REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3423/2011-CS DAS/189/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
Recours (C/3423/2011-CS) formé en date du 17 juillet 2017 par A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2017 à : - A______ c/o Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat Rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève. - B______ c/o Me Anne SONNEX KYD, avocate Rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11. - C______ D______ E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/7 -
C/3423/2011-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde de F______, née le ______ 1999 et de G______, née le ______ 2001, réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. B______ a été condamné à verser à son épouse la somme de 19'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et une curatelle de surveillance du droit de visite a été instaurée. En exécution de ce jugement, un curateur (remplacé par la suite par une curatrice et une suppléante) a été désigné aux deux mineures par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par ordonnance du 20 mai 2011. b) En dépit de l'écoulement du temps, les relations entre les parties sont demeurées extrêmement conflictuelles et le droit de visite difficile à organiser. c) Le 8 janvier 2016, la direction du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur de F______. Par ordonnance du 1er février 2016, le Tribunal de protection a ratifié la clausepéril du 8 janvier 2016 et, statuant sur mesures provisionnelles dans une décision qui concernait les deux mineures, a notamment donné acte à A______ de son accord quant au transfert de la garde de F______ à son père et instauré une curatelle d'assistance éducative. Par décision du 2 mai 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 1er février 2016. Le recours au Tribunal fédéral a également été déclaré irrecevable par arrêt du 16 septembre 2016. F______ est devenue majeure le ______ 2017. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport final le 6 juin 2017. Par décision du 15 juin 2017, le Tribunal de protection a approuvé ce rapport et relevé les curatrices de leurs fonctions en faveur de F______. B. a) Par décision du 2 février 2017, la direction du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur de la mineure G______.
- 3/7 -
C/3423/2011-CS Par ordonnance du 6 mars 2017, le Tribunal de protection a ratifié la clause-péril du 2 février 2017 et, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ à A______, confié la garde de la mineure à son père, dit que les visites entre la mineure et sa mère devaient être fixées d'entente entre la curatrice, la mineure et sa mère, maintenu la curatelle d'assistance éducative, étendu le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite aux visites entre mère et fille, ordonné un suivi parent-enfant auprès de H______, ordonné la mise en place et le suivi thérapeutique individuel régulier de G______ et encouragé A______ à envisager de mettre sur pied un suivi psychologique pour elle-même. Par décision du 22 mai 2017, la Chambre de surveillance, saisie d'un recours formé par A______, a annulé la décision attaquée, considérant que les conditions pour prononcer une clause-péril n'étaient pas réunies et que par ailleurs une procédure de divorce était pendante entre les époux A______ et B______ depuis 2012 devant le Tribunal de première instance. Cette instance était par conséquent compétente pour statuer sur les questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles concernant la mineure G______ et ses parents et pour prononcer d'éventuelles mesures de protection, sous réserve de situations d'urgence, non réalisées en l'espèce. b) Le 6 juin 2017, les curatrices de G______ ont rendu un rapport périodique couvrant la période allant du 20 mai 2015 au 20 mai 2017. Ce rapport contient un résumé des différentes décisions judiciaires rendues et relève le fait que depuis que G______ vit chez son père, elle dit se sentir mieux. La mineure n'avait pas eu beaucoup de contacts avec sa mère, excepté une rencontre à "______", une autre à l'école et quelques conversations téléphoniques. Ces contacts s'étaient mal passés. Selon G______, sa mère ne comprenait pas ses souffrances et répétait systématiquement que son "père lui avait fait un lavage de cerveau". La mineure ne souhaitait pas revoir sa mère en dehors d'un cadre thérapeutique et préférait que la reprise de contact se fasse progressivement avant d'envisager de voir sa mère en dehors des séances. Aucune thérapie mère-fille n'était en cours. Le rapport contient également un paragraphe intitulé "analyse sociale". Il en ressort que G______ souhaitait que sa mère fasse des efforts et se remette en question, qu'elle lui accorde plus de liberté et respecte son intimité. G______ était en première année du collège et était non promue. Elle pensait toutefois être capable de remonter ses notes, notamment avec l'aide d'un répétiteur. Selon la mineure, ses notes s'étaient un peu améliorées depuis qu'elle vivait chez son père. En conclusion, les curatrices demandaient l'approbation du rapport et préconisaient le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative. Le Service de protection des mineurs sollicitait également le remplacement d'une curatrice par une autre.
- 4/7 -
C/3423/2011-CS c) Par décision CTAE/1452/2017 du 15 juin 2017, le Tribunal de protection a approuvé le rapport couvrant la période du 20 mai 2015 au 20 mai 2017, relevé C______ de ses fonctions de curatrice, désigné en lieu et place E______ et confirmé les curatelles existantes. C. a) Le 17 juillet 2017, A______ a recouru contre la décision du 15 juin 2017, reçue le lendemain. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit que la curatrice devrait rapporter au Tribunal de première instance. La recourante a allégué que dans sa décision du 22 mai 2017, la Chambre de surveillance avait considéré que le Tribunal de première instance, saisi d'une procédure de divorce toujours pendante et non suspendue, était compétent pour statuer sur les questions d'autorité parentale, de garde et de relations personnelles concernant la mineure G______ et ses parents et pour prononcer d'éventuelles mesures de protection. La recourante avait par conséquent été surprise de recevoir la décision du Tribunal de protection du 15 juin 2017, qui statuait sur "des question de relations personnelles, respectivement de mesures de protection". b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision querellée, relevant que le recours formé par A______ procédait d'une méconnaissance des mécanismes propres au droit de protection. En effet, la décision attaquée relevait de la compétence, attribuée à l'autorité de protection par le législateur fédéral, de contrôler l'activité des curateurs. Ladite décision portait ainsi exclusivement sur le rapport périodique que les curateurs étaient tenus d'établir en vertu de l'art. 411 CC et ne modifiait pas la situation juridique de l'enfant concerné. c) B______ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé. d) Les curatrices ont pris position le 8 août 2017. Elles ont relevé que les curatelles devaient, selon elles, être maintenues, dans la mesure où la relation entre G______ et sa mère ne s'était toujours pas améliorée. Il convenait par conséquent de continuer de "travailler" avec cette famille, dans le but de rétablir les relations entre la mineure et sa mère, de leur permettre de se comprendre, afin que l'enfant soit épanouie et réussisse ses études. e) La cause a été mise en délibération le 23 août 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC;
- 5/7 -
C/3423/2011-CS art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la mère de l'enfant concerné par la mesure de curatelle, dans le délai prescrit. Le recours est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Le contenu des rapports est fonction du mandat imparti. En raison des mesures très diversifiées qui peuvent être prises dans la protection de l'enfant en application de l'art. 308 al. 2 CC, le mandataire doit se demander quels sont les points sur lesquels l'autorité s'attend à être informée et ceux pour lesquels l'information lui est due en raison de la nature ou de la spécificité du mandat. Pour les mineurs, le rapport d'activité doit, toujours en fonction du mandat, donner des informations sur le lieu de vie, le suivi personnel, l'éducation, l'état de santé, le développement physique, spirituel et mental, les éventuelles mesures thérapeutiques, la formation scolaire et professionnelle, les relations avec les parents et les autres personnes de référence (CommFam Protection de l'adulte/HÄFELI, art. 411 n. 8 et 11). L'autorité de protection examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte. Il conviendra surtout de regarder si le curateur exécute correctement son mandat. L'approbation du rapport ne signifie nullement que l'on attribue une quelconque
- 6/7 -
C/3423/2011-CS valeur de preuve à son contenu, ni que l'on approuve toutes les considérations qui y figurent. Une attention particulière sera portée à la question de savoir si le curateur est toujours la personne adéquate pour poursuivre l'exécution du mandat et si la mesure continue d'être appropriée dans le cas d'espèce (HÄFELI, op. cit. ad art. 415 n. 1 et 6). 2.2 Au vu de ce qui précède, les critiques émises par la recourante, assistée d'un avocat, à l'encontre de la décision du 15 juin 2017 découlent, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection, d'une méconnaissance des dispositions applicables rappelées ci-dessus. L'art. 315a al. 1 CC prévoit en effet que l'exécution des mesures de protection de l'enfant prises par le juge du divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale est de la compétence de l'autorité de protection. Il ressort par ailleurs des art. 411 al. 1 et 415 al. 2 CC que les curateurs sont tenus de remettre leurs rapports à l'autorité de protection, laquelle est compétente pour les examiner et, le cas échéant, les approuver. Dès lors, la remise par les curatrices de leur rapport périodique au Tribunal de protection était conforme aux normes applicables. La recourante n'a par ailleurs formulé aucune critique à l'encontre du contenu du rapport, lequel n'a aucune valeur de preuve, même s'il a été approuvé par le Tribunal de protection. Enfin et contrairement à ce qu'a allégué la recourante, le Tribunal de protection, dans la décision attaquée, n'a pas statué sur des questions de relations personnelles ou de mesures de protection, mais n'a fait que confirmer les curatelles existantes, dont la recourante ne prétend pas au demeurant qu'elles seraient devenues inutiles. Le recours, à la limite du téméraire, sera par conséquent rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de la recourante qui succombe. Cette dernière sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. * * * * *
- 7/7 -
C/3423/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2017 par A______ contre la décision CTAE/1452/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 juin 2017 dans la cause C/3423/2011-7. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les met à la charge d'A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.