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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.03.2016 C/27787/2010

7. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,063 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT; COMPÉTENCE; COMMUNICATION

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27787/2010-CS DAS/64/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 MARS 2016

Recours (C/27787/2010-CS) formé en date du 11 novembre 2015 par Monsieur A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 mars 2016 - Monsieur A______ c/o Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32, 1208 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à : - Maître ______, avocat ______, (GE). - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

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C/27787/2010-CS EN FAIT A. a) D______, mère des mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2006 et ______ 2008, est décédée le ______ 2014. Leur père, A______, soupçonné d'avoir tué leur mère, est actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon. b) Le 15 septembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment instauré une mesure de tutelle en faveur des enfants, confirmé B______ et C______, intervenantes en protection de l'enfant, aux fonctions de tutrices sociales, G______, juriste, à la fonction de co-tutrice préposée à la succession de la mère des mineurs et, à titre de suppléant, H______ en sa qualité de chef de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de tuteurs des mineurs susqualifiés. Il a autorisé le placement provisoire des enfants auprès leur grand-mère maternelle au Mexique, invité les tuteurs à lui faire parvenir un bilan de l'évolution des mineurs et de leur intégration, de leurs relations avec leur famille paternelle et de l'adéquation de leur lieu de placement, six mois après leur placement, sur la base d'une évaluation effectuée de concert avec le Service social international (ci-après : SSI) et invité les tuteurs à mettre en place, d'entente avec les deux familles, des modalités de visites et de relations personnelles sous d'autres formes, propres à permettre aux mineurs de maintenir leurs liens avec leur famille paternelle. Compte tenu du caractère provisoire de cette mesure, le Tribunal de protection a renoncé à requérir un transfert de for de la mesure de curatelle au sens des art. 442 al. 5 CC et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance. c) Le 25 février 2015, C______, en sa qualité de tutrice, a informé A______ qu'elle s'opposait à sa demande d'organisation de contacts téléphoniques avec ses enfants dès lors que l'intérêt supérieur de ces derniers s'y opposait. Elle a fondé sa décision sur le rapport du « Desarrollo Integral de la Familia » (ci-après : DIF) mexicain – homologue du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) genevois – du 13 février 2015, dont elle a cité des passages en espagnol. d) A______ a demandé à C______ de lui faire parvenir le document du DIF ainsi que la traduction des passages en espagnol cités dans son courrier du 25 février 2015. e) Par pli du 3 mars 2015, la directrice du SPMi a transmis à A______ une copie partielle du rapport du DIF, certains passages ayant été caviardés « afin de préserver des intérêts privés et publics prépondérants ». Elle a indiqué qu'une

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C/27787/2010-CS opposition à ce retrait devait faire l'objet d'une demande écrite permettant de solliciter le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence afin qu'il rende un préavis à ce sujet. Elle lui a également rappelé qu'il parlait couramment espagnol de sorte qu'il était en mesure de traduire et comprendre les passages en espagnol contenus dans le courrier du 25 février 2015 et indiqué qu'C______ n'était pas une traductrice assermentée habilitée à effectuer la traduction d'un document officiel. Elle a indiqué à A______ qu'il pouvait recourir contre cette décision auprès du Tribunal de protection en application de l'art. 419 CC. f) A______ a recouru auprès du Tribunal de protection contre la décision du 3 mars 2015, demandant à ce qu'elle soit annulée et à ce que le SPMi et la tutrice des enfants soient enjoints à lui fournir l'entier du document du DIF mexicain en espagnol et traduit en français, ainsi que la traduction en français des passages en espagnol du courrier du 25 février 2015. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure avec instruction d'organiser des contacts téléphoniques avec ses enfants tous les quinze jours. B. a) Par décision du 7 octobre 2015, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent pour ordonner au SPMi la production de l'entier du document du DIF mexicain du 13 février 2015, dès lors qu'il n'était pas l'autorité hiérarchique du SPMi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas donné suite à la demande de traduction des documents de l'espagnol en français par le SPMi. Il a toutefois invité A______ à lui faire parvenir une avance de frais de 2'700 fr. d'ici le 30 octobre 2015 afin de faire traduire les documents déposés au dossier. Il lui a fixé un délai à la même date pour déposer ses observations quant à la question de l'instauration de relations personnelles entre ses enfants et lui-même, à la lumière des rapports du SPMi des 4 mai 2015 et 24 août 2015. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 novembre 2015, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 12 octobre 2015. Il conclut à l'annulation de la décision du Tribunal de protection, à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendu a été violé, dès lors que le Tribunal de protection n'a pas statué sur ses conclusions alors qu'il est l'autorité hiérarchique de la tutrice, et au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce que l'entier du document du DIF mexicain lui soit communiqué gratuitement non caviardé et traduit de l'espagnol en français, si nécessaire en enjoignant le SPMi et les tuteurs des enfants de produire ce document, et à ce que des contacts téléphoniques entre luimême et les enfants soient organisés par le SPMi ou les tuteurs au moins une fois tous les quinze jours. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

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C/27787/2010-CS d) La cause a été mise en délibération le 6 janvier 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC ; art. 53 al. 1 LaCC ; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, formé devant l'autorité compétente, par le père des mineurs dans les délai et forme prescrits, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de s'être déclaré incompétent. 2.1.1 Selon l'art. 419 CC, applicable aux mesures pour mineurs en vertu du renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. 2.1.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, le curateur doit accomplir lui-même les tâches qui lui sont confiées. Le système du tuteur général – qui exerçait des centaines de mandats sans avoir de contact avec les personnes protégées, les mandats étant délégués à des « assistants » qui ne disposaient d'aucun pouvoir de décision – n'est plus admis (Message du Conseil fédéral FF 2006 p. 6683 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2 ; HÄFELI, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), 2013, n. 19 ad art. 400 n. 19). Cela étant, une délégation ponctuelle des tâches à des auxiliaires demeure possible, pour autant que ce soit dans l'intérêt de la bonne gestion du mandat (arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Fribourg no 106 2015 28 du 15 avril 2015 consid. 2a ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des

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C/27787/2010-CS personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1163, p. 519 ; REUSSER in BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 400 N 30). 2.2 En l'espèce, le recourant a adressé sa demande de production de l'intégralité du rapport mexicain et de la traduction des passages en espagnol du courrier du 25 février 2015 à la tutrice des enfants. Il appartenait à cette dernière, en sa qualité de tutrice des enfants, de se déterminer personnellement sur la requête du recourant. La réponse donnée par courrier du 3 mars 2015 émane de la directrice du SPMi, qui n'a certes pas la qualité de co-tutrice ou de tutrice suppléante au regard de la décision du Tribunal de protection du 15 septembre 2014, mais est la supérieure hiérarchique de celle-ci. En répondant à la requête adressée par le recourant à la tutrice des enfants, la directrice du SPMi a agi pour de celle-ci. Elle a d'ailleurs indiqué que la décision pouvait être portée devant le Tribunal de protection en application de l'art. 419 CC, qui prévoit cette voie de recours contre les actes ou les omissions du curateur, du tiers ou de l'office mandaté par l'autorité de protection. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour connaître du recours formé par A______ contre la décision 3 mars 2015. 3. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens. 4. La présente décision, qui n'est pas finale, peut être portée au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/27787/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formée par A______ le 11 novembre 2015 contre la décision DTAE/4929/2015 rendue le 7 octobre 2015 dans la cause C/27787/2010-7 concernant les mineurs E______ et F______. Au fond : Admet le recours et annule la décision attaquée. Dit que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour connaître du recours formé par A______ contre la décision du 3 mars 2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser la somme de 300 fr. à A______. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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