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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.08.2014 C/33201/1994

20. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,722 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CHOIX(EN GÉNÉRAL); CURATEUR

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/33201/1994-CS DAS/150/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 20 AOÛT 2014 Recours (C/33201/1994-CS) formé en date du 3 juin 2014 par Madame A.______ et Monsieur B.______, tous deux domiciliés ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 août 2014 à : - Madame A.______ Monsieur B.______. - Madame C.______ Institut D.______, ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Madame F.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - Madame E.______ ______ (GE).

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C/33201/1994-CS EN FAIT A. a) Par jugement JTPI/13530/1995 du 13 octobre 1994, le Tribunal de première instance a prononcé l'interdiction de C.______, née le 21 janvier 1956, qui est, depuis le 1 er janvier 2013, réputée se trouver sous curatelle de portée générale. Sa sœur, A.______, a été désignée en qualité de tutrice. b) Par courriers des 30 septembre et 30 novembre 2013, A.______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que la mère de C.______, G.______, qui était également sa propre mère, était décédée le 10 septembre 2013 à Genève et qu'elles étaient toutes les deux héritières de la succession, avec leur frère, B.______. c) Par courrier du 9 décembre 2013, le Tribunal de protection a informé A.______ qu'elle se trouvait en conflit d'intérêts avec sa protégée dans le cadre de la succession de leur défunte mère compte tenu du fait qu'elles étaient toutes les deux héritières de cette dernière. Il envisageait en conséquence de désigner un curateur de représentation à C.______ dont les pouvoirs seraient limités à la représentation de celle-ci dans le cadre de la succession de sa mère. Afin de respecter son droit d'être entendue, il lui impartissait un délai au 9 janvier 2014 pour faire part de ses éventuelles observations ou objections. d) Par courrier du 23 décembre 2013, A.______ a informé le Tribunal de protection des démarches entreprises en vue du règlement de la succession et a demandé que le curateur de représentation de sa sœur prenne contact avec elle le plus rapidement possible. e) Par courrier du 20 janvier 2014, A.______ s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure de nomination d'un curateur de représentation en faveur de sa sœur et a demandé s'il était possible de proposer une personne de confiance pour cette fonction. f) Par ordonnance DTAE/455/2014 du 16 janvier 2014, le Tribunal de protection a, au vu des moyens financiers limités de C.______ et des incertitudes existant quant à la composition de la succession, désigné F.______, employée au Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrice de représentation en lui donnant pour mission de représenter la précitée dans le cadre de la succession de sa défunte mère. Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance. g) Par courrier du 29 avril 2014, la curatrice de représentation a informé le Tribunal de protection que l'actif successoral net pouvait être estimé à 1'996'832 fr. 80. Comme la part héréditaire de sa protégée s'élevait à un tiers de ce

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C/33201/1994-CS montant, soit à 665'610 fr. 90, elle a sollicité à être relevée de ses fonctions de curatrice officielle et à ce que soit désigné en son lieu et place un curateur privé. h) Par ordonnance DTAE/2146/2014 du 30 avril 2014, notifiée le 7 mai 2014 à A.______, le Tribunal de protection, estimant que la nouvelle fortune de C.______ ne lui permettait plus de bénéficier de l'intervention d'un curateur officiel, a notamment relevé F.______ de son mandat de curatrice (ch. 1), a réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2) et a désigné, en son lieu et place, E.______, avocate. Un émolument de procédure de 500 fr. a été mis à la charge de C.______ (ch. 5). i) Par courrier du 13 mai 2014, A.______ et B.______ ont demandé au Tribunal de protection de nommer, en qualité de curateur de représentation de leur sœur, H.______, expliquant que ce dernier, dont le frère avait résidé plusieurs années dans la même institution que leur sœur, connaissait bien cette institution ainsi que leur famille. Ils étaient ainsi d'avis que l'intéressé disposait des compétences nécessaires pour assumer un tel mandat sans que cela occasionne des frais supplémentaires pour leur sœur. Le Tribunal de protection a refusé par décision DTAE/2467/2014 du 15 mai 2014 d'entrer en matière sur cette demande, estimant qu'elle était tardive. B. a) Par courrier reçu le 3 juin 2014 par le Tribunal de protection et transmis par cette autorité au greffe de la Cour de céans le 6 juin 2014, A.______ et B.______ ont formé recours contre l'ordonnance du 30 avril 2014 susmentionnée, persistant à solliciter que H.______ soit désigné en qualité de curateur de représentation de leur sœur afin d'éviter à cette dernière des frais et honoraires inutiles. b) Invité à se déterminer sur le recours formé par A.______ et B.______, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. c) Par pli du 24 juin 2014, A.______ et B.______ ont été informés de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Les recours adressés à une autorité incompétente doivent être transmis d'office à la juridiction compétente, l'acte étant alors réputé déposé à la date à laquelle il a

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C/33201/1994-CS été adressé à la première autorité. Il s'agit d'un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique et dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition législative différente expresse (cf. à cet égard ATF 118 Ia 241 consid. 3 = JdT 1995 I 538). En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans les formes et délai utiles par des personnes qui, en leur qualité respective de sœur et de frère de la protégée, disposent de la qualité pour recourir, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 446 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Elle prend par ailleurs autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a décidé de relever F.______ de ses fonctions de curatrice de représentation et de désigner en son lieu et place un curateur privé sans s'être enquise au préalable des éventuels souhaits des proches de la protégée en ce qui concerne la personne du curateur. Or, dans un courrier adressé à l'autorité précédente postérieurement à cette décision puis dans le cadre du présent recours, le frère et la sœur de la personne protégée émettent expressément le souhait que soit désigné, aux fonctions de curateur de représentation de leur sœur, H.______. Etant donné qu'il y a lieu, à teneur de la loi, lors de la nomination d'un curateur, de prendre autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille de la personne protégée, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle détermine si la personne proposée par les recourants remplit les conditions requises par la loi puis rende, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de cette instruction complémentaire, une nouvelle décision. Par souci de clarté, la décision de non entrée en matière DTAE/2467/2014 sera également formellement annulée.

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C/33201/1994-CS 3. Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais, d'un montant correspondant, versée par les recourants leur sera, partant, restituée. Le sort des frais de première instance sera réservé et devra être tranché dans la nouvelle décision à rendre par le Tribunal de protection. * * * * *

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C/33201/1994-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A.______ et B.______ contre les ordonnances DTAE/2146/2014 rendue le 30 avril 2014 et DTAE/2467/2014 rendue le 15 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/33201/1994-5. Au fond : Annule ces ordonnances. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A.______ et à B.______ l'avance de frais de 300 fr. versée par leurs soins. Réserve le sort des frais de la procédure de première instance. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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