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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.06.2019 C/28886/2017

13. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,979 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

CC.566.al1; CC.566.al2; CC.576

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28886/2017 DAS/ ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 JUIN 2019

Appel (C/28886/2017) formé le 23 avril 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Louis WALTENSPÜHL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du à :

- Monsieur A______, c/o Me Louis WALTENSPÜHL, avocat Rue Beauregard 9, 1204 Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/28886/2017 EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1922, époux de C______ et père de A______ et de D______, est décédé le ______ 2017. b) B______ faisait l'objet d'une mesure de protection. Du rapport final établi par les curateurs le 31 janvier 2018 et approuvé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 mars 2018, il ressort que le défunt disposait d'une fortune de 17'385 fr. 50, que ses dettes, faisant l'objet d'actes de défaut de biens, se montaient à 71'996 fr. c) C______, veuve du défunt, bénéficie d'une mesure de curatelle, dont l'exécution a été confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte. d) Le 22 février 2018, D______ a sollicité auprès de la Justice de paix une prolongation du délai de répudiation de la succession de son père, au motif que l'inventaire successoral n'était pas terminé et qu'il n'était en conséquence pas en mesure de se déterminer. La prolongation a été accordée jusqu'au 6 juin 2018. D______ en a informé le Service de protection de l'adulte par courriel du même jour, en précisant que "pour ce qui est de mon frère c'est votre document qui fera foi". e) Le 24 mai 2018, la veuve C______, représentée par ses curateurs du Service de protection de l'adulte, a également obtenu de la Justice de paix une prolongation du délai pour répudier au 6 septembre 2018. f) D______ a déclaré répudier la succession de son père par courrier adressé à la Justice de paix le 7 mai 2018. Dans sa lettre, il a précisé que s'agissant de son frère A______, le Service de protection de l'adulte avait déjà fait le nécessaire pour également répudier la succession. g) Par courrier du 11 juillet 2018, les collaborateurs du Service de protection de l'adulte chargés de la curatelle de C______, agissant au nom de leur protégée, ont déclaré répudier la succession par courrier du 11 juillet 2018. Ils ont indiqué n'avoir pas connaissance de l'existence de descendants du défunt. h) A plusieurs reprises, le Service des prestations complémentaires a invité A______ a lui transmettre la déclaration de succession destinée à l'administration fiscale ou sa déclaration de répudiation de la succession.

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C/28886/2017 Le 22 novembre 2018, A______ a répondu qu'il n'était pas au clair concernant la succession de son père et que c'était son frère D______ qui s'était occupé de toutes les démarches s'y rapportant. i) Le 6 mars 2019, le Service des prestations complémentaires a fait part à A______ de ce qu'il demeurait, selon les informations communiquées par la Justice de paix, seul héritier de la succession de son père. B. a) Le 19 mars 2019 A______ s'est, par l'entremise de son avocat, adressé à la Justice de paix pour expliquer qu'il n'avait aucune information sur la situation financière de son père, que son frère D______ s'était chargé de toutes les démarches concernant la succession et que les deux frères étaient convaincus que la répudiation déclarée par D______ le 7 mai 2018 était valable pour eux deux. Il n'avait jamais eu l'intention d'accepter la succession et était dans l'erreur. Il sollicitait en conséquence une restitution du délai pour procéder à la répudiation au cas où la déclaration faite par son frère le 7 mai 2018 ne devait pas être considérée valable le concernant. b) La Justice de paix a rejeté cette demande de restitution de délai par décision du 9 avril 2019. Elle a retenu que seul D______ avait, le 7 mai 2018, déclaré répudier la succession de son père, que le rapport de fin de curatelle du défunt avait été communiqué à A______ avant ce 7 mai 2018, qu'à défaut de procuration, chaque héritier répudiait individuellement et pour son compte, que seul D______ avait requis une prolongation du délai pour répudier de sorte qu'une éventuelle répudiation de A______ le 7 mai 2018 aurait en tout état été tardive. c) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 avril 2019, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 11 avril 2019. Il demande à la Chambre civile de considérer la déclaration de répudiation du 22 mai 2018 comme valable pour lui également, subsidiairement de lui restituer un délai pour procéder à la répudiation de la succession de son père, et, plus subsidiairement encore, de considérer la succession répudiée en raison de l'insolvabilité notoire du défunt. EN DROIT 1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

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C/28886/2017 Le litige porte sur la validité de la déclaration de répudiation, respectivement sur la restitution d'un délai pour répudier une succession dont le solde négatif est de plus de 50'000 fr. La voie de l'appel est en conséquence ouverte. Déposé dans les formes et délais prévus par la loi l'appel est recevable. 2. L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir considéré qu'il n'avait pas valablement répudié la succession de son père, d'avoir refusé de lui restituer un délai pour répudier et enfin de n'avoir pas retenu que la succession était censée répudiée au regard de son insolvabilité. 2.1.1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 ab init. CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). 2.1.2 L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l'art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L'autorité compétente doit ainsi, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. (2015), n. 975 p. 513; SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II (2016), n. 1-2 ad art. 576). Constituent notamment des justes motifs l'absence ou la maladie durable d'un héritier ou d'autres causes tenant à sa personne, situation compliquée du fait de nombreux héritiers domiciliés dans des pays différents, multiplicité de droits applicables, complexité patrimoniale de la succession, information erronée ou peu claire donné par une autorité compétente, mauvais acheminement d'une déclaration d'acceptation ou de répudiation, imprécision éventuelle de la déclaration d'acceptation ou de répudiation, événements extérieurs particuliers, implication d'autorités de protection (SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1-2, 8 et ss ad art. 576; HÄUPTLI, in PraxisKommentar, Erbrecht, (2015) n. 1 ad art. 576). 2.1.3 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC).

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C/28886/2017 L'insolvabilité suppose une supériorité du passif par rapport à l'actif, un patrimoine ayant un bilan, soit que le débiteur se trouve dans une incapacité durable de faire face à ses engagements. Dans un tel cas, le créancier ne saurait garder l'espoir de récupérer les montants dus négatif. L'insolvabilité est notoire par exemple lorsque le défunt était à l'assistance, ou lorsqu'il avait contre lui de nombreuses poursuites en cours. La constatation officielle de l'insolvabilité résulte notamment d'une ouverture de faillite, d'un ou plusieurs actes de défaut de biens (SANDOZ, op. cit. n. 9 et 13-14 ad art. 566). 2.2 En l'espèce, B______ est décédé le ______ 2017. D______ a déclaré répudier la succession par courrier adressé à la Justice de paix le 7 mai 2018, après avoir obtenu une prolongation du délai pour ce faire. Il en va de même de la veuve C______, qui, agissant par l'intermédiaire de ses curateurs du Service de protection de l'adulte, a également obtenu une prolongation du délai puis répudié la succession le 11 juillet 2018. Ni D______, ni C______ n'ont, dans leur déclaration, indiqué agir pour l'appelant, ni ne disposaient des pouvoirs pour agir de la sorte en son nom. C'est dès lors à juste titre que la Justice de paix a retenu que la déclaration de répudiation que lui a adressée D______ ne pouvait pas être considérée comme une répudiation de la succession par l'appelant. Il résulte en revanche des rapport et comptes finaux transmis par les curateurs du défunt le 31 janvier 2018 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour approbation que le défunt se trouvait dans une situation d'insolvabilité officiellement constatée, puisque ses passifs, constitués d'actes de défaut de biens à hauteur de 71'996 fr. excédaient ses actifs s'élevant à 17'385 fr. 50. Dans ces circonstances, sa succession est censée répudiée en vertu de l'art. 566 al. 2 CC, de sorte qu'à défaut de déclaration d'acceptation de la succession par l'appelant, la succession doit être considérée comme ayant été répudiée par ce dernier. Il sera enfin relevé que les circonstances du cas d'espèce auraient en tout état justifié une restitution du délai pour répudier au sens de l'art. 577 CC au regard de l'implication du Service de protection de l'adulte, des informations transmises par D______ concernant la volonté de l'appelant de répudier la succession ainsi que des indications erronées transmises par le Service de protection de l'adulte à la Justice de paix. Les griefs soulevés par l'appelant étant, fondés, il convient d'annuler la décision entreprise et de constater que la succession de B______, décédé le ______ 2017, a été répudiée par A______.

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C/28886/2017 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et, au vu de l'issue du litige, ils seront entièrement supportés par l'Etat de Genève. L'avance de frais de même montant fournie par l'appelant lui sera en conséquence restituée. * * * * *

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C/28886/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 23 avril 2019 par A______ contre la décision DJP/1______/2019 de la Justice de paix du 9 avril 2019 rejetant la demande de restitution de délai pour répudier dans la cause C/28886/2017. Au fond : Annule cette décision. Dit que la succession de B______ est considérée comme répudiée par A______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 500 fr. versé à titre d'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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