se prononcer sur cette écriture, ce qu'il a fait sans tarder. Sa réplique reçue le 23 juin 2015 est par conséquent recevable. 4. 4.1 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

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C/3490/2010 La représentation de la communauté envers les tiers obéit aux règles de la main commune : les héritiers ne peuvent obliger la communauté, acquérir ou disposer pour elle qu'en agissant tous ensemble. Ce système étant très lourd, les héritiers peuvent désigner un représentant de la communauté héréditaire. Chacun d'eux peut également demander à l'autorité compétente de désigner un tel représentant (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 568 n° 1220, 1221). Dans cette hypothèse, les pouvoirs du représentant dépendent de la décision de l'autorité. Celle-ci peut lui conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un procès, etc.). Elle peut aussi lui donner un pouvoir général de gérer la succession. Les actes du représentant lient la communauté. Le représentant est placé sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (STEINAUER, op. cit. p. 570 n° 1224, 1224a). 4.2 Dans le cas d'espèce, la Justice de paix a désigné un représentant de l'hoirie de feu E______ et lui a donné un pouvoir général, puisque le représentant a été invité à gérer la succession, dont fait partie l'immeuble sis 12, rue G______. Ainsi et contrairement à l'avis exprimé par A______, la modification des prises TV de l'immeuble en cause ne nécessitait pas le consentement de l'ensemble des membres de l'hoirie, mais exclusivement de son représentant. Ce dernier a par ailleurs pris la peine de s'adresser à la Justice de paix, qui exerce un contrôle sur son activité (art. 3 al. 1 let. j LaCC), afin de solliciter son accord, décision qui fait l'objet de la présente procédure. C'est au demeurant à juste titre que la Justice de paix a autorisé l'ouverture des locaux occupés par l'appelant afin que l'entreprise mandatée puisse procéder à la modification des prises TV. En effet et comme l'appelant l'a admis, le réseau est mis à la disposition des locataires de l'immeuble, lesquels sont par conséquent fondés à exiger une bonne réception des différentes chaînes TV. Or, la régie a expliqué, sans qu'il existe de raisons valables de mettre en doute ses propos, que si toutes les prises TV de l'immeuble n'étaient pas modifiées, la réception risquait d'être de mauvaise qualité, ce dont les locataires pourraient se plaindre, voire solliciter une réduction de loyer. Il est dès lors dans l'intérêt de l'hoirie de procéder à ces travaux. L'appelant n'a par ailleurs ni établi ni même allégué que l'intervention de l'entreprise mandatée, qui sera de brève durée, serait susceptible de lui causer un quelconque préjudice. L'attitude de l'appelant apparaît de surcroît contradictoire, voire inutilement chicanière, puisque tout en prétendant ne pas s'opposer à l'exécution des travaux, il n'a pas accepté que ceux-ci soient exécutés, en dépit des contacts qu'il a eus avec l'entreprise mandatée pour ce faire. Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré infondé.

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C/3490/2010 5. La Cour de justice n'entrera en matière ni sur la conclusion prise par l'appelant concernant le changement de représentant de l'hoirie ni sur celles portant sur un autre objet que l'ouverture des locaux qu'il occupe aux fins de procéder à la modification des prises TV. En effet, ces différentes questions ne sont pas de la compétence de la Cour, statuant sur appel, puisqu'elles n'ont pas été soumises à la Justice de paix et ne font pas l'objet de la décision querellée. 6. Un émolument de 400 fr. sera mis à la charge de A______, qui succombe intégralement sur le fond (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Aucun émolument ne sera en revanche perçu s'agissant de la requête de restitution de l'effet suspensif, la Justice de paix ayant fourni une indication erronée sur ce point. L'émolument dû sera compensé, à due concurrence, avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, le solde en 100 fr. devant être restitué. * * * * *

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C/3490/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/141/2015 rendue par la Justice de paix le 10 avril 2015 dans la cause C/3490/2010-9. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Statuant sur les frais : Met à la charge de A______ un émolument de 400 fr., compensé avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne la restitution à A______ de la somme de 100 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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