REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3296/2017-CS DAS/188/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
Recours (C/3296/2017-CS) formé en date du 30 mars 2017 par A______, domiciliée 1______, ______ Genève, comparant d'abord en personne, puis par Me Guy BRAUN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2017 à : - A______ c/o Me Guy BRAUN, avocat Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève. - B______ c/o Me C______, avocat ______, ______, ______ - Maître C______ ______, ______, ______ - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3296/2017-CS EN FAIT A. a) B______, originaire de ______ (Genève) et ______ (______) est né le ______ 1929 à Genève. Il a épousé le ______ 1960, D______, originaire de ______ (Genève), née le ______ 1935 à Genève. Ils ont eu deux enfants soit E______, né le ______ 1961 et F______ née le ______ 1964. Les époux ont divorcé le ______ 2001 à Genève. b) B______ a épousé en secondes noces, le ______ 2005 à ______ (______), G______, originaire de ______, née le ______ 1945 à ______ (______). Ils sont domiciliés 1______ à Genève. B______ passe une partie de la semaine au H______ à 3______(Genève). c) Le 13 février 2017, E______ et F______ ont sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), l'instauration de mesures de protection en faveur de leur père. Ils ont indiqué que ce dernier, âgé de 88 ans, était atteint depuis plusieurs années des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Leur belle-mère, avec laquelle ils ne s'entendaient pas, ne les renseignait pas sur l'état général de santé de leur père. Ils s'inquiétaient également de la situation financière de ce dernier, ayant appris que leur belle-mère avait entrepris des démarches en vue de vendre un bien immobilier lui appartenant, lequel constituait la principale source de ses revenus et que le compte bancaire de leur père ouvert auprès de I______, sur lequel il détenait une somme d'environ un million de francs, avait été clôturé. Ils ignoraient le sort réservé à cet argent, que leur père avait indiqué vouloir répartir en leur faveur en deux parts égales à hauteur de 70% et réserver 30% en faveur de leur belle-mère, à son décès. Ils craignaient ainsi que leur belle-mère ne profite de la faiblesse de leur père pour disposer de son patrimoine. Ils joignaient à leur courrier une copie des "souhaits" de leur père, soit un courrier manuscrit du 20 mai 2005 qui indiquait le mode de répartition ci-dessus décrit des avoirs de leur père, signé par ce dernier et pour accord par A______, E______ et F______, document qui précisait qu'un testament allait être établi et que B______ se réservait de modifier la répartition. Ils remettaient également au Tribunal de protection un courrier de I______ du 27 janvier 2017, précisant que E______ n'était pas co-titulaire du compte ouvert en leurs livres par B______, mais uniquement au bénéfice d'une procuration avec signature collective à deux, dont les effets s'étaient éteints par la clôture du compte précité. B. Par décision DTAE/1030/2017 rendue le 7 mars 2017 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office à B______, en la personne de C______, avocat, dont le mandat était
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C/3296/2017-CS limité à la représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure pendante devant l'autorité de protection. Cette décision a été communiquée pour notification aux parties en date du 7 mars 2017. Le pli recommandé n'a pas été retiré par B______. C. a) A______, épouse de B______, a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 30 mars 2017. Elle a sollicité l'annulation de la décision entreprise. Elle indiquait avoir 72 ans, être ______, exercer encore cette profession avec l'autorisation du canton et gérer la vie de son époux et la sienne sans problème. Elle souhaitait continuer ainsi sans l'intervention d'un curateur. b) Le 12 avril 2017, A______ a déposé un complément de recours par l'entremise de son conseil. Elle a conclu, outre le prononcé préalable de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision rendue le 7 mars 2017 et à la révocation du curateur d'office nommé par le Tribunal de protection ou, si mieux n'aime, au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il reconsidère sa position. Cela fait, elle a conclu à ce qu'elle soit nommée curatrice de son époux B______, dans l'intérêt de ce dernier, au déboutement de E______ et F______ de toutes leurs conclusions et à leur condamnation en tous les frais et dépens de la procédure, avec indemnité équitable en sa faveur. Elle a produit notamment deux procurations manuscrites de son époux en sa faveur, datées respectivement des 7 mars 2013 et 8 novembre 2014 (pièces 4 et 5), la copie du testament public de B______ du ______ 2014 instituant son épouse héritière pour moitié aux côtés de ses deux enfants pour un quart chacun (pièce 6), une copie de la donation immobilière du ______ 2014, en sa faveur, du bien immobilier dont son époux était seul propriétaire dans le quartier 4______ à Genève (pièce 7) ainsi que les relevés fiscaux 2015 et 2016 du compte ouvert auprès de J______, ayant recueilli les avoirs de B______, après fermeture du compte auprès de I______ (pièces 9 et 10). Elle considère que le Tribunal de protection a rendu sa décision sur la base d'une requête partiale, lacunaire et infondée déposée par les enfants de B______, sans avoir eu connaissance de l'existence de mandats pour cause d'inaptitude établis par B______ en sa faveur, soit les pièces 4 et 5 qu'elle a produites. Par ailleurs, elle estime qu'elle est parfaitement capable d'exercer le rôle de curatrice dans l'intérêt de son époux, puisqu'elle a toujours assuré la gestion de son quotidien et de ses intérêts. Son époux est atteint de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années, sans que celle-ci n'ait altéré sa capacité de discernement. Ce n'est que depuis environ un an et demi qu'il a commencé à développer une démence dite "______", laquelle se caractérise par des troubles de la mémoire et qu'elle a ainsi dû prendre en charge la totalité de la gestion administrative des affaires de son époux.
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C/3296/2017-CS c) Par décision DAS/72/2017 du 25 avril 2017, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif sollicité, subsidiairement l'a rejetée. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa position. e) Le curateur de représentation a conclu, en date du 29 mai 2017, au rejet du recours. Les arguments soulevés par la recourante intéressent le fond de la procédure mais non la nomination du curateur de représentation professionnel, nécessaire dans le cas d'espèce. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par un proche de la personne concernée par la mesure (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), le recours du 30 mars 2017 est recevable, de même que son complément du 12 avril 2017. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat. Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la
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C/3296/2017-CS désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC). 2.2 A la lecture du recours formé par A______, il n'est pas certain que celle-ci ait compris le sens de la décision qu'elle conteste. Contrairement à ce qu'elle semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en faveur de son époux. La procédure est en effet toujours actuellement pendante, le Tribunal de protection devant mener des actes d'instruction afin de déterminer notamment si B______ est apte – ou pas – à gérer seul ses intérêts. Ce n'est qu'une fois l'instruction terminée et après avoir donné la possibilité à B______ de faire valoir ses moyens, que le Tribunal de protection se prononcera sur la nécessité d'ordonner une mesure de protection et le cas échéant de quel type. Il désignera également dans ce cas un curateur à B______ et examinera si A______ peut ou non assumer cette fonction ou si un tiers doit être désigné. A______, en qualité de proche de la personne concernée par l'éventuelle mesure, sera entendue dans le cadre de l'instruction par le Tribunal de protection. Toutefois, en l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant à B______, à savoir un avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts de la personne concernée, laquelle ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office à la personne concernée pour défendre ses droits, dès lors qu’elle ne semble pas apte à pouvoir le faire ellemême, compte tenu de son état de santé, tel que décrit par la recourante. Il convient en effet de s’assurer que la personne concernée puisse valablement faire valoir ses droits et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer. Seul un mandataire professionnel, soit un avocat, est capable d'assurer cette fonction. A______ ne dispose pas des compétences juridiques nécessaires pour ce faire et est en potentiel conflit d'intérêts avec son époux, compte tenu des interrogations formulées par les enfants de ce dernier, qui sont à la base de la demande du prononcé d'une mesure de protection en sa faveur. Par ailleurs, la recourante ne formule aucune critique sur la personne du curateur nommé par le Tribunal de protection, qui sera par conséquent confirmé dans sa fonction.
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C/3296/2017-CS Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). La recourante succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’elle a effectuée, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/3296/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 mars 2017, complété le 12 avril 2017, par A______ contre la décision DTAE/1030/2017 rendue le 7 mars 2017 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3296/2017-4. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14