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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.05.2009 C/29492/2006

13. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,309 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; OBSERVATION DU DÉLAI | CC.386 CC.420

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29492/2006-AS DAS/103/09 DECISION DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES TUTELLES DU MERCREDI 13 MAI 2009

Recours (C/29492/2006-AS) reçu en date du 20 avril 2009 formé par T______, domicilié à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2009 à :

- Monsieur T______ Genève. - SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL TUTELAIRE.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS EN FAIT A. Par courrier du 13 mars 2009 adressé au Tribunal tutélaire, la Doctoresse D______, médecin adjointe auprès du Département de psychiatrie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (HUG) a signalé la situation de T______, originaire de Genève, né le 30 juin 1985, hospitalisé en admission non volontaire dans son département, le 11 mars 2009, en raison d'une gangrène du quatrième doigt de la main droite, qu'il s'était coupé et recousu lui-même dans un état délirant. Ce doigt avait dû être amputé définitivement et le patient acceptait temporairement l'antibiothérapie mais exprimait déjà vouloir l'arrêter, alors qu'il refusait de prendre un traitement psychotrope. Le médecin précité demandait en conséquence la nomination d'un curateur de soins, le pronostic vital du patient pouvant être mis en jeu en cas de refus du traitement antibiotique, tout en précisant que l'intéressé avait déjà été hospitalisé en admission non volontaire en janvier 2007, pour une schizophrénie paranoïde ayant motivé une première demande de curatelle de soins, puis à nouveau le 12 octobre 2008. Par un second courrier du 16 mars 2009, la Doctoresse D______ a demandé, cette fois, une mise sous tutelle en urgence par le Tribunal tutélaire, le patient ayant refusé définitivement l'antibiothérapie, le même jour, et restant dans une conviction délirante, de sorte que, pour cause de maladie mentale, il était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait se passer de soins et de secours permanents, remplissant ainsi les conditions de l'art. 369 al. 1 CC. Par ordonnance du 17 mars 2009, déclarée immédiatement exécutoire et prononcée dans le cadre de l'instruction d'une procédure en interdiction de T______, le Tribunal tutélaire a privé provisoirement ce dernier de l'exercice des droits civils en considérant qu'il n'était pas apte au discernement et encourait, notamment, un risque vital en cas de refus de son traitement antibiotique. V______, Cheffe de section au Service des tutelle d'adultes (STA) a été désignée aux fonctions de représentante légale provisoire de T______. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé le 17 mars 2009 au précité, tant aux HUG - où il était encore hospitalisé à cette date puisqu'il en est sorti le 8 avril 2009 -, qu'à son domicile, selon le timbre humide figurant sur l'ordonnance. Il ne ressort pas du dossier tutélaire que ce pli serait revenu, avec la mention "non réclamé", au greffe du Tribunal tutélaire, qui a, par ailleurs, fait publier son ordonnance dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, les 25 mars et 1er avril 2009.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS B. Par courrier expédié à une date indéterminée mais reçu au greffe de l'Autorité de surveillance le 20 avril 2009, il apparaît, en substance, que T______ recourt contre cette ordonnance du 17 mars 2009, en tant qu'il s'oppose à la demande de tutelle et à la nomination de V______ en qualité de représentante provisoire. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 373 al. 1 CC, les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminent la procédure à suivre, alors que l'art. 420 al. 2 CC prévoit la compétence de l'autorité de surveillance pour les recours, dans un délai de 10 jours, dès sa communication, contre les décisions de l'autorité tutélair . C'est l'art. 35 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) qui désigne l'Autorité de surveillance comme la juridiction compétente à Genève pour connaître des recours dans le cadre tutélaire. Quant au chapitre IX du titre XVI de la loi de procédure civile genevoise (LPC), comprenant les art. 405 à 410 LPC, il fixe la procédure en matière d'interdiction et de conseil légal, dans le cadre de laquelle il prévoit un délai de recours de 30 jours. Toutefois, ce chapitre vise exhaustivement les art. 368 à 378 CC, qui ont trait aux cas de tutelle et au for tutélaire. Il ne règle ainsi ni la procédure ni le délai de recours dans le cadre de l'art. 386 CC, qui concerne les mesures provisoires décidées par l'autorité tutélaire avant le prononcé proprement dit de l'interdiction, un tel recours restant de la compétence de l'Autorité de surveillance (SCHNYDER/MURER, Commentaire bernois, n. 152 ad art. 386 CC et les réf; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd. no 900a; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 386 CC). Il apparaît en conséquence que le délai de 30 jours fixé par l'art. 408 LPC ne vaut que pour l'appel contre le prononcé de l'interdiction proprement dite, mais non pour celui interjeté contre une décision sur mesures provisoires, le délai de recours de 10 jours prévu par le droit fédéral, soit l'art. 420 al. 2 CC, restant dès lors applicable pour recourir contre de telles mesures provisoires. Enfin, ce délai de recours de 10 jours n'est pas suspendu durant les féries instituées par le droit fédéral ou cantonal, soit à Genève, l'art. 30 al. 1 litt. c LPC (GEISER, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 397d et n. 39 ad art. 420 CC). 1.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée du 17 mars 2009 a été notifiée à T______ le même jour par pli recommandé qui n'est pas revenu au greffe du Tribunal tutélaire avec la mention « non réclamé », de sorte qu'elle est présumée avoir été reçue par l'intéressé à tout le moins à l'issue du délai de garde postale, échu le 25 mars 2009.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS Le délai légal de recours de 10 jours en matière de mesures provisoires a donc commencé à courir dès le 26 mars 2009, de sorte que le présent recours, reçu près d'un mois plus tard par l'Autorité de céans est tardif et dès lors irrecevable, étant encore précisé que les féries de Pâques, ayant couru du 3 au 20 avril 2009, n'ont pas interrompu le délai de recours de 10 jours précité au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus. 2. En application des art. 3 al. 3, 25 et 37 al. 2 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, il y a lieu de percevoir un émolument de décision à la charge du recourant, qui succombe dans ses conclusions. * * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté par T______ contre l'ordonnance DCT/25047/2009 rendue le 17 mars 2009 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/29492/2006. Condamne T______ à payer aux Service financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de décision de 100 fr. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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