Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.09.2014 C/28180/2007

8. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,204 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

ENFANT NÉ HORS MARIAGE; PROTECTION DE L'ENFANT | CC.310

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28180/2007-CS DAS/162/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014

Recours (C/28180/2007-CS) formé en date du 18 juillet 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Daniel MEYER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 septembre 2014 à : - Madame A______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/11 -

C/28180/2007-CS EN FAIT A. E______, F______ et G______ sont nés respectivement les ______ 2007, ______ 2009 et ______ 2013 de l'union libre entre A______, née le ______ 1988, et B______, né le ______ 1981. A ce jour, seules E______ et F______ ont été reconnus par le père. B. Le 29 février 2012, le Service de protection des mineurs a déposé auprès de l'autorité compétente une requête en retrait de garde à cause des problèmes du couple, plus précisément des épisodes de violence répétés entre époux devant les enfants. Ce service craignait l'impact négatif sur ceux-ci des violences conjugales subies par leur mère. Par ordonnance du 20 avril 2012, le Tribunal tutélaire (depuis le 1 er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a suspendu la procédure en retrait de garde au vu des engagements pris par A______ lors de l'audience de comparution personnelle du 19 avril 2012. Le 22 août 2013, le Service de protection des mineurs a signalé au Tribunal de protection que les relations entre A______ et B______ se transformaient de manière chronique en pugilat, avec de la violence verbale, psychologique et physique devant leurs enfants mineurs, incluant humiliation et discrédit de l'autre parent. L'aînée des enfants, âgée de 6 ans à l'époque, cherchait à s'interposer et à calmer ses parents. Lors d'une dernière dispute, en date du 19 août 2013, elle avait été repoussée par son père contre un mur. Un bilan avait été effectué à l'Office médico-pédagogique en mars 2013, duquel il ressortait qu'E______ et F______ souffraient d'angoisses et d'anxiété. A la suite des faits du 18 août 2013, B______ a été placé en détention préventive. Il est sorti de prison le 5 novembre 2013 et est soumis depuis lors à une mesure de probation et d'insertion jusqu'au 15 novembre 2018 ainsi qu'à une obligation de soins auprès de l'association VIRES pour les problèmes d'alcool et auprès de MD Consultation pour des problèmes de violence. Lors de l'audience du 20 septembre 2013 devant le Tribunal de protection, les deux parents ont reconnu que la situation ne pouvait pas continuer ainsi et qu'ils devaient entamer une thérapie de couple. Ils ont donné leur accord pour que les curatelles préconisées par le Service de protection des mineurs soient instaurées. Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal de protection a renoncé en l'état à prononcer une mesure de retrait de garde au regard des engagements pris par A______ et B______, tout en leur faisant instruction d'entreprendre sans délai un suivi individuel axé sur la violence, ainsi qu'une thérapie de couple.

- 3/11 -

C/28180/2007-CS C. Dans un rapport du 14 mars 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué que les mesures mises en place pour remédier à la violence psychologique, voire physique, qui animait de manière chronique les parents, s'étaient révélées inefficaces. Ainsi, A______ menaçait et insultait régulièrement B______ ainsi que ses enfants. Selon le rapport, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une nouvelle explosion de violences physiques survienne devant les enfants, malgré le fait que le père vivait au Foyer ______ depuis début mars. Le développement psychologique de G______ était menacé par une interaction mère-bébé inadéquate, incluant médication et alimentation inadaptées à son âge, gestes brusques, siège bébé non fixé dans la voiture, poussette tirée par le chien dans l'escalier. A______ avait également des paroles et des gestes violents devant les deux aînés. En janvier 2014, les conflits du couple avaient été d'une telle virulence que les voisins avaient appelé la police. A______ a nié les propos qui lui étaient prêtés et toute violence vis-à-vis de G______. Elle avait refusé l'intégration du bébé en pédiatrie pour lui permettre de bénéficier d'un encadrement plus apaisant favorisant une interaction adéquate entre elles et la prise en charge des aînés par leur père. Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs a préavisé un retrait de garde et un placement de G______ à l'unité des bébés au sein de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et d'E______ et F______ auprès de leur père, ainsi que l'instauration des curatelles y relatives. Par courrier du 3 avril 2014, le Service de protection des mineurs a exposé que A______ avait refusé les placements proposés, bien que la pédiatre de G______ lui ait suggéré l'hospitalisation du bébé le 28 mars 2014. Tant la pédiatre de G______ que le pédopsychiatre des aînés avaient fait part de leur grande inquiétude, tout en refusant que la teneur de leurs échanges téléphoniques soit retranscrite dans le rapport. Les trois enfants continuaient d'évoluer dans un climat de violences psychologiques peu propice au développement d'un attachement sécure. Lors de l'audience du 4 avril 2014 devant le Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a relevé que A______ avait suivi quasiment toutes les prescriptions de l'ordonnance du 26 septembre 2013, mais que cela n'avait pas été suffisant pour remédier de manière notable aux problèmes constatés, en particulier la question de la violence dans le couple, même si les parents étaient actuellement séparés. Malgré tous ses efforts, la mère pouvait avoir des sautes d'humeur du fait de son épuisement actuel et adopter un comportement brutal envers les enfants ou leur parler de manière inadéquate. Si la mère disposait de bonnes capacités parentales du point de vue des devoirs et des contacts avec l'école, ses capacités étaient partielles sur d'autres plans, notamment sur le plan émotionnel, car elle ne parvenait pas à écouter les besoins des enfants et les insultes à leur égard étaient continues. Un placement des deux aînés à l'Ecole climatique genevoise permettrait

- 4/11 -

C/28180/2007-CS de donner aux enfants un milieu de vie sécure, étant précisé que ce foyer travaillait beaucoup sur la relation parentale et permettait de préparer et de consolider le retour à la maison. Lors de cette audience, A______ a confirmé le fait que le père des enfants ne vivait plus au domicile depuis début mars 2014, précisant que le climat s'était apaisé et qu'elle constatait une amélioration dans les rythmes biologiques de G______. Elle contestait les propos et les faits de maltraitance. Elle avait désormais conscience du fait que sa relation avec B______ ne fonctionnait pas et prétéritait le développement des enfants. Elle n'avait aucune intention de revivre avec lui. Elle s'opposait au retrait de garde et au placement des mineurs. B______ s'était rallié au préavis du Service de protection des mineurs. D. a) Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de protection a retiré la garde d'E______, F______ et G______ à leur mère (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement en observation de G______ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), ordonné le placement d'E______ et F______ au Foyer de ______ (ch. 3), réservé à A______ et à B______ un droit de visite sur G______, qui s'exercera séparément au sein de l'unité des bébés en fonction de l'organisation de ce service (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur E______ et F______, qui s'exercera chaque semaine du vendredi soir au samedi soir, charge à la curatrice d'évaluer les possibilités d'un éventuel élargissement en fonction de l'évolution de la situation (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite sur E______ et F______ qui s'exercera chaque semaine, du samedi soir au dimanche soir, dès qu'il aura un logement susceptible de les accueillir, mais dans la journée du dimanche, aux alentours du foyer, à charge pour la curatrice d'évaluer les possibilités d'un éventuel élargissement en fonction de l'évolution de la situation (ch. 6), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et les deux parents (ch. 8), instauré une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement des mineurs (ch. 9), instauré une curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire des enfants, de même que les autres rentes et allocations leur revenant (ch. 10), étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 11), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Cette décision a été communiquée aux parties pour notification le 14 avril 2014. b) Par acte expédié le 17 avril 2014, A______ a formé un recours contre cette décision. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la restitution en sa faveur du droit de garde sur ses enfants et à la réintégration de ceux-ci au domicile familial. Sur le fond, elle a demandé l'annulation des chiffres 1 à 6, 9, 12 et 13 de l'ordonnance querellée. Elle a conclu principalement à la restitution du droit de

- 5/11 -

C/28180/2007-CS garde sur ses enfants en sa faveur, à la réintégration de ceux-ci au domicile familial composé uniquement d'elle-même, à un droit de visite pour B______ sur E______ et F______, à raison de deux heures par semaine au Point de rencontre le plus proche du domicile des enfants, au maintien de la curatelle d'assistance éducative et d'organisation de surveillance des relations personnelles, au maintien de la curatelle pour faire valoir et encaisser la créance alimentaire des enfants, ainsi que des autres rentes d'allocations ainsi qu'à une indemnité à titre de dépens. A titre subsidiaire elle a sollicité l'audition de la Doctoresse H______, pédiatre, du Docteur I______, pédopsychiatre, de Monsieur J______, éducateur responsable des écoles et de la petite enfance et de Mesdames K______ et L______, enseignantes de l'établissement scolaire ______. En substance, A______ a reproché au Tribunal de protection de s'être fondé sur les seules allégations du Service de protection des mineurs. Elle a contesté les accusations de maltraitances physiques et verbales rapportées par le père des enfants. Elle a estimé que l'évolution des enfants était bonne et que leur prise en charge par elle-même était adéquate. Selon elle, la mesure - qui violait l'art. 310 al. 1 CC - n'était pas proportionnée, ni nécessaire. Elle a allégué être en mesure désormais d'offrir à ses enfants un cadre de vie stable, une meilleure hygiène de vie, des horaires de repas et de coucher réguliers. c) Par décision du 5 mai 2014, la demande de restitution de l'effet suspensif formée par A______ a été refusée, eu égard à la situation prévalant antérieurement à la décision querellée et du besoin de stabilité des enfants. d) Par courrier du 6 mai 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. e) Par lettre du 5 juin 2014, B______ a indiqué qu'il s'en rapportait à justice quant à l'opportunité du retrait de la garde des enfants à leur mère ainsi que pour le placement en observation de G______ au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et d'E______ et F______ au Foyer de ______. Il a indiqué qu'il acquiesçait aux mesures de curatelles ordonnées ainsi qu'aux modalités du droit de visite fixées à A______ et à lui-même. Il a relevé par ailleurs qu'il avait été reconnu comme un père adéquat au point que le Service de protection des mineurs avait préavisé un placement des enfants E______ et F______ chez lui. f) Par courrier du 5 juin 2014, A______ a produit une évaluation du 6 mai 2014 effectuée par le Service de pédiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève, montrant que l'enfant G______ ne présentait aucun trouble pouvant compromettre son bon développement.

- 6/11 -

C/28180/2007-CS g) Par courrier du 16 juin 2014, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier du Service de protection des mineurs du 13 juin 2014. Ce service préconisait une expertise psychiatrique familiale afin d'établir les besoins et de définir de manière adéquate les possibilités d'un retour au domicile des enfants. Par ailleurs il proposait d'ordonner le placement de G______ au Foyer ______ et le placement de F______ et E______ dans un foyer genevois pour la rentrée scolaire du mois d'août 2014. E. Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite des parents avec les enfants E______ et F______ comme suit : pour A______, chaque semaine du vendredi soir à 17 heures 30 au samedi soir à 17 heures 30, dans la villa attenante au Foyer de _____ et pour B______, chaque semaine du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, également dans la villa attenante au Foyer de ______. A______ a également interjeté, par acte expédié le 28 avril 2014, un recours contre cette décision. Elle a demandé que soient maintenues les modalités d'exercice des relations personnelles en sa faveur sur les enfants E______ et F______ fixées par l'ordonnance du 4 avril 2014. Par décision du 13 mai 2014 la demande de restitution de l'effet suspensif a été refusée par le Président de la Chambre de surveillance, compte tenu de la situation prévalant antérieurement à la décision querellée et du besoin de stabilité des enfants. Le Tribunal de protection n'a pas fait usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Par courrier du 21 mai 2014, le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation des modalités d'exercice des relations personnelles de A______ définies dans la décision querellée. Il a relevé que les modalités d'exercice des relations personnelles fixées dans la décision du 17 avril 2014 permettaient de préserver les mineurs du climat des violences physiques et psychiques auxquelles ils étaient exposés de manière continuelle et qui perduraient depuis des années. Les engagements successifs des deux parents de cesser la violence ou de se séparer n'avaient jamais été suivis d'effets durables. Cette décision permettait aux enfants d'évoluer dans un milieu sécure et les préservaient d'un éventuel retour du père à la maison, ou des rencontres formelles ou informelles de leurs parents et de l'impulsivité de leur mère. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé que B______ n'avait toujours pas de domicile fixe et il n'était pas exclu qu'il retourne un jour vivre "même en dépannage" chez A______. F. Lors de l'audience du 18 juin 2014 devant le juge délégué de la Chambre de surveillance, A______ a persisté dans ses deux recours, soit contre le retrait et le placement de ses enfants et contre l'ordonnance fixant les modalités du droit de

- 7/11 -

C/28180/2007-CS visite. Elle n'a pas contesté l'existence d'un climat de violences et des débordements devant les enfants. Elle a expliqué que la situation avait changé car elle était séparée depuis début mars de B______. Elle avait demandé à MD Consultation de suivre une thérapie parentale avec B______. D'autre part, elle avait repris des consultations chez un psychiatre. Elle avait également demandé que ses enfants puissent consulter un pédopsychiatre. B______ n'a pas contesté les problèmes de violences entre lui-même et A______. Au sujet du placement des enfants, il était partagé. D'une part, il souhaitait que ceux-ci puissent être avec leur mère et leur petite sœur et avec lui-même. D'un autre côté, il relevait que ses enfants commençaient à s'adapter et qu'ils comprenaient que cette décision était prise pour leur bien. Il a indiqué qu'il reconnaîtrait l'enfant G______ dès que cela sera possible. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé les rapports précédents. Elle avait eu des contacts avec la pédopsychiatre d'E______ et de F______. Le Docteur I______ et la Doctoresse H______ avaient refusé que leurs propos soient retranscrits. Elle a confirmé que si le placement était interrompu, il y avait des risques pour les enfants. Ceux-ci avaient assisté à de nombreux actes de violences entre les parents, à plusieurs reprises. Il ne s'agissait pas d'une violence anodine. B______ avait été arrêté par la police à plusieurs occasions. La police était par ailleurs intervenue dans l'appartement de A______ à une vingtaine de reprises, précisément pour des problèmes de violences. Par ailleurs, les engagements pris par les parents n'avaient jamais été tenus sur la durée. Il y avait également un problème d'instabilité chez A______ en ce sens qu'il lui arrivait d'injurier les enfants et de les dénigrer ainsi que de dénigrer leur père. Elle avait également eu des gestes brusques. En résumé, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien des mesures, plus précisément le placement d'G______ au Foyer ______ et le placement de F______ et E______ dans un foyer genevois, dès le mois d'août 2014. La représentante de ce service a également indiqué avoir demandé au Tribunal de protection d'ordonner une expertise familiale. G. Par décision du 1 er juillet 2014, la Chambre de surveillance a rejeté les recours et confirmé les décisions entreprises. Elle a considéré que tant la mesure de retrait de garde que les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection correspondaient à l'intérêt des mineurs. Contre cette décision, A______ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Dans le même acte, elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à la restitution de la garde sur ses trois enfants. Par ordonnance du 1 er septembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______, estimant que la mesure sollicitée

- 8/11 -

C/28180/2007-CS allait à l'encontre du besoin de stabilité des enfants qui étaient déjà placés et préjugeait de manière inadmissible la question de fond qui lui était soumise. Sur le fond, le Tribunal fédéral n'a pas encore statué. H. Par décision du 17 juillet 2014, le Tribunal de protection a ordonné le placement d'G______ au Foyer ______, en précisant que cette solution pouvait être revue en tout temps en fonction de l'évolution des parties et de la mineure. Informé le 18 juillet 2014 par le Service de protection des mineurs qu'une place s'était libérée dans ce foyer, le Tribunal de protection a rendu le même jour la même décision, en précisant que celle-ci était exécutoire nonobstant recours, modalité qui n'avait pas été prévue dans la décision du 17 juillet 2014 "par inadvertance manifeste". Il était en outre précisé que la décision du 18 juillet 2014 annulait et remplaçait celle du 17 juillet 2014. I. Par acte déposé le 18 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision du Tribunal de protection du 17 juillet 2014. Elle a conclu à son annulation, à la restitution en sa faveur de la garde de l'enfant G______ et à la levée du placement en observation de la mineure au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Elle a également sollicité un délai pour compléter son recours, délai qui lui a été refusé. Elle a fait valoir que le placement au Foyer ______ était contraire à l'intérêt de l'enfant dès lors qu'il impliquait une diminution importante des possibilités de rendre visite à sa fille. Par courrier du 23 juillet 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC et rappelé que la décision du 17 juillet 2014 avait été remplacée par celle du 18 juillet 2014. Par lettre du 29 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance qu'G______ était placée au Foyer _____ depuis le 18 juillet 2014, qu'elle voyait sa mère tous les jours sauf les jeudis et samedis et que "tout se passait au mieux". La collaboration avec A______ était bonne en ce sens que celle-ci respectait les consignes du foyer et les horaires de visite. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

- 9/11 -

C/28180/2007-CS Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Bien que la décision du Tribunal de protection du 17 juillet 2014 ait été remplacée par celle du 18 juillet 2014, le recours n'est pas sans objet. En effet, la décision du 18 juillet 2014 reprend celle du 17 juillet 2014, précisant seulement le caractère exécutoire nonobstant recours. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante sollicite la restitution du droit de garde sur la mineure G______. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, le retrait de garde a été confirmé par décision de la Chambre de céans du 1 er juillet 2014 et aucun élément survenu depuis lors ne justifie que cette solution, qui correspond à l'intérêt de l'enfant, soit revue. La recourante ne démontre pas notamment que les circonstances qui ont conduit au retrait de la garde n'existent plus. La Chambre de céans se réfère au surplus à sa décision du 1 er juillet 2014. Certes, G______ a été placée le 18 juillet 2014 au Foyer ______ alors qu'elle se trouvait auparavant placée en observation au sein de l'unité des bébés de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. La recourante soutient, sans le démontrer, que le nouveau placement a pour conséquence de diminuer la durée et la fréquence de ses visites à sa fille. Il ressort toutefois des observations du Service de protection des mineurs du 29 juillet 2014 que la recourante voit sa fille tous les jours, sauf les jeudis et

- 10/11 -

C/28180/2007-CS samedis, que la collaboration de la recourante, qui respecte les consignes et horaires du Foyer ______, est bonne et que "tout se passe au mieux". Il n'apparaît ainsi pas que la recourante ait moins de contact avec sa fille qu'auparavant. Ainsi, aucun élément objectif ne permet en l'état de modifier la décision de retrait du droit de garde de la recourante sur sa fille G______. Quant au placement au Foyer ______, préavisé favorablement par le Service de protection des mineurs, il apparaît adéquat et conforme à l'intérêt de la mineure. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision du Tribunal de protection autorisant le placement de la mineure G______ au Foyer ______. 2.3 Infondé, le recours sera donc rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

- 11/11 -

C/28180/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/3394/2014 rendue le 17 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28180/2007-7. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/28180/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.09.2014 C/28180/2007 — Swissrulings