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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2014 C/28595/2005

10. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,525 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

RELATIONS PERSONNELLES

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28595/2005-CS DAS/186/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

Recours (C/28595/2005-CS) formé en date du 9 juillet 2014 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'étude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 octobre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - Madame B______ ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28595/2005-CS EN FAIT A. E______, née le ______ à ______, est l'enfant des parents non mariés B______, née le ______ 1963, et A______, né le ______ 1969. A______ a reconnu l'enfant le 6 décembre 2005. En date du 7 juillet 2006 déjà, le Tribunal tutélaire a ordonné une curatelle d'assistance éducative relative à l'enfant. Par ordonnance du 12 décembre 2008, le Tribunal tutélaire a fixé le droit de visite du père sur l'enfant. Le Tribunal tutélaire, puis le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection), ont depuis lors rendu plusieurs décisions relatives à cette situation, dont une ordonnance du 17 septembre 2013 ordonnant une expertise familiale, expertise rendue le 14 mai 2014. B. Les experts y décrivent la mère de l'enfant comme présentant un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et un trouble dépressif chronique. Ils relèvent qu'elle est épuisée et angoissée par les attaques répétées dont elle est l'objet de la part du père de l'enfant, ainsi que par les inquiétudes pour la santé de ses deux enfants (elle est mère d'un autre enfant d'un autre lit). Les experts concluent que le père, quant à lui, présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque et relèvent que celui-ci est irrité par la démarche d'expertise le concernant, ne pouvant concevoir que l'on puisse lui reprocher quelque chose. Les experts qualifient les compétences éducatives de la mère de bonnes, identifiant correctement les besoins de sa fille et les différenciant des siens. Elle peut reconnaître, au moins partiellement, ce que l'enfant vit et ressent, est disponible, s'intéresse à lui et veille à lui permettre de bénéficier d'activités éducatives et de loisir adaptées. Elle prend soin correctement de sa santé. Néanmoins, elle ne parvient pas toujours à protéger sa fille de ses propres débordements émotionnels. Quant au père, ses compétences éducatives sont décrites comme réduites par le trouble de la personnalité paranoïaque dont il souffre. Il est décrit cependant comme disponible et passant beaucoup de temps à jouer avec sa fille, à lui proposer des activités éducatives en tête-à-tête. Il ne parvient toutefois pas à distinguer les besoins de sa fille des siens propres. Il embarque sa fille dans une coalition contre sa mère lorsqu'il l'associe à ses demandes de garde. Sa relation avec sa fille présente des éléments trop fusionnels et il lui demande de faire des choix inappropriés pour son âge et pour son statut d'enfant.

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C/28595/2005-CS Selon les experts, les troubles diagnostiqués ont un impact sur les capacités parentales des parties, particulièrement en ce qui concerne le père. En ce qui concerne le danger que pourrait courir l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents, les experts exposent que l'enfant n'est pas en danger auprès de sa mère, mais qu'auprès du père, elle court le risque de ne pas pouvoir développer son autonomie de pensée et d'être prise dans le système de pensée paranoïaque de celui-ci du fait de la difficulté inconsciente qu'il a de considérer sa fille comme un sujet distinct de lui-même et la conviction inébranlable de celui-ci de savoir ce qui est bon pour elle, ainsi que de l'incapacité de se représenter le vécu et le ressenti de sa fille et l'absence de remise en question personnelle. Les experts relèvent, d'autre part, à la question de savoir si elle est soumise à des pressions, voire à une instrumentalisation ou une maltraitance psychique, que l'enfant est mise sous pression et instrumentalisée par le père pour obtenir sa garde, se manifestant notamment par une disqualification répétée de la mère devant l'enfant. Les experts considèrent que des conséquences possibles sur le développement de l'enfant du type de perte de confiance envers la mère et éloignement progressif, évolution en faux-self ou autre trouble de la personnalité et risque de développement de troubles psychosomatiques, sont envisageables. A titre de mesures de protection, les experts préconisent l'ordonnance d'une guidance parentale pour le père chez un pédopsychiatre expérimenté et informé de la dynamique familiale et la diminution transitoire du droit de visite du père, tant que celui-ci ne montre pas une modification de son fonctionnement et ce, à raison d'un week-end sur deux et de quatre fois une semaine de vacances par année, les visites ne devant pour le surplus être autorisées que durant la journée, l'enfant n'ayant pas de chambre où elle peut dormir seule chez son père. C. Lors de son audience du 30 juin 2014, le Tribunal a procédé contradictoirement à l'audition des experts, qui ont confirmé leur rapport. Au cours de l'audience, la mère de l'enfant a donné lecture au Tribunal et aux experts d'un sms reçu de la part du père, lequel a été retranscrit dans le procès-verbal d'audience, accusant notamment les experts de stigmatiser l'enfant et de mettre en péril son équilibre ainsi que son développement. Ayant pris connaissance de cette déclaration, non contestée par A______, les experts ont relevé qu'il apparaissait que l'enfant allait de plus en plus mal et n'était pas protégée par son père. Ils ont conclu qu'il était indispensable de suspendre les relations personnelles et que si tel n'était pas le cas, le risque de péjoration, tant de l'enfant que de la mère, était à craindre, une hospitalisation de l'une et de l'autre pouvant s'avérer nécessaire. L'un des experts a précisé préconiser une suspension immédiate des relations personnelles.

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C/28595/2005-CS Lors de l'audience, A______ a proposé des mesures d'instruction complémentaires au Tribunal, notamment l'audition de témoins. D. Le Tribunal a gardé la cause à juger et rendu par décision du même jour l'ordonnance querellée. Celle-ci modifie les modalités d'exercice des relations personnelles entre A______ et sa fille mineure E______, née le ______ 2005 (ch. 1 du dispositif); dit que les relations personnelles s'exerceront à raison de deux heures par quinzaine, au Point rencontre et en présence d'un éducateur; interdit tout autre contact, sous quelque forme que ce soit, entre A______ et sa fille mineure E______; et dit que dans l'attente de la libération d'une place au Point rencontre, les relations personnelles seront suspendues, tout contact sous quelque forme que ce soit étant en outre exclu (ch. 2). Pour le surplus, l'ordonnance rappelle les parents à leurs devoirs et ordonne divers suivis thérapeutiques à l'égard de l'enfant et des parents. L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours et a été communiquée par téléfax le 4 juillet 2014 aux parties et pour notification le 7 juillet 2014. E. Par acte de recours déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2014, A______ conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance et au retour du dossier au Tribunal de protection aux fins d'ordonnance d'une contreexpertise et de l'audition des témoins sollicités; subsidiairement, il conclut à la confirmation du droit de visite dont il bénéficiait, instauré dans l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2010 à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h30, une semaine sur deux en alternance avec le week-end du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h30, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au mercredi midi avant le repas et pendant la moitié des vacances scolaires. Préalablement, il conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision du 10 juillet 2014, le président ad intérim de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, se fondant sur l'intérêt de l'enfant. Par courrier reçu le 24 juillet 2014 par la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Ni la mère de l'enfant, ni le Service de protection des mineurs ne se sont déterminés dans le délai qui leur avait été imparti. Par courrier tardif du 10 septembre 2014, le SPMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations en l'absence de faits nouveaux.

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C/28595/2005-CS EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Le recourant ne conteste l'ordonnance querellée que dans la mesure où elle modifie les modalités d'exercice des relations personnelles entre lui et sa fille et fixe de nouvelles modalités de ces relations de manière strictement limitée. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu à l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 223 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite et le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a fixé nouvellement le droit de visite du père en tenant compte, d'une part, du rapport d'expertise du 16 mai 2014, dont les conclusions ont été rappelées dans la partie "En fait" et, d'autre part, sur la base des déclarations des experts lors de leur audition. Ni les experts, ni le Tribunal de protection d'ailleurs ne contestent la proximité de la relation entre le père et l'enfant, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant. Cela étant, les experts relèvent sans équivoque, tant dans leur rapport que lors de leur audition contradictoire par-devant le Tribunal de protection, d'une part, les troubles

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C/28595/2005-CS psychiatriques relevés chez le père, lesquels sont susceptibles d'avoir une influence sur sa capacité parentale, mais en outre, et surtout, que de ce fait, l'enfant est susceptible d'être mis en danger par ce comportement et de développer des troubles psychosomatiques, un trouble de la personnalité, ainsi qu'une perte de confiance envers sa mère, de sorte qu'il en résulterait des souffrances pouvant conduire à une hospitalisation nécessaire de l'enfant, notamment. Le recourant qui, selon les experts - ce qui transparaît du dossier d'ailleurs - ne prend pas conscience de la nécessité de protéger son enfant en tant qu'enfant d'une attitude d'adulte qu'il souhaiterait lui voir adopter et de la souffrance engendrée de ce fait chez l'enfant, doit se voir restreindre l'accès à ce dernier, afin d'assurer la protection du développement de la mineure. C'est par conséquent à juste titre que, suivant les avis étayés par les experts mandatés par lui, dont il n'y a aucune raison à teneur du dossier d'envisager une prévention à l'égard du recourant, le Tribunal de protection a pris les mesures qui s'imposent afin de protéger au mieux l'enfant, de sorte à lui permettre de pouvoir se reconstruire dans la stabilité et la sérénité à laquelle il peut prétendre. Sur cette base, il s'agira, pour les parties, de mettre en œuvre les dispositions prescrites par le Tribunal de protection et non remises en cause par le recourant, de manière à rétablir une relation entre les parents et parents-enfant saine et adéquate. Le Tribunal de protection ayant fondé sa décision sur les éléments mentionnés plus haut, il n'y a pas lieu, en l'état, de lui retourner le dossier pour complément d'instruction, étant précisé que la situation de l'enfant E______ reste suivie par le Tribunal de protection et que toute modification de l'état de fait et de la situation des parties est susceptible d'engendrer une modification de la réglementation de l'exercice des relations personnelles. L'expertise, confirmée par ses auteurs, est étayée et répond précisément aux questions, elles-mêmes précises, du Tribunal de protection. Il n'y a dès lors pas lieu de la faire compléter ou d'en ordonner une seconde. En l'état, le Tribunal de protection disposait des éléments nécessaires et suffisants pour prononcer la mesure de protection prise. Pour toutes ces raisons, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 31 al. 1 let. d LaCC; 67 b RTFMC). Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 CPC). * * * * *

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C/28595/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 9 juillet 2014 contre l'ordonnance DTAE/3207/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 juin 2014 dans la cause C/28595/2005-7. Au fond : Confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée en 300 fr. Condamne A______ à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses éventuels dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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