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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.02.2020 C/3185/2019

7. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,869 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

CC.273.al1; CC.308.al2; LACC.82; LACC.83.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3185/2019-CS DAS/24/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 FEVRIER 2020

Recours (C/3185/2019-CS) formé en date du 4 septembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 février 2020 à : - Madame A______ c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Corinne ARPIN, avocate Boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3185/2019-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4707/2019 du 30 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié les modalités du droit de visite de B______ sur ses enfants E______ et F______, telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2018 (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite progressif jusqu'à fin octobre 2019, puis dès le 1er novembre 2019, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au mardi à la reprise de l'école puis, la semaine suivante, du lundi soir à la sortie de l'école jusqu'au mardi à la reprise de l'école, avec la précision que les enfants prendront le repas du lundi midi, soit avec leur mère, soit au restaurant scolaire, selon la solution qui leur sera la plus favorable, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que si la période de séparation est amenée à durer une semaine au moins, le parent dont les enfants sont privés aura la faculté de contacter ces derniers deux fois par semaine, selon les horaires à convenir à l'avance entre les parties et enfin, à l'occasion de contacts téléphoniques à l'initiative des enfants, pour autant que ces échanges conservent une fréquence et une durée raisonnable et qu'au surplus, les professionnels n'y voient pas de contreindication, momentanée ou durable (ch. 2).

Le Tribunal a précisé que la répartition des vacances scolaires s'effectuerait, sauf accord contraire entre les parents, de la manière suivante : durant les années paires, les enfants seront avec leur père pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la seconde partie des vacances d'été et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, les enfants seront avec leur père au cours de la première moitié des vacances de Pâques, de la première partie des vacances d'été, des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (ch. 3).

Il a également ordonné un suivi thérapeutique parents-enfants sérieux et régulier (ch. 4), invité les curatrices à veiller à la mise en place rapide dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 7), invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici au 30 mars 2021 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite curatelle (ch. 8), fixé un émolument de 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a) Par acte du 4 septembre 2019, expédié au greffe de la Chambre de surveillance, A______, mère des mineurs, a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 5 août 2019. Elle conclut à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de

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C/3185/2019-CS l'ordonnance et cela fait, à ce que la Chambre de surveillance dise que le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite aura notamment pour tâche d'établir le calendrier de répartition des vacances scolaires entre les parents et invite le curateur à préaviser, au plus tard le 30 novembre de chaque année, la répartition desdites vacances, les frais judiciaires de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. En substance, elle considère que la décision rendue est inopportune en ce sens qu'elle instaure simultanément un calendrier précis et alterné des vacances scolaires des enfants et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle estime que la prérogative essentielle du curateur, soit organiser les vacances en tenant compte, d'une part, de l'intérêt des mineurs et, d'autre part, des disponibilités des parents, lui est ainsi retirée. Les parents s'étant mis d'accord, en audience, sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le Tribunal de protection a fixé, de manière contraire au droit, un calendrier des vacances scolaires, sur lequel les parents ne s'étaient pas entendus. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue. Il a relevé que si les parents parvenaient à un accord concernant l'organisation des vacances, les curatrices pourraient en prendre note, et les parents agir d'entente entre eux. Si, au contraire, les parents ne parvenaient pas à s'entendre sur cette organisation, les curatrices pourraient se référer à l'ordonnance rendue et la mettre en œuvre de manière équitable. Les parents ayant démontré qu'ils proposaient tous deux des vacances adéquates à leurs enfants, il n'y avait pas de raison objective pour imposer l'exclusivité de certaines périodes à l'un ou l'autre des parents. Les enfants avaient par ailleurs accès à leur famille maternelle en dehors du mois d'août, de sorte que la mère ne pouvait revendiquer l'exclusivité de ce mois de vacances. L'avantage de pouvoir se reposer sur une décision judiciaire précise pour l'organisation des vacances éviterait par ailleurs à la curatrice, en cas de désaccord entre les parents, d'avoir recours à un calendrier décisionnel devant être validé par le Tribunal de protection chaque année. d) Par réponse du 18 novembre 2019, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a relevé les difficultés rencontrées par les parents pour fixer les vacances d'été 2019. e) Par plis du greffe du 21 novembre 2019, la Chambre de surveillance a avisé les parties et les intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

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C/3185/2019-CS f) A______ a déposé des déterminations en date du 2 décembre 2019, persistant dans les termes de son recours. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) E______ et F______, nés le ______ 2014, sont issus de l'union entre B______ et A______. b) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/4612/2018) du 19 mars 2018, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde des mineurs à leur mère et réservé à leur père un droit de visite devant s'exercer, jusqu'à ce que B______ dispose de son propre appartement, à raison d'un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant cinq semaines par année, n'excédant pas quinze jours de suite puis, dès que B______ disposerait de son propre appartement, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi qu'une nuit par semaine et cinq semaines de vacances par année et, dès que les enfants seraient scolarisés, durant la moitié des vacances scolaires. c) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 2018 (ACJC/1213/2018) d) Le 13 février 2019, A______ a formé devant le Tribunal de protection une requête en modification des relations personnelles. Elle a sollicité que le droit de visite de B______ sur les enfants s'exerce désormais à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 18h00, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année puis, après le premier semestre de scolarisation des enfants, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant cinq semaines de vacances par année. Elle a également sollicité que des contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère soit fixés, lorsqu'ils étaient sous la garde de leur père, les samedis et dimanches à 16h00. Enfin, elle a demandé l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale en prévision d'un éventuel élargissement du droit de visite après un an à compter de la rentrée scolaire des enfants, afin de déterminer si l'introduction d'une nuit supplémentaire en semaine était dans l'intérêt de ces derniers. e) Dans sa réponse du 13 mars 2019, B______ a conclu au déboutement de la requérante et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il considérait qu'aucun fait nouveau ne justifiait la modification des modalités actuelles de son droit de visite. f) Le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 17 mai 2019. Il a préavisé que les modalités du droit de visite de B______ sur les enfants soient maintenues, avec la précision que la nuit en semaine d'exercice du droit de visite devait être fixée le mercredi, et que la répartition des vacances scolaires soit organisée, dès le début

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C/3185/2019-CS de la scolarité des enfants, selon les modalités suivantes : les années paires, les enfants seraient avec leur père pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois d'août et la première moitié des vacances de Noël et les années impaires, les enfants seraient avec leur père pendant la première moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Les modalités du droit de visite, soit la nuit en semaine auprès du père et les temps de vacances des enfants auprès de chaque parent, devaient être précisées afin de réduire les risques de mésentente et de conflit entre les parents à ce sujet. Il était également pertinent, au vu de la situation et des difficultés rencontrées par les parents pour communiquer et s'organiser entre eux qu'un travail de coparentalité soit ordonné. La mère des mineurs refusait, malgré le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu en mars 2018 et la confirmation de celui-ci par la Cour de justice en septembre 2018, de se conformer aux décisions rendues. Elle justifiait son positionnement par le fait que les enfants se montraient perturbés depuis qu'une nuit supplémentaire avait été ajoutée aux week-ends de visite chez le père. Or, les mineurs, particulièrement F______, manifestaient des signes d'opposition identiques qu'ils soient auprès de leur mère ou de leur père, signes qui n'existaient pas au jardin d'enfants où ils étaient décrits comme souriants, agréables et heureux. g) B______ a accepté les propositions du SEASP, à l'exception de la mise en place d'un travail de coparentalité, estimant vaine cette mesure tant que la mère des enfants ne respecterait pas les décisions judiciaires et continuerait à faire obstacle à l'exercice de son droit de visite. Il a sollicité, en lieu et place, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. A______ s'est opposée au préavis du SEASP, à l'exception de la mise en place d'un travail de coparentalité qui devait être mis en œuvre, selon elle sans délai, afin de restaurer un minimum de communication parentale et d'accompagner la famille dans l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père. S'agissant des vacances scolaires, elle a précisé qu'en sa qualité de ______ [profession] aux G______, elle devait soumettre ses dates de vacances à son employeur pour approbation, de sorte qu'il n'était pas envisageable de prévoir un calendrier aussi schématique que celui proposé par le SEASP. h) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 11 juillet 2019. A cette occasion, les parents des mineurs se sont entendus sur la fixation du droit de visite en semaine et sur la mise en place d'un travail thérapeutique parentsenfants. Ils ne sont toutefois pas parvenus à un accord sur la répartition des vacances scolaires au-delà des vacances de fin d'année 2019/2020. A______ souhaitait prendre les enfants avec elle chaque année en février, de manière à pouvoir les emmener au ski, ainsi qu'au mois d'août durant trois

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C/3185/2019-CS semaines, afin de pouvoir se rendre avec eux au Portugal dans la maison familiale, ses proches se rendant également dans cette maison pendant cette période. Il lui paraissait important que E______ et F______ continuent d'entretenir des liens avec leur famille maternelle élargie. B______ s'est déclaré favorable aux propositions d'alternance formulées par le SEASP, faisant valoir qu'il se rendait également en été avec ses enfants au Portugal, où résidaient tous ses proches. Il a déposé un chargé de pièces visant à démontrer à quel point il avait été compliqué de trouver un accord sur la répartition des dernières vacances et a insisté sur la nécessité d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a sollicité que les modalités de ce droit de visite soient assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. i) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu le 30 juillet 2019 l'ordonnance litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par la mère des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante conteste l'établissement par le Tribunal de protection d'un calendrier du droit de visite pendant les vacances scolaires, en raison de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;

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C/3185/2019-CS 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents in Enfants et divorce 2006, p. 100 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JDT 1998 I 46). 2.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid. 2.3; 108 II 372). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et arrêts cités; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/ FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1287). 2.2 Les autorités judiciaires peuvent charger le Service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) (art. 82 LaCC). Les autorités judiciaires précisent l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs (art. 83 al. 2 LaCC). 2.3 La recourante ne remet plus en cause, dans son acte de recours, le principe de la répartition par moitié des vacances scolaires des enfants entre les parents. De même, elle ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle considère cependant que le Tribunal de protection n'aurait pas dû fixer, de manière précise et alternée, la répartition des vacances scolaires des mineurs entre leurs parents, dès lors que cette décision prive non seulement le curateur de sa tâche d'organisation des relations personnelles, mais également les parents d'une discussion constructive à ce sujet. Elle estime que la décision rendue est inopportune et qu'elle viole également le

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C/3185/2019-CS droit. Elle se fonde, à cet effet, sur l'arrêt 5A_7/2016 rendu par le Tribunal fédéral 5A_7/2016, le 5 juin 2016. En premier lieu, la Chambre de surveillance discerne mal quelle violation du droit le Tribunal de protection aurait commise en fixant des périodes de vacances, équitables et alternées, entre les parents et leurs enfants durant les vacances scolaires de ces derniers, tout en assortissant cette réglementation d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La recourante est d'ailleurs muette sur la disposition légale qui serait, selon elle, violée. L'arrêt du Tribunal fédéral qu'elle cite ne permet également pas de retenir une quelconque violation du droit. Si, en effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles, il indique cependant expressément que ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais que le juge peut - et non doit - lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit, dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé, parmi lesquelles figure l'établissement d'un calendrier. La mise en place d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite n'empêche cependant pas le Tribunal de protection de fixer luimême de manière précise la réglementation du droit de visite pendant les vacances scolaires, par le biais d'un calendrier, s'il l'estime nécessaire, et de ne pas déléguer cette prérogative au curateur. La décision rendue par le Tribunal de protection ne procède ainsi d'aucune violation du droit. Reste à examiner si elle est inopportune. Tel n'est pas le cas. En effet, c'est à raison que le Tribunal de protection a précisé les périodes de vacances des enfants auprès de chaque parent, les relations conflictuelles entretenues par ceux-ci ne leur permettant pas d'organiser de manière autonome, et dans l'intérêt des mineurs, la prise en charge de ces derniers durant les vacances scolaires. Le calendrier établi par le Tribunal de protection est cependant subsidiaire aux accords que pourraient trouver les parents concernant la prise en charge des mineurs durant lesdites vacances, soit directement entre eux, soit par l'entremise du curateur nommé, dont le rôle demeure entier pour les aider dans ces démarches d'organisation. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre eux que le curateur appliquera de manière mathématique le calendrier établi par le Tribunal de protection et veillera au respect de celui-ci. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite mise en place, et non contestée, est ainsi adéquate et proportionnée, même en présence d'un calendrier de visite, dont l'établissement a été rendu nécessaire par le Tribunal de protection en raison des difficultés rencontrées par le curateur pour fixer les vacances d'été 2019 des enfants auprès de leur père. La recourante ne peut, par ailleurs, être suivie lorsqu'elle prétend que le père se montrera inflexible à tout changement de périodes de vacances, en raison de l'existence de ce calendrier, dès lors qu'elle-

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C/3185/2019-CS même, en soutenant que les enfants doivent passer chaque année les vacances de février et le mois d'août auprès d'elle - raison pour laquelle elle s'oppose au calendrier établi - fait preuve d'inflexibilité. La mise en place d'une thérapie de coparentalité, à laquelle la recourante a déclaré adhérer, pourra permettre aux parents de renouer un discours constructif autour de leurs enfants, dans l'intérêt de ces derniers, et les amener à trouver des solutions pour la prise en charge future de ceux-ci durant les vacances notamment. En l'absence d'accord des parents, l'organisation mise en place par le Tribunal de protection concernant les vacances scolaires des enfants ne souffre aucune critique dès lors qu'elle est parfaitement équitable et permet aux enfants d'avoir un accès égal à leurs deux parents durant les vacances, ainsi qu'à la famille respective de ces derniers. Le recours sera rejeté et le chiffre 3 de l'ordonnance confirmé. 3. La procédure de recours qui porte sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B du règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 107 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par cette dernière. Il ne sera pas alloué de dépens vu la nature du litige. * * * * *

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C/3185/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4707/2019 rendue le 30 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3185/2019-9. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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