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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.06.2019 C/3432/2013

6. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·817 Wörter·~4 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/112/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 JUIN 2019

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 26 avril 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 juin 2019 à : - Madame A______ c/o Me Yann ARNOLD, avocat, Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ c/o Me C______, co-curateur ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3432/2013-CS Vu la procédure; Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/890/2018 du 23 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux rendus le 15 août 2016 par D______ en sa qualité de curateur de portée générale de B______, couvrant la période du 13 avril 2013 au 25 septembre 2015, et arrêté les honoraires du curateur à 31'016 fr. 70; Que A______, fille de la personne protégée, a recouru contre cette décision le 28 mars 2018, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal de protection, à ce que les rapports et comptes finaux de D______ ne soient pas approuvés, à ce que ce dernier soit débouté de ses prétentions en rémunération et à ce que ses honoraires soient réduits à 1'800 fr et mis à la charge de l'Etat; Qu'elle a, à titre préalable, demandé à pouvoir consulter le dossier de protection C/3432/2013 concernant son père et compléter son recours; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC); Qu'ont qualité pour recourir notamment les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2); Que le recours, déposé par la fille de la personne protégée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 449b al. 1 CC); Qu'en l'espèce, la recourante, dont la qualité pour recourir a été admise, est partie à la présente procédure de recours; Qu'elle a, partant, le droit de consulter le dossier de la Chambre de surveillance relatif au recours dirigé contre la décision d'approbation des rapport et comptes finaux de D______ et de fixation des honoraires de celui-ci; Que ce dossier comprend les actes de procédure de première instance ayant conduit au prononcé de la décision querellée, à savoir le rapport et les comptes finaux avec les pièces annexées remis par D______ au Tribunal de protection le 15 août 2016, l'état de frais transmis le même jour et la décision CTAE/890/2018 rendue le 23 mars 2018; Que la recourante sera en conséquence invitée à prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour de justice, et un délai lui sera fixé pour formuler toutes observations utiles. * * * * *

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C/3432/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 avril 2018 par A______ contre décision CTAE/890/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 mars 2018 dans la cause C/3432/2013-3. Statuant préparatoirement : Invite A______, dans un délai échéant au 20 juin 2019, à prendre connaissance au greffe de la Cour de justice du contenu du dossier de la Chambre de surveillance relatif au recours qu'elle a formé contre la décision CTAE/890/2018 du 23 mars 2018 dans la cause C/3432/2013-3. Fixe à A______ un délai au 28 juin 2019 pour formuler toutes observations utiles. Réserve la suite de la procédure à l'échéance de ce délai. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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