Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.09.2014 C/3432/2013

5. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,987 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

PARTIE À LA PROCÉDURE; CONSULTATION DU DOSSIER

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/160/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 29 juillet 2014 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 septembre 2014 à :

- A______ c/o Me Martin AHLSTRÖM, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève. - B______ c/o C______, curateur Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/3432/2013-CS EN FAIT A. Le 22 février 2013, A______ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de son père, B______, né le ______ 1939, domicilié à ______ (Genève), sollicitant en faveur de ce dernier l'instauration d'une mesure de curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social. Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de portée générale en faveur de B______, désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur, et autorisé ce dernier à prendre connaissance de la correspondance et au besoin à pénétrer dans le logement de B______. B. A______ a dénoncé au Tribunal de protection, par courriers des 7 juin, 22 juin et 14 juillet 2013, l'inactivité voire la négligence de C______ dans l'exécution de son mandat de curateur. Par ordonnance du 12 août 2013, le Tribunal de protection a considéré qu'il n'existait aucun motif justifiant de relever C______ de ses fonctions de curateur de B______. A______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 août 2013. Par décision du 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ et confirmé la décision du Tribunal de protection du 12 août 2013. Elle a notamment retenu qu'il n'était pas établi que le curateur ait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de B______, de sorte qu'il n'existait aucun juste motif de le révoquer de ses fonctions. C. Le 26 février 2014, A______ a introduit une requête assortie de mesures provisionnelles, concluant à la révocation de C______ des fonctions de curateur de son père. Le 4 juin 2014, elle a adressé une requête en mesures superprovisionnelles au Tribunal de protection, sollicitant la suspension immédiate de C______ de ses fonctions de curateur. Enfin, le 18 juillet 2014, elle a adressé au Tribunal de protection une demande de consultation du dossier. Le Tribunal de protection a rendu le 18 juillet 2014 une ordonnance sur mesures superprovisionnelles, déboutant A______ de ses conclusions. Le Tribunal de

- 3/7 -

C/3432/2013-CS protection s'est notamment fondé sur un rapport du curateur du 2 juillet 2014, dont il sera fait état ci-après. D. Par télécopie du 23 juillet 2014, le Tribunal de protection a refusé de donner suite à la demande de consultation de dossier formée par A______. Il a fondé ce refus sur l'art. 451 al. 1 CC et a estimé que celle-ci avait eu accès à tous les éléments du dossier concernant l'instruction de la cause à laquelle elle participait. Par acte déposé le 29 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette décision. Elle a fait valoir qu'elle était partie à la procédure dès lors qu'elle avait déposé une requête en vue de révoquer le curateur de son père en date du 26 février 2014. A ce titre, elle disposait du droit de consulter le dossier concernant la curatelle instaurée en faveur de son père. Elle a estimé qu'aucun intérêt prépondérant ne justifiait la décision de refus de consultation du dossier par le Tribunal de protection. Elle a conclu à ce que son droit à consulter le dossier de B______ soit constaté et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de mettre ledit dossier à sa disposition dans les meilleurs délais. Dans son recours, A______ se plaint notamment de ne pas avoir eu connaissance du rapport du 2 juillet 2014 du curateur. Par lettre du 12 août 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire application des possibilités offertes par l'art. 450d CC. Il a conclu à la confirmation de la décision querellée, "pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision formelle". E. Dans sa décision du 18 juillet 2014, le Tribunal de protection relevait que A______ avait motivé sa requête sur mesures superprovisionnelles du 4 juin 2014 par le fait que son père était exposé au risque d'être déchu de son droit d'obtenir une rente onusienne, laquelle ouvrait le droit à des prestations de l'assurancemaladie de l'ONU. Il ressort du dossier qu'en date du 2 juillet 2014, C______ a informé par lettre le Tribunal de protection du fait que la rente ONU avait été versée à B______ le 22 mai 2014 avec effet rétroactif. Malgré un retard dans ce versement, aucun dommage financier n'avait touché le patrimoine de ce dernier. Dans ce courrier, C______ s'est aussi plaint du fait que A______ avait multiplié les plaintes contre lui-même, notamment pour éviter l'établissement d'un inventaire judicaire qui lui serait défavorable. Elle avait également agi dans son dos en laissant croire qu'elle avait les pouvoirs de représenter son père, détournant notamment le courrier de la Caisse maladie de l'ONU et de la Caisse de pensions.

- 4/7 -

C/3432/2013-CS EN DROIT 1. Le recours est dirigé contre un courrier du Tribunal de protection du 23 juillet 2014, communiqué par pli simple à l'avocat de la recourante personnellement. Il ne mentionne ni la qualité de décision ni la voie de recours. Il n'a pas été communiqué comme une décision. Il en revêt cependant matériellement les qualités, dans la mesure où il refuse une requête de consultation de dossier sur la base d'une disposition légale qui permet de comprendre la motivation du refus. Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé le 29 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, le recours a été formé dans le délai légal. Dans la mesure où il l'a été par une personne proche de la personne concernée, il est recevable à la forme (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 2. La recourante se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier, et notamment au courrier du curateur du 2 juillet 2014. 2.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2.2 L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer l'art. 449b al. 1 CC relatif à la consultation du dossier et l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si effectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la personne concernée, soit notamment les enfants, de recourir contre certaines décisions de l'Autorité de protection de l'adulte, l'art. 449b al. 1 CC n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux personnes parties à la procédure (i. e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). D'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à la procédure en les définissant, il n’entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, qui ne prévoit aucune "condition supplémentaire" contraire au droit fédéral. En l'espèce, la recourante a signalé la situation de son père au Tribunal de protection le 13 février 2013.

- 5/7 -

C/3432/2013-CS Etant la fille de la personne concernée, elle a la qualité de partie. Reste à déterminer si cette qualité lui donne accès à la procédure. 2.3 Selon la jurisprudence, le droit d'accès au dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I consid 2b; 122 I 153 consid. 6a). En l'espèce, il convient de rappeler que A______ a dénoncé au Tribunal de protection, par courriers des 7 juin, 22 juin et 14 juillet 2013, l'inactivité voire la négligence de C______ dans l'exécution de son mandat de curateur. Elle a aussi recouru auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du Tribunal de protection rendue le 12 août 2013 qui considérait qu'il n'existait aucun motif justifiant de relever C______ de ses fonctions de curateur de B______. La Chambre de surveillance a confirmé le 10 décembre 2013 la décision du Tribunal de protection, estimant qu'il n'était pas établi que le curateur avait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de B______. Par ailleurs, la recourante a introduit le 26 février 2014 une requête assortie de mesures provisionnelles, concluant à la révocation de C______ des fonctions de curateur de son père. Le 4 juin 2014, elle a encore adressé une requête en mesures superprovisionnelles au Tribunal de protection, sollicitant la suspension immédiate de C______ de ses fonctions de curateur. Elle a reproché à cette occasion au curateur de n'être pas intervenu pour que son père perçoive une rente de l'ONU, ce qui entraînait l'absence de la couverture maladie qui en dépendait. Ce grief s'est avéré infondé. Il apparaît ainsi en définitive que la recourante a empêché l'exercice serein du mandat de protection, ce que le curateur désigné a d'ailleurs relevé. Compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, le Tribunal de protection pouvait donc limiter le droit d'accès de la recourante au dossier. Le fait qu'il ait visé l'art. 451 al. 1 CC n'est pas déterminant. Ainsi, la décision querellée sera confirmée. En limitant l'accès au dossier à la recourante, le Tribunal de protection tient compte de l'intérêt prépondérant de la personne à protéger à ce que ses intérêts soient sauvegardés et à ce que le mandat de protection puisse dorénavant être exercé au bénéfice de B______, sans que le curateur soit systématiquement entravé dans ses démarches. 2.4 Il en résulte que le recours est infondé. La décision querellée sera donc confirmée.

- 6/7 -

C/3432/2013-CS 3. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront arrêtés à 300 fr. et compensés par l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

- 7/7 -

C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 29 juillet 2014 contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés en totalité avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3432/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.09.2014 C/3432/2013 — Swissrulings