REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28691/2000-CS DAS/1/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 JANVIER 2015
Recours (C/28691/2000-CS) formé en date du 6 octobre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 janvier 2015 à : - Madame A______ c/o Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Pascal MARTI, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/28691/2000-CS EN FAIT A. a) F______ et E______ sont nés, hors mariage, les ______ 2000 et ______ 2003, de la relation entre A______, née en 1962, et B______, né en 1943. Ce dernier a reconnu les enfants les ______ 2001 et ______ 2004. b) Par ordonnance du 6 juin 2011, le Tribunal tutélaire, devenu depuis le 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe. c) Les parents se sont séparés au mois d'août 2011. d) B______ est resté vivre dans l'appartement familial, copropriété du couple, à ______. Il est à la retraite et exerce quelques activités ponctuelles, notamment de traduction. A______ occupe actuellement un grand appartement à ______. Elle travaille en tant que journaliste indépendante. Les enfants fréquentent des écoles à proximité de son domicile. e) Depuis la séparation de leurs parents, les enfants passent la moitié de leur temps chez chacun d'entre eux. f) Par ordonnance du 23 mars 2012, le Tribunal tutélaire a retenu que la solution pratiquée par les parties depuis leur séparation était conforme à l'intérêt des enfants. Il a ainsi fixé une garde alternée des mineurs devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, chez chacun des parents, les lundis et jeudis chez A______ et les mardis et mercredis chez B______, ainsi que de la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents. B. a) Par courrier du 12 mars 2014, B______ a indiqué au Tribunal de protection que la situation s'était dégradée entre lui-même et A______ et que les modalités de la garde alternée précédemment mises en place n'étaient plus respectées. Le 30 avril 2014, A______ a conclu, principalement, à ce qu'une médiation parentale soit entreprise par elle-même et B______ et, subsidiairement, à ce que la garde des mineurs lui soit attribuée, un large droit de visite devant être réservé au père, et à ce qu'il soit dit que les mineurs étaient domiciliés chez elle. b) Entendus par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) durant le printemps 2014, les enfants ont exprimé leur tristesse quant au conflit qui opposaient leurs parents. Le principe de la garde partagée leur convenait bien. Ils souhaitaient toutefois une organisation différente, à savoir une semaine en alternance chez chaque parent, ce qui faciliterait leur organisation personnelle,
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C/28691/2000-CS notamment le transport de leurs effets personnels. Les deux parents les accompagnaient à leurs loisirs et chez le médecin, selon qu'ils se trouvaient sous la responsabilité de l'un ou de l'autre. Les enfants partageaient en outre des activités intéressantes et variées avec chacun d'entre eux. c) Dans son rapport du 13 mai 2014, la représentante du SPMi, C______, a relevé que le conflit parental, qui perdurait depuis 2010, ne trouvait aucune issue favorable. Ce dernier portait sur le logement occupé par B______, copropriété de deux parents, le calendrier du droit de garde durant les week-ends et les vacances, le choix des loisirs des enfants, la répartition de certains frais des enfants, la circulation des informations personnelles et des effets personnels des enfants et les valeurs éducatives. Les parents avaient également eu des discussions au sujet du lieu de scolarisation et de domiciliation des enfants. Le SPMi a retenu que les deux parents avaient des capacités parentales globalement suffisantes et complémentaires. Au vu de la disponibilité des deux parents et de la proximité de leurs domiciles, le maintien de la garde partagée, avec une organisation fixée par un tiers, correspondait à l'intérêt des enfants. Celle-ci devait toutefois s'étendre sur des plus longues périodes, afin que les mineurs n'aient pas à transporter leur matériel scolaire tous les deux jours et qu'une certaine stabilité et continuité leur soit apportée concernant leur lieu de vie, leur lieu de scolarité, leurs loisirs et leur vie sociale. Compte tenu du vif conflit parental, notamment au sujet du partage de l'appartement, copropriété des parents, et du conflit de loyauté des mineurs vis-à-vis de leurs parents en découlant, il était important d'ordonner un bilan psychologique des mineurs pour que ceux-ci aient l'occasion de se confier à un adulte neutre et se libérer ainsi quelque peu de leur souffrance. Malgré ce contexte de conflit de loyauté d'une intensité certaine, les mineurs se développaient bien. Ils avaient notamment de bons résultats scolaires et pratiquaient plusieurs activités extra-scolaires, telles que le tennis, l'athlétisme et le théâtre. Le SPMi préconisait ainsi les mesures suivantes : 1) ordonner un bilan psychologique pour chaque enfant, afin d'évaluer la nécessité d'un suivi psychologique, voire d'une thérapie de famille; 2) modifier l'organisation de la garde partagée dès la prochaine rentrée scolaire, à savoir : en alternance une semaine sur deux, avec changement les dimanches à 19h00. Le parent que les enfants quittent les amène avec leurs effets personnels jusqu'à l'entrée de l'immeuble de l'autre parent, hors la présence de l'autre parent. Dans la mesure du possible, compte tenu des horaires scolaires et de la vie sociale des enfants, les repas de midi des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis seraient prévus chez le parent qui n'a pas leur garde pendant la semaine en cours. Chaque parent a droit à la moitié des vacances et des congés scolaires, en alternance. Les périodes de vacances débutent les samedis à 9h00 afin de faciliter l'accès aux locations. Elles se terminent soit un samedi à 9h00, lors de l'enchaînement des semaines de
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C/28691/2000-CS vacances, soit un dimanche à 19h00. Au cours des quatre semaines des vacances d'été, un téléphone par semaine sera prévu par le parent absent aux enfants, les lundis à 19h00; 3) instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du même type que celui réservé au droit de visite, qui puisse s'appliquer à la garde alternée (curatelle d'assistance éducative). Le mandat devrait porter sur l'établissement du calendrier, le choix et l'organisation des écoles et des activités de loisirs, ainsi que sur la circulation des informations et des effets personnels. d) Lors de l'audience du 9 juillet 2014, la représentante du SPMi a persisté dans les termes de son rapport, soulignant qu'il était essentiel que les mineurs cessent de passer des nuits éparpillées chez chacun de leurs parents, afin de pouvoir mieux s'organiser sur le plan scolaire, ce qui correspondait d'ailleurs à la volonté qu'ils lui avaient clairement exprimée. A______ a précisé qu'elle-même et B______ avaient commencé une médiation familiale, mais qu'elle estimait qu'ils étaient arrivés à une impasse. Le 9 avril 2014, elle avait initié, par-devant le Tribunal de première instance, une procédure à l'encontre de B______ au sujet du partage de leur copropriété. A son avis, le système de garde alternée n'avait pas fonctionné ces trois dernières années et elle ne souhaitait pas le maintenir, précisant toutefois que, ce qui lui poserait particulièrement problème en cas de maintien de la garde alternée et de répartition de semaine en semaine chez chacun des parents, serait de devoir assurer la prise en charge des mineurs pendant tous les repas de midi au cours des semaines où ces derniers seraient chez leur père, puisque cela l'empêcherait de partir en reportage. Sur ce point, la collaboratrice du SPMi a indiqué qu'il serait tout à fait envisageable, au vu de l'âge des mineurs, que A______ n'assume pas elle-même leur prise en charge pendant les repas de midi, mais qu'elle la confie à un tiers, tel qu'au parascolaire ou à d'autres parents. A______ et B______ ont fait part de leur accord avec notamment l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ou d'assistance éducative, ainsi qu'avec le fait qu'en cas d'ordonnance d'un suivi psychologique des enfants, le curateur serait chargé de désigner le lieu de consultation à défaut d'accord des parents. Ils se sont enfin engagés à entreprendre une thérapie familiale, par exemple auprès de la consultation pour familles et couples des Hôpitaux universitaires de Genève. C. a) Par ordonnance du 9 juillet 2014, communiquée pour notification aux parties le 3 septembre 2014, le Tribunal de protection a dit que l'autorité parentale conjointe était maintenue (ch. 1 du dispositif) et modifié les modalités de la garde alternée (ch. 2), laquelle s'exercerait désormais de la manière suivante, à défaut d'accord contraire entre les parents (ch. 3) :
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C/28691/2000-CS - une semaine sur deux, en alternance chez chacun des parents, avec changement les dimanches à 19h00, étant précisé que le parent que les enfants quittent les amène avec leurs effets personnels jusqu'à l'entrée de l'immeuble de l'autre parent, hors la présence de l'autre parent; - les repas de midi des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis chez le parent qui n'a pas la garde des mineurs pendant la semaine en cours, à condition que cela soit compatible avec les obligations professionnelles des parents, les horaires scolaires et la vie sociale des enfants; - la moitié des vacances et des congés scolaires en alternance, étant précisé que les périodes de vacances débuteront les samedis à 9h00, afin de faciliter l'accès aux locations, et se termineront soit un samedi à 9h00, lors de l'enchaînement des semaines de vacances, soit un dimanche à 19h00. Il a en outre donné acte à A______ et à B______ de leur accord pour que les mineurs entretiennent des contacts téléphoniques avec le parent non gardien, ce de manière raisonnable et en dehors des horaires de repas (ch. 4). Il leur a également donné acte de leur accord d'organiser, chacun à leur tour, une année sur deux, les fêtes d'anniversaire des mineurs, étant précisé qu'à défaut d'accord contraire des parents, les fêtes d'anniversaire des années impaires seront organisées par A______, et celles des années paires par B______. Il leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à organiser deux fêtes d'anniversaire en parallèle pour chaque enfant (ch. 5). Le Tribunal de protection a, par ailleurs, ordonné la mise en place d'un suivi psychologique en faveur des mineurs (ch. 6), ordonné une thérapie familiale (ch. 7), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 8), désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, D______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 9), chargé les curatrices de s'assurer que le suivi thérapeutique familial ordonné soit effectivement mis sur pied dans les meilleurs délais par les parents ainsi que, à défaut d'accord de ces derniers sur ce point, de désigner un lieu de consultation approprié en leur lieu et place (ch. 10), et rappelé aux parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement (ch. 11), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 12). b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 6 octobre 2014, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation des chiffres 2, 3, 6 à 10 et 12 du dispositif, concluant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, qu'un large droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi suivant la reprise de l'école, et les mercredis, soit réservé
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C/28691/2000-CS au père et à ce qu'il soit dit que les enfants seront domiciliés chez elle, soit au ______. Elle produit de nouvelles pièces et expose que le conflit parental est alimenté en permanence par B______ qui conteste devoir lui rembourser sa part de copropriété de l'appartement qu'il occupe. La thérapie familiale préconisée était vouée à l'échec en l'absence de tout dialogue possible. Elle remet en cause les capacités parentales du père des enfants, exposant que ce dernier avait maintenu les vacances de février 2014 à la montagne, contre l'avis du médecin d'E______, lequel était atteint d'une forte grippe. En août 2014, il avait organisé une balade en vélo de 45 kilomètres avec E______, qui n'avait que peu d'expérience en vélo, était tombé et avait été emmené à l'hôpital, le visage en sang, avec deux dents cassées et de multiples contusions. Par ailleurs, en septembre 2014, il avait fait manquer l'école un après-midi aux enfants pour assister aux matches de tennis de la "Coupe Davis", sans demande de congé préalable auprès du corps enseignant. A______ allègue en outre gérer l'essentiel des activités extrascolaires des enfants et organiser, à la demande de ces derniers, les éventuels rendez-vous médicaux. Elle reproche enfin à la représentante du SPMi d'être intervenue sans mandat en juillet 2014, mais à la demande de B______, pour tenter d'imposer un calendrier selon les souhaits de ce dernier. A teneur des pièces produites, C______ a fait parvenir, par courrier du 24 juillet 2014, à A______ un calendrier, expliquant que le SPMi intervenait sans mandat, mais à la demande de B______, en vue d'aider les parents, et que le calendrier proposé l'était à titre indicatif. c) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. d) Par courrier du 13 octobre 2014, le SPMi a indiqué maintenir le préavis formulé dans son rapport du 13 mai 2014. e) Dans ses écritures du 10 novembre 2014, accompagnées de pièces nouvelles, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de dépens, comprenant une participation équitable à ses honoraires d'avocat. Subsidiairement, il demande l'attribution de la garde des enfants, la réserve d'un large droit de visite en faveur de la mère, et la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus, avec suite de dépens. Il explique qu'E______ avait un refroidissement durant les vacances de février 2014 et qu'il n'était pas sorti de l'hôtel tant que la fièvre n'était pas tombée. Par ailleurs, la balade en vélo du mois d'août était parfaitement adaptée à l'âge de l'enfant et un ami d'E______, accompagné de son père, y participait également.
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C/28691/2000-CS f) Les parents et la représentante du SPMi ont été entendus par le juge délégué de la Chambre de surveillance le 3 décembre 2014. B______ a dit avoir conclu à l'attribution de la garde en sa faveur, mais préférer une garde alternée dès lors qu'elle correspondait aux vœux des enfants. A______ a reconnu que les enfants n'étaient pas opposés à la garde alternée. Le modèle de garde alternée d'une semaine sur deux ne lui paraissait pas mauvais, mais elle craignait que son application soit rendue difficile par B______ qui cherchait à lui nuire. La représentante du SPMi a confirmé intégralement le rapport du 13 mai 2014. Il n'y avait pas eu d'éléments nouveaux depuis, sinon une mésentente parentale au sujet des vacances d'été. Elle avait entendu les enfants, qui lui avaient confirmé être favorables à une garde alternée. Le litige des parents au sujet de l'appartement détenu en copropriété était important et les enfants étaient malheureusement impliqués dans ce conflit. g) L'argumentation juridique développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère des enfants, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de droit de garde et de mesures de protection de l'enfant (art. 450 al. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. 3.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les
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C/28691/2000-CS relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1.; 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence constante, la garde conjointe suppose l'accord des deux parents à ce mode de garde et consacre l'intérêt de l'enfant comme critère principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Sa compatibilité avec le bien de l'enfant dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents constitue un indice de ce que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, la réglementation actuelle résulte de l'ordonnance du 23 mars 2012, qui prévoit l'exercice d'une garde alternée, les enfants passant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, chez chacun des parents, les lundis et jeudis chez leur mère et les mardis et mercredis chez leur père. Cette solution entérinait une situation qui durait déjà depuis l'été 2011, ce dont il y a également lieu de tenir compte, au regard du critère de la stabilité. Les trois événements évoqués par la recourante, soit le maintien par l'intimé des vacances à la montagne au mois de février 2014 malgré la fièvre d'E______, l'organisation par l'intimé d'une longue balade en vélo avec E______, accompagné d'un de ses amis et du père de ce dernier, et l'absence des enfants à l'école durant un après-midi pour aller voir des matches de tennis, ne permettent pas de mettre en doute les capacités parentales de l'intimé. Ces dernières ont été reconnues par le SPMi dans son rapport du 13 mai 2014, dont le contenu a été confirmé lors des audiences des 9 juillet et 3 décembre 2014. Les événements mineurs précités ne
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C/28691/2000-CS sont donc pas susceptibles de justifier une modification de la prise en charge des enfants. Les parents présentent des capacités parentales suffisantes et complémentaires. La disponibilité de la recourante et de l'intimé et la situation de leurs domiciles respectifs favorisent en outre l'exercice de la garde alternée pratiquée actuellement. Les enfants ont, sur ce point, confirmé que les parents étaient tous deux impliqués dans l'organisation de leurs emplois du temps. Tant la recourante que l'intimé les accompagnent à leurs loisirs et chez le médecin. Chacun d'entre eux partage par ailleurs différentes activités avec eux. En revanche, un conflit important oppose les parents. Ce dernier semble porter essentiellement sur le partage de l'appartement qui leur appartient en copropriété, question actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, et se répercuter sur l'organisation de la garde alternée. Il résulte néanmoins du rapport du 13 mai 2014 du SPMi que, bien qu'exposés à ce conflit depuis 2010, les enfants se développent bien. Ils ont notamment de bons résultats scolaires et pratiquent diverses activités extra-scolaires. Rien ne permet au demeurant de penser que le conflit parental serait moins perturbant pour les enfants si la garde était attribuée à un seul des parents. Les tensions existantes entre ces derniers et le refus en découlant de la recourante de poursuivre l'exercice d'une garde alternée n'apparaissent ainsi pas déterminants. Les enfants ont d'ailleurs déclaré, ce qui n'est pas contesté, que l'exercice d'une garde alternée leur convenait bien et qu'ils souhaitaient son maintien. Mettre fin à ce système conduirait, sans que cela soit justifié de manière impérieuse par l'intérêt des mineurs, à priver ceux-ci de la possibilité de pouvoir passer autant de temps avec leur mère qu'avec leur père. Le Tribunal n'a ainsi pas dépassé son pouvoir d'appréciation en la matière en maintenant une garde alternée. Le SPMi a toutefois relevé que l'exercice de la garde prévue par l'ordonnance du 23 mars 2012 présente certaines difficultés organisationnelles pour les enfants, qui s'en sont d'ailleurs plaints. Les mineurs doivent en effet changer de domicile un jour sur deux durant la semaine, ce qui est très contraignant en ce qui concerne notamment le transport de leurs effets personnels. Dans ces conditions, il convient de prévoir une garde alternée qui s'exercera sur de plus longues périodes pour chacun des parents. Une garde d'une semaine sur deux, telle que préconisée par le SPMi, apparaît adéquate, dès lors qu'elle permettra aux enfants d'avoir un cadre de vie plus stable et une meilleure organisation sur le plan scolaire. Elle correspond en outre au souhait des enfants. Par conséquent, le chiffre 3, premier paragraphe, du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé. Dès lors que les modalités prévues pour l'exercice du droit de visite durant les vacances scolaires (ch. 3, troisième paragraphe, du dispositif), qui ne sont du reste
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C/28691/2000-CS pas précisément contestées, sont conformes à l'intérêt des enfants, elles seront également confirmées. En revanche, compte tenu de l'ampleur du conflit parental, imposer l'organisation des repas de midi, durant la semaine, au parent non gardien, ainsi que le préconise le SPMi repris en cela par le Tribunal de protection, risque de créer une source supplémentaire de litige, ce qu'il y a lieu d'éviter. Il se justifie par conséquent d'annuler le deuxième paragraphe du chiffre 3 du dispositif querellé et de modifier en conséquence les chiffres 2 et 12. Les contacts entre les enfants et le parent non gardien sont par ailleurs assurés par l'engagement des parents, non remis en cause devant la Cour, d'autoriser les enfants à entretenir des contacts téléphoniques avec celui-ci (ch. 4 du dispositif). 3.3 La recourante remet également en cause la mise en place d'un suivi psychologique des enfants et d'une thérapie familiale, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, mesures auxquelles elle avait adhéré lors de l'audience du 9 juillet 2014. Il est regrettable de constater que la recourante, qui s'était dite prête à tenter une thérapie familiale lors de l'audience du 9 juillet 2014, considère aujourd'hui que cette mesure serait vouée à l'échec. La Chambre de surveillance, à l'instar du Tribunal de protection, rappelle aux parents des mineurs qu'il leur appartient d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté susceptible d'avoir des conséquences sur leur développement. Ainsi, bien que la médiation entreprise par les parents n'ait pas abouti, il sera exigé d'eux qu'ils tentent une nouvelle fois d'aplanir leurs différends par le biais d'une thérapie familiale. Le chiffre 7 du dispositif querellé sera donc confirmé. En revanche, contraindre les mineurs à suivre une thérapie individuelle n'apparaît pas justifié. En effet, malgré l'intensité du conflit de loyauté éprouvé, les enfants se développent bien. Ils ont de bons résultats et scolaires et pratiques diverses activités extrascolaires. Le chiffre 6 du dispositif sera par conséquent annulé. Enfin, dans la mesure où les parents rencontrent des difficultés de communication, la nomination d'un curateur, soit d'un tiers neutre, qui les assistera et les aidera à s'entendre, le cas échéant, sur le calendrier des vacances, sur le choix et l'organisation des écoles et des activités de loisirs des enfants, ainsi que sur la circulation des informations et des effets personnels, apparaît être dans l'intérêt des mineurs. L'instauration d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), telle que prévue par l'ordonnance querellée (ch. 8), sera ainsi confirmée également. On ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle remet en cause la nomination d'employés du SPMi en tant que curateurs, soutenant que sa représentante a pris
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C/28691/2000-CS des initiatives partiales en juillet 2014. L'unique événement relaté à ce sujet concerne un calendrier proposé par C______, le 24 juillet 2014. Cette dernière avait indiqué intervenir sans mandat, dans le but d'aider les parents, le calendrier établi ne constituant qu'une simple proposition. Ces éléments ne permettent pas de retenir un manque d'impartialité à l'égard de la recourante. La nomination de C______, qui connaît déjà le dossier des parties, aux fonctions de curatrice des enfants (ch. 9 du dispositif) sera donc également confirmée. La recourante, qui s'oppose à la nomination d'un curateur et à la thérapie familiale prévue par l'ordonnance litigieuse, n'indique pas d'autres motifs pour contester le chiffre 10 du dispositif, soit le fait de charger la curatrice de la mise en place du suivi thérapeutique familial dans les meilleurs délais et de la désignation du lieu de consultation, à défaut d'accord des parents sur ce dernier point. Au vu de l'importance du conflit parental, le Tribunal de protection n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en chargeant la curatrice d'une telle tâche, ce qui conduit à la confirmation du chiffre 10 du dispositif querellé. 4. Le recours, pour l'essentiel infondé, sera par conséquent rejeté, sous réserve de l'annulation du chiffre 3, deuxième paragraphe, et de la modification en conséquence des chiffres 2 et 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise. 5. La procédure relative aux relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC; 67B RTFMC). Compte tenu de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/28691/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 6 à 10 et 12 du dispositif de l'ordonnance DTAE/4047/2014 rendue le 9 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28691/2000-8. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Annule les chiffres 2, 3 et 12 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'ils prévoient que les enfants prendront les repas de midi des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis chez le parent qui n'a pas leur garde pendant la semaine en cours. Confirme les chiffres 2, 3 et 12 pour le surplus, ainsi que les chiffres 7 à 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de procédure à 500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.